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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 8 sept. 2023 |
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Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE L’EXPERT BrunchCo 21 contre Le Pain Quotidien, Abdelghani Ahardane Litige n° DMA2023-0007
1. Les parties
Le Requérant est BrunchCo 21, représenté par Bird & Bird (Belgium) LLP, Belgique.
Le Défendeur est Le Pain Quotidien, Abdelghani Ahardane, Maroc.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine enregistré le 27 janvier 2021.
Le prestataire Internet est Genious Communication, dûment déclaré auprès de l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l'“ANRT”).
3. Rappel de la procédure
Une demande déposée par BrunchCo 21 auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 22 juin 2023 par courrier électronique.
En date du 22 juin 2023, le Centre a adressé une requête l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l'“ANRT”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 27 juin 2023 l’ANRT a confirmé l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci-après le “Règlement”) en conformité avec à la Charte de nommage du .ma adoptée par l’ANRT.
Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 12 juillet 2023. Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1er août 2023. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse. Le Centre a donc transmis au Défendeur une Notification d’un défaut du Défendeur le 3 août 2023.
En date du 9 août 2023, le Centre nommait Ahmad Hussein comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement.
page 2
4. Les faits
Le Défendeur, une société de droit marocain opérant des activités de boulangerie et pâtisserie au Maroc et principalement à la ville de Marrakech, a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux
en date du 27 janvier2021, celui-ci ayant une durée de validité jusqu’au 27 janvier2026.
Le Requérant, une société de droit Belge opérant des activités de boulangerie et d’espaces de restauration en Europe, en Asie, en Amérique et au Moyen-Orient, a initié la procédure alternative de résolution des litiges auprès du Centre afin d’obtenir la transmission en sa titularité du nom de domaine litigieux. Le Requérant est titulaire de deux marques antérieurement enregistrées au Maroc.
Dans une procédure antérieure auprès du Centre (ayant pour référence La Société P.Q. Licensing S.A contre Le Pain Quotidien, S.a.r.l., Litige OMPI No. DMA2018-0002 du 5 octobre 2018), pour un nom de domaine identique entre le même Défendeur et ayant pour requérant la société P.Q Licensing S.A (cette dernière ayant cédé ses droits de propriété sur les marques LE PAIN QUOTIDIEN enregistrées au Maroc sous les n° 144766 et 180153 en classes 29, 30, 35 et 43 en faveur du Requérant en date du 2 décembre 2020), il avait été décidé de clôturer la procédure en raison de l’existence d’un recours judiciaire en cours au Maroc. Ledit nom de domaine avait expiré pour non renouvellement par le Défendeur.
Au vu des documents transmis par le Requérant, et notamment l’Arrêt de la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech relatif au recours judiciaire suscité ayant contraint à la clôture de la procédure auprès du Centre, il convient de relever que le demandeur dans ladite procédure judiciaire est l’ancien titulaire de la marque LE PAIN QUOTIDIEN au Maroc (P.Q Licensing S.A).
Que selon les arguments présentés par le Requérant et les diligences effectuées par nos soins, il apparait que la dénomination sociale de la société Le Pain Quotidien du Défendeur (inscrite au registre de commerce de Marrakech sous le numéro 36829) a été modifiée pour devenir “Mon quotidien”.
Le nom de domaine a été enregistré le 27 janvier 2021 et il dirigeait vers un site qui offrait des produits de boulangerie et pâtisserie au Maroc.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant a initié la présente procédure suite à l’enregistrement par le Défendeur du nom de domaine litigieux, portant atteinte à leurs droits sur leurs deux marques enregistrées au Maroc.
Que ce nom de domaine avait fait l’objet à la fois d’une procédure alternative de règlement des litiges similaire sous référence Litige OMPI No. DMA2018-0002 (supra), et d’une procédure judiciaire par laquelle il a été jugé après de multiples recours (Affaires n°101/8211/2015, 1231/8211/2015, 885/3/1/2016), que le Défendeur devait cesser l’usage de la marque LE PAIN QUOTIDIEN, incluant l’usage sur les sites internet. Que par usage sur internet il peut être compris le fait d’enregistrer un nom de domaine.
