Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | OMPI, 14 oct. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE BOLLORE SE contre Oliver Derouet Litige No. DAI2024-0062
1. Les parties
Le Requérant est BOLLORE SE, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Oliver Derouet, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 20 août 2024. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Aussi le 20 août 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (REDACTED FOR PRIVACY).
Le 26 août 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 27 août 2024.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 10 septembre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 septembre 2024. Le Défendeur, le 30 septembre 2024, a adressé un simple e-mail au Centre.
En date du 7 octobre 2024, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est BOLLORE SE, groupe français dont l’activité est notamment liée au transport, à la logistique et à la communication et est présent encore dans d’autres secteurs d’activité. Le groupe est de dimension internationale et fait état dans sa présentation de “+76 000 collaborateurs dans le monde” et d’un chiffre d’affaires de plus de 13 millions d’euros.
Il est titulaire de plusieurs marques BOLLORE dont une marque internationale BOLLORE No.704697 enregistrée le 11 décembre 1998 et concernant dans la classification internationale papier, tabac, publicité, business management, etc.
Il est également titulaire de plusieurs noms de domaine incluant le nom “bollore” dont par exemple
enregistré le 25 juillet 1997.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 16 août 2024. Il dirige vers une page du bureau d’enregistrement affichée comme “site en construction”.
L’enregistrement s’est fait suivant la procédure “redacted for privacy” mais, suite aux investigations réalisées par le Centre, le Défendeur apparaît comme Olivier Derouet, basé en France.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait à chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Ainsi le Requérant met en avant que le nom de domaine litigieux est identique à sa marque BOLLORE, rappelant qu’il est “établi” qu'“un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité”. Il affirme en conséquence que le nom de domaine litigieux est identique à la marque BOLLORE dont il dispose au point de prêter à confusion.
En deuxième lieu, le Requérant rappelle encore qu’il est seulement tenu d’apporter la preuve prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou intérêts légitimes, le Défendeur devant alors démontrer les droits ou intérêts légitimes qu’il prétend avoir. Le Requérant fait en conséquence valoir que, non identifié dans le WhoIs sous la dénomination BOLLORE, le Défendeur “n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux” et qu’il n’est pas affilié à sa société et n’a reçu aucune autorisation de sa part. Il ajoute que le nom de domaine litigieux “redirige vers une page de stationnement”, affirmant qu'“ il est acquis qu’un titulaire de nom de domaine n’a pas d’intérêt légitime en l’absence de preuve crédible d’usage ou de préparation démontrable d’usage du nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services”. De tout cela, le Requérant déduit que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant.
page 3
Enfin, en troisième lieu, le Requérant met en avant la notoriété de sa marque reconnue, dit-il, par plusieurs Commissions administratives, d’où il est raisonnable, dit-il encore, de “conclure que le Défendeur a enregistré le nom de domaine en pleine connaissance des marques du Requérant”. Enfin il observe que le nom de domaine litigieux est inactif et qu'“il est impossible de concevoir un usage actif réel ou envisagé du nom de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégal”. La configuration faite des serveurs de messagerie lui fait même craindre une utilisation du nom de domaine litigieux à des fins d’hameçonnage. Sur ces bases, le Requérant conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
B. Le Défendeur
Le Requérant s’est borné à adresser au Centre un e-mail en date du 30 septembre 2024 faisant état de ce que “le mot Bollore vient du verbe italien Bollire qui signifie Bouillir”,que ce terme est associé à des concepts de chaleur et de transformation physique, et que le développement de l’intelligence artificielle devrait conduire à de nouvelles pratiques propres à expliquer l’enregistrement d’un nom de domaine litigieux.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le critère de la qualité pour agir (ce qui, selon la jurisprudence des commissions administratives de l’OMPI, est l’objet de la première exigence des Principes UDRP relative à l’identité ou à la similitude prêtant à confusion) implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Cf. la “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Ainsi les points suivants doivent être relevés.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est identique à la marque du Requérant conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au Requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du Requérant une difficile “preuve négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un Requérant établit prima facie que le Défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au Défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au Requérant). Si le Défendeur ne présente pas de telles preuves, le Requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
page 4
Or en l’occurrence le Requérant a fait valoir que le Défendeur, qui n’apparaît pas dans le WhoIs et n’est pas connu sous le nom litigieux, n’est pas affilié à sa société et n’a reçu aucune autorisation de sa part. Il ajoute que le nom de domaine litigieux redirige vers un site affiché “en construction”.
Aussi, en l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur, qui s’est borné à dire que le terme “bollore” était emprunté à la langue italienne, n’a pas apporté d’éléments soutenant sa position pour une future utilisation du nom de domaine en lien avec ce terme, n’a réfuté en rien la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
La Commission administrative considère donc que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui, si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. Mais d’autres circonstances peuvent encore être prises en compte pour établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1
En l’espèce, la Commission administrative observe qu’eu égard à la notoriété peu discutable de la marque BOLLORE, il est hors de doute que le Défendeur ne peut pas sérieusement prétendre avoir ignoré celle-ci au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Il peut d’autant moins le faire qu’aux dires mêmes de l’unité d’enregistrement il apparaît comme basé en France, c’est-à-dire dans un pays où la marque BOLLORE est particulièrement connu. Qui plus est, ses affirmations sur la signification italienne du mot “bollore” et son invocation de l’IA apparaissent hautement fantaisistes, ce qui ne plaide pas en sa faveur.
Il faut conclure de cela que le Défendeur a procédé délibérément à un enregistrement qui doit être qualifié de mauvaise foi.
De surcroît, le fait au stade de l’utilisation du nom que le nom de domaine litigieux renvoie à un site dit en construction constitue un indice supplémentaire de mauvaise foi.
A cet égard, il sera rappelé que des Commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (incluant une page mentionnant “en construction”) n’excluait pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que tel est bien le cas. Bien que les Commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont, de fait, spécialement pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant et (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3.
La Commission administrative estime donc que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère en conséquence que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
page 5
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Michel Vivant/ Michel Vivant Commission administrative unique Date : 21 octobre 2024
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Intérêt légitime ·
- Principe ·
- Prima facie ·
- Plainte ·
- Confusion ·
- Mauvaise foi
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Langue ·
- Crédit ·
- Udrp ·
- Plainte ·
- Mauvaise foi ·
- Principe
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Marque ·
- Principe ·
- Plainte ·
- Mauvaise foi ·
- Confusion ·
- Usurpation d’identité ·
- Commission ·
- Intérêt légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Langue ·
- Confusion ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Plainte ·
- Principe ·
- Version
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Marque ·
- Langue ·
- Commission ·
- Plainte ·
- Confusion ·
- Principe ·
- Intérêt légitime ·
- Procédure administrative
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Udrp ·
- Intérêt légitime ·
- Principe ·
- Plainte ·
- Mauvaise foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Langue ·
- Crédit ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Site ·
- Plainte ·
- Internaute
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Udrp ·
- Langue ·
- Plainte ·
- Principe ·
- Confusion ·
- Intérêt légitime
- Nom de domaine ·
- Adr ·
- Thé ·
- Unité d'enregistrement ·
- Marque ·
- Crédit industriel ·
- Commission ·
- Udrp ·
- Mauvaise foi ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Principe ·
- Udrp ·
- Risque de confusion ·
- Plainte ·
- Similitude
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Commission ·
- Crédit ·
- Langue ·
- Principe ·
- Mauvaise foi ·
- Intérêt légitime ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.