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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 15 févr. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Sofax Banque contre Bernard Rochette Litige No. DEU2023-0001
1. Les parties
Le Requérant est Sofax Banque, France, représenté par In Concreto, France.
Le Défendeur est Bernard Rochette, France.
2. Nom de domaine, Registre et unité d’enregistrement
Le Registre du nom de domaine litigieux est “European Registry for Internet Domains” (ci-après désigné
“EURid” ou le “Registre”). Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de IONOS SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Sofax Banque auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 2 janvier 2023. En date du 3 janvier 2023, le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 9 janvier 2023, le Registre a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles ADR”) et aux Règles supplémentaires de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l’application des Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”).
Conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR, le 11 janvier 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe B(3) des Règles ADR, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 31 janvier 2023. En date du 1er février 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 7 février 2023, le Centre nommait William Lobelson comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Règles ADR. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR.
page 2
4. Les faits
Le Requérant est Sofax Banque, établissement bancaire, immatriculé au registre du commerce et des sociétés en France sous la raison sociale “SOFAX BANQUE”.
Le Requérant est rattaché au Groupe Total Énergies et exerce des activités de financement, de crédit et de services bancaires.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 3 octobre 2022. Il ne pointe vers aucune page active mais est utilisé à titre d’adresses de courriel. Le Requérant a constaté l’envoi à des tiers de courriels frauduleux à partir de ces adresses, visant l’extorsion de données et de fonds.
Le Défendeur déclare une adresse de résidence en France. Le numéro de téléphone indiqué correspond toutefois à la numérotation en vigueur en Allemagne. L’Avis de notification par écrit à l’adresse indiquée n’a pu être effectuée, le Défendeur n’y résidant manifestement pas.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est identique et similaire à sa raison sociale, que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux, et que celui-ci a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, notamment à titre d’adresses de courriel dans le cadre d’une pratique d’hameçonnage.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe B(11)(a) des Règles ADR prévoit que la Commission administrative “statue sur la Plainte sur la base des déclarations et des documents présentés et conformément aux Règles de procédure”.
Le paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que:
i) Le nom de domaine enregistré par le Défendeur “identique ou similaire au nom sur lequel le droit national de l’État Membre et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un droit”; et que, soit
ii) le nom de domaine a été enregistré par le Défendeur “sans droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine”; soit
iii) Le nom de domaine “a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi”.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion à un nom sur lequel le Requérant a un droit reconnu ou établi en vertu du droit national d’un Etat Membre et /ou du droit de l’Union européenne
Le Requérant a établi la réalité de ses droits, à titre de raison sociale, au regard de la dénomination “SOFAX BANQUE”.
La dénomination sociale est protégée en droit français à compter de l’immatriculation de cette dernière au registre du commerce et des sociétés (RCS) et elle bénéficie d’une protection grâce à l’exercice d’une action
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en concurrence déloyale. Dans ce dossier, il existe un risque de confusion entre le nom de domaine et la dénomination SOFAX BANQUE.
La raison sociale du Requérant est partiellement reproduite dans le nom de domaine litigieux .
Le nom de domaine litigieux est constitué de la caractéristique dominante de la dénomination “SOFAX BANQUE” du Requérant. L’omission du terme “banque” dans le nom de domaine litigieux n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion.
Au même titre que l’adjonction de l’extension “.eu”, n’a pas à être prise en considération pour l’appréciation de l’identité ou de la similarité des signes.
La Commission administrative conclut donc que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la raison sociale du Requérant.
La condition du paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR est ainsi remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe B(11)(e) des Règles ADR dispose que la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe B(11)(d)(1)(ii) peut être constituée, en particulier, par l’une des circonstances ci-après:
1. Avant la notification du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou la dénomination correspondant au nom de domaine en relation à une offre de biens ou de services, ou démontre avoir effectué des préparatifs à une telle démarche;
2. Le Défendeur, qu’il s’agisse d’une personne morale, d’une organisation ou d’une personne physique est généralement connu sous ce nom de domaine même s’il n’existe pas relativement au nom de domaine concerné un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l’Union Européenne;
3. Le Défendeur utilise le nom de domaine de manière légitime et à des fins non commerciales et équitable, sans que son objectif soit d’induire le consommateur en erreur ou de porter atteinte à la réputation de la dénomination sur laquelle porte un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l’Union Européenne.
Bien que la charge de la preuve de l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur incombe au Requérant, et dans la mesure où la preuve d’un fait négatif s’avère difficile, il est généralement admis que le Requérant doit établir prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes dans le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au Défendeur de faire état dans sa réponse de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes.
Le Requérant expose qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à enregistrer, ni même utiliser, un nom de domaine formé de sa raison sociale.
Qu’aucune autre société dénommée “SOFAX”, exerçant dans le domaine bancaire, ou dont les coordonnées correspondent à celle du Défendeur, n’est répertoriée au Registre du Commerce et des Sociétés en France (pays de résidence déclarée du Défendeur).
