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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 11 déc. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Natixis contre Apetovi Priscilia Litige No. D2023-4272
1. Les parties
Le Requérant est Natixis, France, représenté par MIIP MADE IN IP, France.
Le Défendeur est Apetovi Priscilia, Bénin.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Natixis auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 13 octobre 2023. En date du 13 octobre 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 13 octobre 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Aucune information). Le 19 octobre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 20 octobre 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 27 octobre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 novembre 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 novembre 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 27 novembre 2023, le Centre nommait Benoit Van Asbroeck comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société multinationale française de services financiers spécialisée dans la gestion d’actifs et de patrimoine, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques enregistrées, dont notamment :
- Marque française verbale NATIXIS n°3416315, déposée le 14 mars 2006 et enregistrée le 18 août 2006 dans les classes 9, 16, 35, 36 et 38;
- Marque de l’Union européenne verbale NATIXIS n°005129176, déposée le 12 juin 2006 et enregistrée le 21 juin 2007 dans les classes 9, 16, 35, 36 et 38; et
- Marque internationale figurative n° 1071008, déposée et enregistrée le 21 avril 2010 dans les classes 9, 16, 35, 36 et 38.
Le Requérant affirme que ses marques jouissent d’une grande réputation en France, dans l’Union européenne et à l’international. Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine incorporant le terme “natixis” : , et .
Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur le 5 octobre 2023 et dirige les internautes vers une page inactive.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire aux marques dont il est titulaire au point de prêter à confusion. Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique aux marques dont il est titulaire, et que l’adjonction du terme “bank” et d’une extension générique “.online” ne suffit pas à écarter le risque de confusion en l’espèce.
Le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas titulaire de marques ou autres droits non enregistrés lui conférant un droit sur le nom de domaine litigieux. De plus, le Requérant affirme que le Défendeur n’a pas obtenu de licence sur l’utilisation des marques du Requérant. Le Requérant soutient dès lors que le Défendeur ne peut avoir aucun intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux, si ce n’est d’utiliser le nom de domaine afin de tirer indûment profit de la réputation du Requérant.
Le Requérant argue que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé par le Défendeur de mauvaise foi, en raison notamment du caractère distinctif et renommé de ses marques, ainsi que de l’utilisation potentielle du nom de domaine litigieux afin de communiquer avec des victimes potentielles de fraude financière.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 3
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit que la commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le Défendeur de prouver contre ledit Défendeur, cumulativement, que :
i) Le nom de domaine enregistré par le Défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits”; et ii) Le Défendeur “n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”; et iii) Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Au vu des éléments de preuve présentés, il est établi que le Requérant est titulaire de plusieurs marques verbales et figuratives NATIXIS.
Aux fins de l’évaluation de l’identité ou de la similarité prêtant à confusion du nom de domaine litigieux avec les marques d’un requérant, les éléments figuratifs sont largement ignorés sauf s’ils constituent la partie dominante de la marque pertinente (Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.10; Sweeps Vacuum & Repair Center, Inc. c. Nett Corp, Litige OMPI No. D2001-0031; Dreamstar Cash S.L. c. Brad Klarkson, Litige OMPI No. D2007-1943). Les marques figuratives du Requérant ont un élément verbal dominant NATIXIS et constituent donc des marques pertinentes pour l’évaluation de la similitude prêtant à confusion selon les Principes directeurs.
Le nom de domaine litigieux reproduit les éléments verbaux des marques NATIXIS, avec l’adjonction du terme “bank”. Dans des décisions précédentes, les commissions administratives ont déjà retenu à plusieurs reprises que l’adjonction d’autres termes à la marque d’un requérant ne suffit pas à écarter la similitude pouvant prêter à confusion lorsque la marque du requérant est reconnaissable ou entièrement incorporée dans le nom de domaine (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 1.7 et 1.8; Natixis v. Kenny Classic Case, Litige OMPI No. D2021-3497; Natixis v. Satheesh Mani, Sri Angala Parameshwari Enterprise, Litige OMPI No. D2018-0726). En l’espèce, la marque NATIXIS est parfaitement reconnaissable et entièrement incorporée dans le nom de domaine litigieux.