Le Requérant requiert la transmission du nom de domaine litigieux en sa faveur.
B. Défendeur
Le Défendeur a été notifié de la présente procédure par le Centre, en date du 12 juillet 2023 par e-mail, et le 13 juillet 2023 par courrier recommandé, tels que le confirment les documents du Centre.
Le Défendeur n’a présenté aucune argumentation dans le délai imparti par le Règlement au 1er Aaout 2023.
page 3
Malgré cela, nous avons menés les diligences nécessaires, dans la mesure du possible, pour permettre un examen complet et une appréciation fiable des informations et documents présentés par le Requérant.
6. Discussion
A. Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits
Le Requérant est titulaire de deux marques déposées et enregistrées respectivement le 8 mai 2012 et le 24 novembre 2016 au Maroc sous les n° 144766 et 180153 en classes 29, 30, 35 et 43.
Ces deux marques ont pour libellé de marque LE PAIN QUOTIDIEN, identique au nom de domaine litigieux.
Il apparait de manière objective que le nom de domaine est identique aux droits de marque du Requérant au Maroc.
La condition prévue par l’article 2(a)(i) du Règlement est remplie.
B. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rapportant
Le Défendeur, une société portant la dénomination sociale Le Pain Quotidien, a exploité au Maroc un commerce de pâtisserie et boulangerie sous la même enseigne et nom commercial au Maroc. Il est ressorti de nos diligences que le Défendeur ne possède aucune marque enregistrée au Maroc pouvant servir de droit concurrent aux marques enregistrées du Requérant.
Malgré que le Défendeur n’a présenté aucune argumentation à la présente procédure, il apparait des documents transmis par le Requérant qu’une procédure judiciaire ayant abouti à un Arrêt de la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech, a jugé que le Défendeur devait cesser tout usage tant commercial que sur internet de la marque Le Pain Quotidien.
Compte tenu que le Défendeur a changé de dénomination sociale, nous présumons que, soit la partie demanderesse à l’affaire judiciaire suscitée, a exécuté celle-ci, ou que le Défendeur s’est exécuté de son propre chef.
Aucune information n’a été présentée par le Défendeur sur l’existence ou non d’une procédure judiciaire en cours (en continuité de celle suscitée ou d’une différente). Le Requérant a indiqué lors du dépôt de sa plainte, qu’il n’y avait pas d’autre procédure judiciaire en cours en dehors du présent litige. Aussi, conformément au droit marocain, les Arrêts de la Cour d’Appel sont exécutoires même s’ils font l’objet d’un pourvoi en Cassation.
Par conséquent, et sur ce qui précède, il ressort de manière objective que le Défendeur ne dispose pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
L’Expert considère que les conditions prévues par l’article 2(a)(ii) du Règlement sont remplies.
C. Le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi
Compte tenu que le Défendeur a fait l’objet d’un recours judiciaire et une procédure antérieure devant le Centre, et connaissait l’existence des marques du Requérant, prouve qu’il est au fait du différend pouvant survenir de ce nouvel enregistrement du nom de domaine litigieux.
Par conséquent, il apparait de manière objective que l’enregistrement du nom de domaine litigieux le 27 janvier 2021 a été fait de mauvaise foi.
page 4
Concernant l’utilisation du nom de domaine, le Défendeur redirigeait le nom de domaine vers sur son site
“www.mon-quotidien.ma” sur lequel il propose ses différents produits et services concurrents.
Le nom de domaine n’est aujourd’hui plus exploité par le Défendeur.
Le fait qu’à ce jour le nom de domaine dirige vers aucune page fonctionnelle, n’empêche pas de conclure sur une utilisation de mauvaise foi.
L’Expert considère que la condition prévue par l’article 2(a)(iii) du Règlement est remplie.
7. Décision
Conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine .
/Ahmad HUSSEIN/ Ahmad HUSSEIN Expert Le 8 septembre 2023
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