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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 29 févr. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Crédit Industriel et Commercial S.A. contre Nerome Patrice Litige No. DEU2024-0002
1. Les parties
Le Requérant est Crédit Industriel et Commercial S.A., France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est Nerome Patrice, France.
2. Nom de domaine, Registre et Unité d’enregistrement
Le Registre du nom de domaine litigieux est “European Registry for Internet Domains” (ci-après désigné “EURid” ou le “Registre”). L’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux est Ligne Web Services (ci-après désigné “L’Unité d’enregistrement”)
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Crédit Industriel et Commercial S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 19 janvier 2024. En date du 19 janvier 2024, le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 22 janvier 2024, le Registre a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles ADR”) et aux Règles supplémentaires de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l’application des Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”).
Conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR, le 25 janvier 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe B(3) des Règles ADR, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 14 février 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 19 février 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 23 février 2024, le Centre nommait Christian André Le Stanc comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Règles ADR. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR.
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4. Les faits
Le Requérant, Crédit Industriel et Commercial, SA, en abrégé “CIC”, établit qu’il est une grande banque française de dépôt fondée en 1859 qui compte plus de 5 millions de clients et dispose de 1800 agences en France et 37 à l’étranger.
Il a créé un site web accessible à l’adresse “www.cic.fr” qui propose l’accès aux comptes des clients qui peuvent y effectuer toutes opérations bancaires.
La société CIC est titulaire de nombreuses marques antérieures comportant le signe “CIC” et notamment :
- C.I.C., marque verbale française No.1358524, enregistré le 21 novembre 1986;
- CIC, marque verbale de l’Union européenne No. 005891411, enregistré le 5 mars 2008;
- CIC, marque verbale de l’Union européenne No. 11355328 enregistré le 26 mars 2013.
La société CIC est également titulaire, par elle-même ou par des filiales, de nombreux noms de domaines, notamment et .
Ces marques et noms de domaine sont en vigueur; sont pour la plus part utilisés, certains sont détenus à titre défensif.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 6 novembre 2023. Il dirige vers une page inactive de l’Unité d’enregistrement.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux est similaire à un nom sur lequel le Requérant à un droit reconnu ou établi en vertu du droit français et /ou du droit de l’Union européenne : en l’espèce des droits de marques française et européenne. Le Requérant précise d’abord qu’il est admis que les generic Top-Level-Domains (“gTLDs”) ne sont pas pris en compte, pour l’appréciation de la similarité, dans la comparaison du nom de domaine litigieux et de la marque antérieure aux termes d’une jurisprudence acquise des commissions administratives. Le Requérant soutient ensuite que la séquence “cic groupe” du nom de domaine litigieux fait apparaitre “cic” comme le seul élément distinctif, le terme “groupe”, générique et descriptif, fait, lui, référence à l’appellation commune du Requérant : “Groupe CIC” ce qui ne permet pas d’écarter la confusion pouvant être engendrée avec la marque CIC. Le Requérant rappelle par ailleurs que des décisions des commissions administratives ont estimé que l’incorporation dans un nom de domaine de la marque d’un requérant peut suffire à établir une similitude prêtant à confusion, peu important l’ajout du mot “groupe” et d’un tiret entre la marque et le mot.
Le Requérant prétend que le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime car le Requérant n’a accordé au Défendeur aucune licence ou autorisation pour enregistrer ou utiliser le nom de domaine litigieux. Il n’est pas lié à l’entreprise du Requérant, n’exerce aucune activité pour lui ou n’a aucune affaire avec lui. Le Défendeur n’est pas connu et n’a jamais été connu sous la dénomination “CIC Groupe”, ou “CIC”. Le Requérant relève aussi que le nom de domaine litigieux active une page d’attente sur le site de l’Unité d’enregistrement. Cette détention passive ne peut être considérée comme une offre de bonne foi de biens ou de services, ni comme une utilisation légitime, non commerciale ou équitable, ce qui a déjà été admis par des décisions des commissions administratives.