Que le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucun site actif, qui justifierait que le Défendeur l’utilise de manière légitime dans la vie des affaires, est connu sous la dénomination “SOFAX” ou se livre à une exploitation réelle et sérieuse du nom de domaine litigieux. En effet, Le Défendeur, en essayant de se faire passer pour le Requérant, un comportement que ne peut pas être considéré un usage légitime non commercial ou loyal du nom de domaine litigieux et ne peut prétendre à une offre de bonne foi de produits
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ou de services. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”, section 2.13.11)
Le Défendeur n’a présenté aucun argument permettant de justifier d’un intérêt légitime.
En conséquence, la Commission administrative estime, en se limitant aux prétentions du Requérant et aux circonstances du présent litige, que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux et que la condition du paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR est remplie.
C. Enregistrement ou usage de mauvaise foi
Le paragraphe B(11)(f) des Règles ADR présente une liste non exhaustive d’exemples d’enregistrement et d’utilisation de mauvaise.
Il est constant que le simple enregistrement d’un nom de domaine identique ou semblable au point de prêter à confusion à un droit antérieur connu par une entité non affiliée peut suffire à créer une présomption de mauvaise foi (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 3.1.4).
Le Défendeur se déclare résident français.
La Commission administrative conclut que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requérant et de ses droits dans le nom SOFAX qu’il avait donc à l’esprit lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, et ce avec la volonté de détourner la clientèle du Requérant à son profit.
Il est encore relevé que les coordonnées fournies par le Défendeur au Registre sont manifestement fantaisistes. Outre le fait que le numéro de téléphone indiqué correspond à la numérotation en vigueur en Allemagne, tandis que l’adresse de résidence déclarée est en France, ladite adresse n’est pas en vérité celle où réside le Défendeur : le courrier postal valant Avis de notification par écrit de la plainte n’a pu en effet être délivré.
Le Défendeur a ainsi manifestement dissimulé ses coordonnées lors de l’enregistrement du nom de domaine, dans le but probable d’échapper à ses responsabilités.
Ce qui, pour la Commission administrative, fait peser un soupçon de mauvaise foi sur l’attitude du Défendeur au moment de l’enregistrement du nom de domaine.
Il est constaté que le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucune page active.
En tout état de cause, le Requérant justifie de l’usage frauduleux du nom de domaine du Défendeur à titre d’adresses de courriel en produisant des impressions de courriers électroniques.
Il est ainsi établi que des messages électroniques sont expédiés sous les adresses e-mail “[…]@sofax.eu”, signés ou revêtus du nom SOFAX BANQUE et de l’adresse postale du Requérant, accompagnés de mises en demeure ou d’attestations d’ordre de virement manifestement falsifiées.
Cette pratique est celle dite de l’hameçonnage, qui consiste pour des pirates à enregistrer des noms de domaine constitués des noms de banques, pour pouvoir disposer d’adresses de messageries électroniques imitant celles de ces établissements, dans le but de se livrer à des actes de tromperie et d’extorsion de fonds auprès des internautes.
1 Notant les similitudes entre les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les « Principes UDRP ») et les Règles ADR, la Commission administrative s’est référé à des décisions UDRP antérieures et à la Synthèse de l’OMPI, version 3.0 si nécessaire.
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La création d’adresses de courriel à partir du nom de domaine litigieux vise à laisser croire au destinataire d’un message émis depuis cette adresse que celui-ci émane du Requérant.
La Commission administrative considère qu’un tel usage du nom de domaine litigieux est entaché de mauvaise foi et conclut que les conditions des paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR sont satisfaites.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément au paragraphe B(11) des Règles ADR, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant2.
8. English summary
In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. DEU2023-0001:
1. The Complainant is Sofax Banque, France, and the Respondent is Bernard Rochette, France.
2. The disputed domain name is . The disputed domain name was registered on October 3, 2022 with IONOS SE.
3. The Complaint was filed in French on January 2, 2023 and the Respondent did not file a response.
The Panel, William Lobelson, was appointed on February 7, 2023.
4. The Complainant registered “SOFAX BANQUE” as a company name.
5. Pursuant to Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:
The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or European Union law. The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name. The Respondent has registered and is using the disputed domain name in bad faith.
6. In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules the Panel decides that the disputed domain name be transferred to the Complainant.
/William Lobelson/ William Lobelson Expert Unique Le 15 février 2023
2 (i) La décision sera exécutée par le Registre dans les trente (30) jours suivant la notification de la décision aux Parties, à moins que le Défendeur engage une procédure judiciaire dans une Juridiction de compétence mutuelle, telle que définie au paragraphe A(1) des Règles ADR. (ii) La réparation demandée est le transfert du nom de domaine litigieux au Requérant. Ce dernier étant établi en France, il satisfait aux critères généraux d’éligibilité pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux énoncés à l’article 3 du Règlement (UE) 2019/517.
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- Règlement (UE) 2019/517 du 19 mars 2019 concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau
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