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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 15 sept. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Confédération Nationale Du Crédit Mutuel contre Karim Jamal Litige No. D2023-2828
1. Les parties
Le Requérant est Confédération Nationale Du Crédit Mutuel, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est Karim Jamal, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de GMO Internet, Inc. d/b/a Discount-Domain.com and Onamae.com (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 3 juillet 2023. En date du 3 juillet 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 4 juillet 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Redacted For Privacy) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 8 juillet 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique en japonais et en français aux Parties, indiquant que la langue du contrat d’enregistrement était le japonais, et les invitant à fournir des éléments de preuve suffisants d’un accord conclu entre les parties pour que le français soit la langue de la procédure, une plainte traduite en japonais ou une demande que le français soit la langue de la procédure. La Requérante a déposé une plainte amendée en français le 11 juillet 2023 en demandant que le français soit la langue de la procédure.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 14 juillet 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en japonais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 août 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 août 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 2 septembre 2023, le Centre nommait Elise Dufour comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la Confédération Nationale Du Crédit Mutuel, un groupe bancaire français titulaire de plusieurs enregistrements pour la marque CREDIT MUTUEL, parmi lesquels :
- marque française semi figurative CREDIT MUTUEL No. 1475940, enregistrée le 30 décembre1988 et régulièrement renouvelée;
- marque internationale semi figurative CREDIT MUTUEL No. 570182, enregistrée le 17 mai 1991 et régulièrement renouvelée;
- marque de l’Union Européenne CREDIT MUTUEL No. 009943135, enregistrée le 20 octobre 2011 et régulièrement renouvelée.
Le Requérant est titulaire également de plusieurs noms de domaine, parmi lesquels et
.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 4 juin 2023.
Le Requérant a prouvé qu’au moment du dépôt de la Plainte, le nom de domaine litigieux renvoyait vers une page d’erreur. Au moment de la Décision, le nom de domaine litigieux pointe vers un site inactif, avec un avertissement d’un contenu potentiellement trompeur.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant expose que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque CREDIT MUTUEL. Le Requérant soutient que la jurisprudence UDRP de l’OMPI considère de longue date que le suffixe d’un nom de domaine de premier niveau générique (“.com”) n’est pas pris en compte lors de l’examen de la similitude du nom de domaine avec une marque. En outre, le Requérant soutient que le radical du nom de domaine litigieux est constitué de la marque CREDIT MUTUEL intégralement reproduite et du terme descriptif “mon compte en ligne”, la marque du Requérant constituant l’élément distinctif et dominant du nom de domaine litigieux.
Le Requérant soutient ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, étant donné qu’il n’y a aucune relation entre le Requérant et le Défendeur et qu’il n’existe aucune preuve crédible suggérant que le Défendeur a utilisé ou a démontré s’être préparé à utiliser le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de biens ou de services proposés en toute bonne foi ni de manière légitime, non commerciale ou équitable.
page 3
Enfin, le Requérant expose que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, puisque la marque CREDIT MUTUEL du Requérant est notoire et que la détention passive du nom de domaine n’empêche pas de caractériser la mauvaise foi du Défendeur en raison : (i) du caractère distinctif de la marque CREDIT MUTUEL en particulier en France, (ii) la reproduction de la marque du Requérant dans le nom de domaine litigieux, (iii) l’enregistrement du nom de domaine litigieux via un service d’anonymat, (iv) aucun usage légitime du nom de domaine litigieux ne peut-être envisagé.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 A titre préliminaire : Langue de la procédure
Le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est en japonais.
La plainte du Requérant a été déposée en français au vu des éléments suivants :
- Le nom de domaine litigieux reproduit la marque CREDIT MUTUEL, marque renommée en France;
- Il fait donc référence à la banque Crédit Mutuel qui constitue le premier groupe bancaire français;
- Le nom de domaine litigieux est constitué des termes français “mon compte en ligne”;
- Le Défendeur a indiqué au sein de ses coordonnées dans le WhoIs, le code ISO correspondant à la France. Il est donc fort probable qu’il soit familier avec le français étant donné qu’il est situé en France.
Le paragraphe 11(a) des Règles d’application dispose que “Sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d’enregistrement, à moins que la commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative” et le paragraphe 10(b) des Règles d’application dispose que
“(…) la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments”.
