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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 26 févr. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Credit Industriel et Commercial S.A. contre Selom Selom Litige No. D2024-0023
1. Les parties
Le Requérant est Crédit Industriel et Commercial S.A., France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est Selom Selom, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de PSI-USA, Inc. dba Domain Robot (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par Crédit Industriel et Commercial S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 4 janvier 2024. En date du 5 janvier 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 9 janvier 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 9 janvier 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 10 janvier 2024.
Le 9 janvier 2024, le Centre a informé les parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 10 janvier 2024, le Requérant a confirmé sa demande que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas commenté la demande du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 15 janvier 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 février 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 5 février 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 12 février 2024, le Centre nommait Elise Dufour comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est le Crédit Industriel et Commercial S.A, en abrégé “CIC”, un établissement bancaire français fondé en 1859 qui compte actuellement plus de 4,7 millions de clients, parmi lesquels près de 770 000 professionnels et entreprises. Plus de 2 000 agences sont réparties sur le territoire français et 38 à l’étranger.
Le Requérant déploie en particulier ses activités en ligne au travers du nom de domaine qu’il détient depuis 1999. Il est en outre titulaire de très nombreux autres noms de domaine, dont et
.
Le Requérant est titulaire de nombreuses marques sur le plan international, parmi lesquelles :
- Marque française C.I.C. n°1358524, enregistrée le 21 novembre 1986 en classes 35 et 36;
- Marque de l’Union Européenne CIC n°005891411 enregistrée le 5 mars 2008 en classes 9, 16, 35 et 36;
- Marque de l’Union Européenne CM-CIC n°003646957 enregistrée le 5 septembre 2005 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 16 novembre 2023. Le nom de domaine litigieux pointait au moment du dépôt de la plainte vers une page d’erreur pour délai d’attente dépassé.
A la date de cette décision, le nom de domaine litigieux pointe vers une page bloquée par les logiciels anti- virus.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant fait tout d’abord valoir le fait que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec ses marques CIC et CM-CIC. Pour le Requérant, le nom de domaine litigieux est en effet une reproduction de la marque CIC et une imitation de la marque CM-CIC, dont les acronymes sont simplement inversés. L’adjonction de termes “dossier” et “opposition”, faisant croire à un lien avec la marque du Requérant, est impropre à exclure le risque de confusion résultant de cette reprise, ces termes étant des mots du langage courant en langue française, qui plus est d’un usage fréquent dans le secteur bancaire.
Le Requérant affirme ensuite que le Défendeur n’a aucun droit, ni aucun intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant n’a jamais accordé au Défendeur quelque autorisation que ce soit. Il ne le connaît pas et n’a jamais entretenu quelque relation que ce soit avec lui. Par ailleurs, les recherches
page 3
menées par le Requérant n’ont pas permis de confirmer l’existence officielle d’une quelconque entité juridique au nom de “cic-cm”. Enfin le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux aboutit à une page d’erreur pour temps dépassé ce qui ne peut être considéré comme une utilisation du nom de domaine litigieux pour une offre de biens ou de services de bonne foi ou un usage légitime.
Le Requérant considère enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Compte tenu de la notoriété dont jouit le Requérant, ce dernier est d’avis que le Défendeur avait manifestement connaissance de son existence lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Par ailleurs, le Requérant souligne qu’outre le nom de domaine litigieux, près de 79 autres noms de domaine présentant la même structure ont été enregistrés par le Défendeur, ce qui démontre que le Défendeur enregistre de manière habituelle des noms de domaine portant atteinte à des marques de tiers, notamment dans le domaine bancaire. Enfin, les coordonnées fournies par le Défendeur semblent fictives, démontrant sa mauvaise foi lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Concernant l’utilisation du nom de domaine litigieux, pour le Requérant, bien que le nom de domaine litigieux soit inactif, sa non-utilisation n’empêche pas de conclure à la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive, dans la mesure où (i) le nom de domaine litigieux imite la marque renommée CIC, (ii) le nom de domaine litigieux est enregistré via un service d’anonymat en vue pour le véritable Défendeur de dissimuler son identité, (iii) la localisation à la même adresse IP de plusieurs autres noms de domaine construits sur le même modèle et potentiellement frauduleux présage d’un usage ou d’une tentative d’usage illégitime et de mauvaise foi, réalisés de manière répétitive et potentiellement à grande échelle, (iv) il est inconcevable que le Défendeur ait choisi d’utiliser la marque CIC pour un usage de bonne foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir :
(i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;
(ii) si le Défendeur n’a aucun droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux;
(iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Avant de déterminer l’application des critères précités au cas d’espèce, la Commission administrative doit toutefois aborder la question procédurale à titre liminaire, à savoir celle de la langue de la procédure.
