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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 31 mai 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Framatome contre Nom anonymisé Litige No. D2023-1800
1. Les parties
Le Requérant est Framatome, France, représenté par Brevalex, France.
Le Défendeur est Nom anonymisé.1
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 21 avril 2023. En date du 24 avril 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le même jour, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 25 avril 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 28 avril 2023.
Le 25 avril 2023, le Centre a informé les parties, en français et en anglais, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 28 avril 2023, le Requérant a soumis la plainte traduite en français. Le Défendeur n’a pas présenté d’observations sur les observations du Requérant.
1 Sur l’identité du Défendeur, la Commission administrative note que l’Unité d’enregistrement a donné le nom du dirigeant de l’actionnaire principal du Requérant, et membre du conseil de surveillance du Requérant. La Commission administrative a déterminé que le nom de domaine litigieux a été enregistré de manière frauduleuse par un tiers en effectuant une usurpation d’identité. Une instruction à l’unité d’enregistrement en ce qui concerne le transfert du nom de domaine litigieux est jointe en annexe 1 de la présente décision.
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Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 1 mai 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 21 mai 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 22 mai 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 25 mai 2023, le Centre nommait Benjamin Fontaine comme exp ert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société française spécialisée dans la conception et la construction de centrales nucléaires. Établie depuis plus de trente ans, elle est largement présente en France où elle emploie 7.500 personnes.
A l’appui de sa Plainte, le Requérant invoque notamment la titularité de la marque de l’Union européenne dénominative FRAMATOME no. 17608902, enregistrée depuis le 27 juin 2018.
Pour la promotion de ses activités, le Requérant est également propriétaire du nom de domaine
, sous lequel est hébergé son site Internet. On relèvera que dans sa version française, le site Internet du Requérant est accessible à l’adresse « www.framatome.com/fr ».
Le nom de domaine litigieux a été réservé le 20 février 2023. Il n’est pas exploité.
L’identité et les coordonnées du Défendeur ont été révélées par l’Unité d’enregistrement en cours de procédure. Le nom qui a été indiqué lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux correspond à un dirigeant de l’actionnaire principal du Requérant, et membre du conseil de surveillance du Requérant. Selon toute vraisemblance, il s’agit là d’une usurpation d’identité. À l’indication de ce nom, le Défendeur a également adjoint la dénomination sociale du Requérant. Enfin, l’adresse fournie correspond au siège social de ce dernier.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Sur la première condition du paragraphe 4 des Principes directeurs, le Requérant estime que le nom de domaine litigieux est « identique ou quasi-identique » à la marque FRAMATOME, dans la mesure où il s’agit de son seul élément distinctif. Il ne doit pas être tenu compte, notamment, du sigle « fr » qui renvoie à la France, pays où est principalement situé le Requérant.
Sur la seconde condition du paragraphe 4 des Principes directeurs, le Requérant expose principalement que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux et n’a aucune droit sur celui-ci; qu’il n’a nullement été autorisé à enregistrer ou à exploiter un nom de domaine reprenant sa marque; qu’il a à la fois usurpé l’identité de l’un de ses dirigeants, et a renseigné une adresse qui correspond à son siège social; que le nom de domaine litigieux n’est pas exploité en liaison avec une offre de bonne foi de produits et
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services : que bien au contraire, il est difficile d’envisager une offre de bonne foi de produits et services compte-tenu de la configuration du nom de domaine litigieux.
Enfin, sur la troisième et dernière condition du paragraphe 4 des Principes Directeurs, le Requérant invoque à son profit la doctrine de l’usage passif de mauvaise foi du nom de domaine. Il relève notamment que la reprise de l’élément « framatome », qui identifie une marque notoire dans le domaine de l’énergie nucléaire, ne peut pas être une coïncidence. Qu’ainsi, en s’étant approprié la marque FRAMATOME à titre de nom de domaine, le Défendeur « laisse croire à une affiliation avec le Requérant ». Enfin, aux dires du Requérant, cet agissement de mauvaise foi « est renforcé par le fait que l’enregistrement litigieux est associé à une usurpation d’identité en réservant le nom de domaine au nom de la même organisation et à la même adresse que le Requérant alors qu’il n’en n’est rien ».