De plus, l’ajout de l’extension générique de premier niveau “.online” au nom de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Principes directeurs (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).
Par conséquent, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion aux marques NATIXIS du Requérant, et la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc satisfaite.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs dispose que la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l’une des circonstances ci-après :
i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
page 4
ii) le défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Lorsque le Requérant établit prima facie que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, la charge de la preuve de cet élément est renversée et c’est au Défendeur d’apporter des preuves pertinentes démontrant un droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Si le Défendeur n’apporte pas de telles preuves pertinentes, le Requérant est réputé avoir satisfait au deuxième élément (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).
Le Requérant soutient prima facie que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux et n’est pas titulaire de marques ou autres droits non enregistrés lui conférant un droit sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient également prima facie que le Défendeur n’entretient aucune relation commerciale avec le Requérant ni n’a obtenu une quelconque autorisation d’utiliser les marques du Requérant. Enfin, le Requérant souligne que le nom de domaine n’est pas actif et dirige les internautes vers une page d’erreur – démontrant ainsi prima facie que le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de produits ou de services de bonne foi.
Au vu des éléments ci-dessus, le Requérant établit prima facie l’absence de droit et d’intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur ayant renoncé à se défendre et n’ayant pas fait valoir l’existence d’un usage légitime du nom de domaine litigieux, la Commission administrative conclut que la deuxième condition du paragraphe (4)(a) des Principes directeurs est satisfaite.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Il est de jurisprudence UDRP constante que la non-utilisation d’un nom de domaine n’empêche pas de conclure à la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive. En l’espèce, le nom de domaine n’est pas exploité puisqu’il pointe vers une page d’erreur (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3).
La Commission administrative peut également prendre en considération des circonstances particulières afin d’établir la mauvaise foi, telles que (i) la nature du nom de domaine (par exemple, une faute de frappe d’une marque largement connue, ou un nom de domaine incorporant la marque du requérant plus un terme supplémentaire tel qu’un terme descriptif ou géographique), (ii) une absence manifeste de droits ou d’intérêts légitimes associée à l’absence d’explication crédible du choix du nom de domaine par le défendeur, ou (iii) d’autres indices suggérant de manière générale que le défendeur a ciblé le requérant d’une manière ou d’une autre (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1).
En l’espèce, le nom de domaine litigieux a été enregistré le 5 octobre 2023, ce qui est postérieur à l’enregistrement des marques NATIXIS du Requérant en 2006 et 2010.
La Commission administrative considère que l’ajout dans le nom de domaine litigieux du terme “bank” réfère indirectement au Requérant et à son secteur d’activité. Cet ajout indique clairement que le Défendeur connaît le Requérant, ses marques et son secteur d’activité. Par ailleurs, le caractère notoire des marques NATIXIS du Requérant est établi à suffisance par les éléments de preuve présentés par le Requérant, notamment les décisions de Commissions administratives en ce sens (Natixis c. Felix Anderson, Litige OMPI No. D2021-1934; Natixis c. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / Blake Hood, Blakehood, Litige OMPI No. D2021-0419; Natixis c. Calmettes Thomas, Litige OMPI No. D2021-0262). Par conséquent, et au vu de la similarité entre les marques NATIXIS précitées et le nom de domaine litigieux, la mauvaise foi dans le chef du défendeur tant lors de l’enregistrement que lors de l’utilisation du nom de domaine litigieux doit être présumée (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 3.1.4).
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De plus, l’adresse renseignée par le Défendeur lors de l’enregistrement du nom de domaine est erronée ou incomplète, ce qui constitue un indice de mauvaise foi supplémentaire, en vertu de la Synthèse de l’OMPI (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.6 : “la fourniture de fausses coordonnées (ou d’un service de confidentialité ou de procuration supplémentaires) à la base d’un service de confidentialité ou de procuration est un indice de mauvaise foi”).
Pour les raisons énoncées ci-dessus et en l’absence d’arguments contraires soulevés par le Défendeur, la Commission administrative considère que la double condition d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Benoit Van Asbroeck/ Benoit Van Asbroeck Expert Unique Le 11 décembre 2023
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