Conformément à la jurisprudence UDRP, une langue différente de la langue du contrat d’enregistrement peut être retenue par la Commission administrative s’il est démontré que cette langue est maîtrisée par le défendeur, selon la section 4.5.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0v”).
La Commission administrative constate en l’espèce que le Défendeur a eu l’opportunité de se manifester pour contester la demande si l’emploi du français avait été préjudiciable à son droit. Cependant, le Défendeur, avisé par le Centre en japonais et en français de la demande du Requérant, ne s’y est pas opposé.
De plus, l’adresse et les coordonnées communiquées par le Défendeur se rapporte au territoire français.
En outre, le corps du nom de domaine litigieux est rédigé en français.
Enfin, le Requérant est un groupe renommé ayant son siège social en France et principalement actif sur ce territoire.
Pour terminer, la production de la plainte traduite en japonais engendrerait des délais supplémentaires, ce qui serait déloyal pour le Requérant.
page 4
Faisant application des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application et de son pouvoir d’appréciation, la Commission administrative décide que le français sera la langue de la procédure.
6.2 Sur le fond
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
En application du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou de service et que les noms de domaine litigieux sont identiques ou similaires au point de prêter à confusion avec la ou les marques du Requérant.
La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque CREDIT MUTUEL. Le nom de domaine litigieux reproduit la marque du Requérant dans son intégralité et y adjoignent les termes “mon compte en ligne”.
La Commission administrative considère que l’ajout des termes “mon compte en ligne” à la marque CREDIT MUTIEL du Requérant n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque du Requérant. Il est en effet largement reconnu par les décisions des commissions précédentes que “lorsque la marque pertinente est reconnaissable dans le nom de domaine contesté, l’ajout d’autres termes (qu’ils soient descriptifs, géographiques, péjoratifs, sans signification ou autres) n’empêcherait pas de conclure à une similarité prêtant à confusion en vertu du premier élément” (voir la section 1.8 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Il est en outre de jurisprudence constante qu’il ne doit pas être tenu compte du domaine de premier niveau (dans ce cas-ci, “.com”) dans le cadre de l’analyse de la similitude prêtant à confusion entre la marque du requérant et les noms de domaine litigieux (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.1).
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Concernant la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droits ou intérêts légitimes au regard des noms de domaine litigieux.
Au regard de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur aux arguments du Requérant, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative relève en particulier les déclarations du Requérant sur l’absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur.
Qui plus est, le nom de domaine litigieux renvoie à une page inactive indiquant un potentiel site trompeur, si bien qu’aucun usage non commercial légitime ou loyal de ce dernier par le Défendeur n’a pu être déterminé.
En outre, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
En conséquence, la Commission administrative estime que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêts légitimes qui s’y attachent au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
page 5
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs exige que le Requérant démontre que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Compte tenu de la réputation du Requérant, le Défendeur connaissait probablement l’existence de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.
D’autre part, et conformément à une jurisprudence constante selon les Principes UDRP, il est établi que l’inactivité d’un nom de domaine peut constituer un usage de mauvaise foi (voir par exemple, Amundi Asset Management contre TST, Litige OMPI No. D2018-2266 : “la Commission administrative relève que l’inactivité du nom de domaine litigieux constitue un acte de détention passive qui dans ces circonstances constitue un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux”).
En effet, la Commission administrative considère qu’une telle inactivité peut être constitutive d’une détention passive, communément considérée comme constitutif d’un usage de mauvaise foi. Rien en l’espèce ne semble démontrer le contraire, compte tenu (i) du caractère distinctif de la marque CREDIT MUTUEL en particulier en France, (ii) de la reproduction de la marque du Requérant dans le nom de domaine litigieux,, (iii) qu’aucun usage légitime du nom de domaine litigieux n’est envisageable. En outre, la composition du nom de domaine litigieux apparait comme étant potentiellement trompeur.
Pour l’ensemble des raisons ci-avant exposées, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi et donc que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, telle qu’éclairée par le paragraphe (b), est remplie.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux,
, soit transféré au Requérant.
/Elise Dufour/ Elise Dufour Expert Unique Le 15 septembre 2023
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