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement :
- Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits,
- Le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache,
- Le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Aux termes du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque sur laquelle il détient des droits.
Le Requérant invoque à l’appui de sa Plainte des droits sur la marque FRAMATOME.
Celle-ci est reprise au sein du nom de domaine litigieux , et elle y est parfaitement identifiable. Comme indiqué à la section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, version 3.0 (ci-après “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), l’addition de l’élément « -fr » au sein du nom de domaine litigieux ne permet pas d’écarter le risque de confusion tant que la marque est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. Ce n’est que lors de la mise en œuvre des autres critères des Principes directeurs que ces additions peuvent avoir un impact.
Il existe donc bien une similitude prêtant à confusion en l’espèce au sens de cette disposition, et la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est donc remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Comme il est habituel dans la mise en œuvre des Principes directeurs, il appartient au Défendeur d’invoquer dans sa réponse ses éventuels droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, une fois que le Requérant a contesté leur existence. Ce dernier s’étant abstenu de répondre à la Plainte, et à défaut d’éléments au dossier pouvant contredire l’argumentaire du Requérant, la Commission administrative ne
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peut que confirmer que le Défendeur ne peut invoquer en l’espèce de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Cette absence de droit et d’intérêt légitime est caractérisée en l’espèce par l’enregistrement du nom de domaine avec une usurpation d’identité, et une référence au Requérant via la mention de sa dénomination sociale et de son siège social.
Par ailleurs, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite. Voir la section 2.5.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
La seconde condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est donc également remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi :
i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui – ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,
ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutu mier d’une telle pratique,
iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent, ou
iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
En application des Principes directeurs, le Requérant ne peut obtenir gain de cause qu’à la double condition d’établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, et est utilisé de mauvaise foi.
S’agissant d’abord de l’enregistrement de mauvaise foi, il est incontestable que le Défendeur avait la marque FRAMATOME du Requérant en tête lorsqu’il a configuré son nom de domaine. Ce constat est confirmé compte tenu non seulement de l’ancienneté de la marque du Requérant, et de son importante présence en France, mais aussi du fait que le Défendeur a pris soin d’usurper l’identité d’un dirigeant de l’actionnaire principal du Requérant (et membre du conseil de surveillance du Requérant) et de mentionner ses coordonnées – dénomination sociale et siège social – lors de l’enregistrement.
S’agissant ensuite de l’utilisation de mauvaise foi, les conditions permettant de constater un usage passif de mauvaise foi, telles que synthétisées à la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sont réunies en l’espèce. En effet :
- le nom de domaine litigieux est configuré de telle façon à créer un risque de confusion au détriment des droits et intérêts du Requérant et de ses usagers. L’adjonction du sigle « fr », en référence à la France, ne peut qu’abonder dans le sens d’une confusion. Au surplus, comme relevé dans l’exposé des faits, la version française du site Internet du Requérant est accessible à l’adresse
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« www.framatome.com/fr » : le nom de domaine litigieux, tel que configuré avec la combinaison des éléments « framatome », « fr » et « .com », s’en rapproche fortement;
- la marque FRAMATOME est très établie en France, territoire auquel le nom de domaine litigieux fait expressément référence;
- le Défendeur a choisi de ne pas participer à la procédure;
- le Défendeur a usurpé l’identité d’un dirigeant de l’actionnaire principal du Requérant, ainsi que le nom et le siège social de ce dernier, de telle façon à ne pas pouvoir être identifié et poursuivi.
En définitive, la Commission administrative n’entrevoit pas d’usage possible de bonne foi du nom de domaine litigieux.
Aussi, la troisième et dernière condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est satisfaite, ce qui implique que le Requérant est bien fondé à solliciter le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux,
, soit transféré au Requérant.
/Benjamin Fontaine/ Benjamin Fontaine Expert Unique Le 31 mai 2023
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