Le Requérant ajoute que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. À cet effet, le Requérant rappelle que des décisions antérieures des commissions administratives ont reconnu la réputation et la renommée de la marque CIC, à tout le moins en France, en sorte que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence de la marque CIC ni l’expression “Groupe CIC” par laquelle le Requérant se fait
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communément connaître. Ainsi le Défendeur, dans le souci évident de créer une confusion avec le Requérant, a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. Le Requérant souligne en outre que le nom de domaine litigieux active une page d’attente de l’Unité d’enregistrement, ce qui constitue une détention passive du nom de domaine litigieux. Des décisions des commissions administratives ont reconnu que la détention passive pouvait en pareils cas révéler une utilisation de mauvaise foi. Spécialement dans le domaine bancaire où les fraudes sont nombreuses, et où le Défendeur pourrait exercer des activités de
“fishing”. Aussi, le Requérant ajoute que les serveurs de courriers électroniques sont activés sur le nom et qu’il n’est donc pas impossible que le Défendeur utilise à l’avenir le nom de domaine à des fins de
“phishing”, notamment par l’envoi d’emails frauduleux.
B. Défendeur
Le Défendeur, sollicité de s’exprimer, n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe B(11)(a) des Règles ADR prévoit qu’il est statué “sur la Plainte sur la base des déclarations et des documents présentés conformément aux Règles de procédure”.
Le paragraphe B(11)(d) des Règles ADR prévoit : “Le tribunal statuera sur les demandes formulées selon les Règles de procédure” dans le cas où le Requérant justifierait :
(1) dans le cadre d’une procédure ADR où le Défendeur est titulaire de l’enregistrement du nom de domaine
.eu concerné par la Plainte, que :
(i) le nom de domaine est identique ou similaire au nom sur lequel le droit national de l’État membre et/ou le droit de l’Union européenne reconnaissent ou établissent un droit, ou que
(ii) le nom de domaine a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine; ou que
(iii) le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi
A. Identité ou similitude prêtant à confusion à un nom sur lequel le Requérant a un droit reconnu ou établi en vertu du droit national d’un Etat Membre et /ou du droit de l’Union européenne
La Commission administrative constate qu’effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requérant dispose des droits de marque antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine. Elle estime que le nom de domaine litigieux est pratiquement identique à la marque du Requérant et est en tous cas semblable au point de prêter à confusion avec elle aux yeux des internautes. Le nom de domaine litigieux incorpore, en effet, dans son intégralité la marque renommée et distinctive CIC du Requérant, ce qui ne peut que susciter un risque de confusion, comme l’ont déjà relevé des décisions de commission administrative (Crédit Industriel et Commercial S.A. v. Reanud Henry, Litige OMPI No. DEU2023-0018; Crédit Industriel et Commercial S.A. c. Nom anonymisé, Litige OMPI No. DEU2023-0038); v. également : Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, ci-après “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”, section 1.7)1.
Le terme “groupe” dans le nom de domaine litigieux n’écarte pas la similitude prêtant à confusion,. Par ailleurs le tiret et l’ajout du ccTLD “.eu” ne sauraient entrer en ligne de compte dans la comparaison de la
1 Compte tenu des similitudes entre les Règles ADR et les Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (“Principes UDRP”) aussi les Règles d’application des principes UDRP, la commission estime que les précédents relatifs aux Principes UDRP et Synthèse de l’OMPI, version 3.0 sont pertinents dans le cadre de la présente affaire. Voir Natixis v. BARBAOUAT ROBERT, Litige OMPI No. DEU2023-0002.