A. Question préliminaire : Langue de procédure
Le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est en anglais.
Le Requérant a cependant demandé que la langue de la procédure soit le français
Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
page 4
Conformément à la jurisprudence UDRP, une langue différente de la langue du contrat d’enregistrement peut être retenue par la Commission administrative s’il est démontré que cette langue est maîtrisée par le défendeur, selon la section 4.5.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
La Commission administrative constate en l’espèce que le Défendeur a eu l’opportunité de se manifester pour contester la demande si l’emploi du français avait été préjudiciable à son droit. Cependant, le Défendeur, avisé par le Centre en anglais et en français de la demande du Requérant, ne s’y est pas opposé.
De plus, le Défendeur est localisé en France.
En outre, la langue française est utilisée dans le radical du nom de domaine litigieux ce qui démontre une connaissance de la langue française. Enfin, la marque CIC est une marque renommée en France.
Enfin, la production de la plainte traduite en anglais engendrerait des délais supplémentaires, ce qui serait déloyal pour le Requérant.
Faisant application des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application et de son pouvoir d’appréciation, la Commission administrative décide que le français sera la langue de la procédure.
B. Identité ou similitude prêtant à confusion
En application du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou de service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la ou les marques du Requérant.
La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur les marques antérieures CIC et CM-CIC. Le nom de domaine litigieux reproduit la marque CIC dans son intégralité et la marque CM-CIC en inversant les termes, et y adjoint les termes “dossier” et “opposition”.
La Commission administrative considère que l’ajout des termes “dossier” et “opposition” aux marques CIC et CM-CIC du Requérant n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et lesdites marques (voir la section 1.8 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire aux marques du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
C. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant. Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s’est pas prononcé.
Au vu du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriée du défaut du Défendeur.
Il n’existe aucune indication dans le dossier montrant que le Défendeur aurait des droits l’autorisant à enregistrer ou utiliser le nom de domaine litigieux. En fait, le nom de domaine litigieux ne correspond pas à son nom et le Défendeur ne semble pas être titulaire d’une marque correspondant au nom de domaine litigieux. En outre, il semble que le Défendeur enregistre de manière habituelle des noms de domaine portant atteinte à des marques de tiers, notamment dans le domaine bancaire.
page 5
Enfin, le nom de domaine litigieux aboutit à une page d’erreur pour temps dépassé ce qui ne peut être considéré comme une utilisation du nom de domaine litigieux pour une offre de biens ou de services de bonne foi ou un usage légitime.
Par conséquent, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
D. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Concernant la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer que la notoriété de la marque CIC est établie, particulièrement en France, le lieu déclaré de localisation du Défendeur.
Il parait ainsi difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un autre but que celui de profiter indûment du Requérant, de ses droits et de sa renommée, l’ajout des termes
“dossier” et “opposition” alors que le Requérant fournit des services financiers ou de banque en ligne, ne pouvant être le fruit d’une simple coïncidence.
Quant à l’usage de mauvaise foi, le fait que le nom de domaine litigieux soit inactif n’empêche pas de conclure à la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive, dans la mesure où ((i) le nom de domaine litigieux reproduit la marque renommée CIC, (ii) la localisation à la même adresse IP de plusieurs autres noms de domaine construits sur le même modèle et potentiellement frauduleux présage d’un usage ou d’une tentative d’usage illégitime et de mauvaise foi, réalisés de manière répétitive et potentiellement à grande échelle, (iii) il est inconcevable que le Défendeur ait choisi d’utiliser la marque CIC pour un usage de bonne foi (iv) le nom de domaine litigieux pointe désormais vers une page bloquée par des logiciels anti- virus.
Dès lors, la Commission administrative considère que la mauvaise foi du Défendeur dans l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux est établie conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b)(iv) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Elise Dufour/ Elise Dufour Expert Unique Le 26 février 2024
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