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marque et du nom de domaine litigieux (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11). La condition du paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR est donc remplie et le Défendeur qui n’a pas répondu à la Plainte et ne conteste donc pas ce point.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative relève que le Requérant avance prima facie, sans être contredit, que le Défendeur n’est pas connu sous tout ou partie du nom de domaine litigieux ni ne détient de droit sur la dénomination CIC du Requérant qui ne lui a concédé aucune autorisation d’enregistrer ou d’utiliser la marque CIC dans un nom de domaine. Cette absence de droit ou d’intérêt légitime est notamment révélée par la détention passive du nom de domaine litigieux activant seulement une page d’attente de l’Unité d’enregistrement (v. par exemple la décision précitée : Crédit Industriel et Commercial S.A. v. Reanud Henry, supra). La Commission administrative estime donc qu’en l’absence de réponse du Défendeur et à la lumière de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1, la condition du paragraphe B(11)(d)(1)(ii) des Règles ADR est remplie.
C. Enregistrement ou usage de mauvaise foi
La Commission administrative constate que les éléments communiqués par le Requérant établissent que le Défendeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. En effet, la notoriété de la marque CIC est établie (v. décisions Crédit Industriel et Commercial (CIC) c. Pneuboat Sud, Litige OMPI, No. DFR2004-0005; Crédit Industriel et Commercial S.A. v. Jeongyong Cho, Litige OMPI No. D2013-1263) en sorte que le Défendeur ne pouvait pas ignorer la marque CIC du Requérant lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux, spécialement en adjoignant à la marque CIC le terme “groupe” par lequel le Requérant se désigne habituellement. Il est également précisé que constitue aux yeux de la Commission administrative un indice supplémentaire de mauvaise foi le fait que le Défendeur n’ait pas fait état lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux de nom et d’adresse qui sont exactes.
De la même manière, la Commission administrative estime que, puisqu’au jour de la Plainte, le nom de domaine ne dirigeait pas vers un site actif, mais vers une page d’attente de l’Unité d’enregistrement, la détention passive par le Défendeur du nom de domaine litigieux, en l’état de la notoriété du Requérant, fréquemment victime de tentatives de “phishing”, révèle chez le Défendeur une utilisation de mauvaise foi (v. Crédit Industriel et Commercial S.A. v. Reanud Henry, supra et Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3). Mauvaise foi dont le Défendeur ne disconvient pas pour s’être abstenu de répondre à la Plainte.
Ainsi, la Commission administrative constate que la troisième condition du paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR est remplie.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément au paragraphe B(11) des Règles ADR, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant2.
2 (i) La décision sera exécutée par le Registre dans les trente (30) jours suivant la notification de la décision aux parties, à moins que le Défendeur engage une procédure judiciaire dans une Juridiction de compétence mutuelle, telle que définie au paragraphe A(1) des Règles ADR. (ii) La réparation demandée est le transfert du nom de domaine litigieux au Requérant. Ce dernier étant établi en France, il satisfait aux critères généraux d’éligibilité pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux énoncé à l’article 3 du Règlement (UE) 2019/517
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8. English summary
In accordance with Paragraph B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of the current WIPO Case No. DEU2024-0002;
1. The Complainant is Crédit Industriel et Commercial S.A. and the Respondent is Nerome Patrice, both of France.
2. The disputed domain name is and it was registered on November 6, 2023, and resolves to an inactive page.
3. The Complaint was filed in French on January 19, 2024.
4. The Complainant owns the following trademarks:
-French Trademark C.I.C. No. 1358524, registered on November 21, 1986;
-European Union Trademark CIC No. 005891411, registered on March 5, 2008;
-European Union Trademark CIC No. 011355328, registered on March 26, 2013.
5. Pursuant to Paragraph B(11)(d)(1)(i-iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:
The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or European Union Law.
The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.
The disputed domain name has been registered and is being used in bad faith.
6. In the light of the above, the Panel decides that the disputed domain name should be transferred to the Complainant.
/Christian André Le Stanc/ Christian André Le Stanc Expert Unique Le 29 février 2024
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/517 du 19 mars 2019 concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau
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