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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 6 déc. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Schiever Distribution contre Nom anonymisé Litige No. D2024-4237
1. Les parties
Le Requérant est Schiever Distribution, France, représenté par Ebrand France, France.
Le Défendeur est Nom anonymisé.1
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Le noms de domaine litigieux et sont enregistrés auprès de Yelles AB (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 15 octobre 2024. En date du 15 octobre 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 15 octobre 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte soit conforme aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
1 Le Défendeur semble avoir utilisé le nom d’un tiers lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Compte tenu de la potentielle usurpation d’identité, la Commission administrative a supprimé le nom du Défendeur de la présente Décision. Toutefois, la Commission administrative joint en Annexe 1 à la présente Décision une instruction à l’attention de l’Unité d’enregistrement concernant le transfert du nom de domaine litigieux, qui comprend le nom du Défendeur. La Commission administrative autorise le Centre à transmettre l’Annexe 1 à l’Unité d’enregistrement dans le cadre de la décision rendue dans la présente procédure et a indiqué que l’Annexe 1 de la présente Décision ne sera pas publiée en raison des circonstances exceptionnelles de cette affaire. Voir Banco Bradesco S.A. c. FAST-12785241 Attn. Bradescourgente.net / Name Redacted, Litige OMPI No. D2009-1788.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 21 octobre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 novembre 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 12 novembre 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
Le Centre a reçu un courrier électronique d’un tiers à la procédure le 8 novembre 2024.
En date du 22 novembre 2024, le Centre nommait William Lobelson comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société française de distribution de vins et spiritueux.
Le Requérant est propriétaire et exploite de plusieurs enregistrements de marques et de noms de domaine formés du nom SCHIEVER, dont notamment :
Marque française S SCHIEVER semi-figurative No. 3659483 du 27 novembre 2009.
Nom de domaine enregistrée le 16 juin 1999.
Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés le 2 février 2024. Le Requérant a fourni la preuve que les noms de domaine litigieux redirigeaient pendant un temps vers son propre site web, et que l’un d’eux au moins est utilisé à titre d’adresse e-mail pour l’expédition au moins d’un courriel dans lequel le Défendeur se fait passer pour le Requérant.
Le 8 novembre 2024, soit à la suite de la notification de la plainte au Défendeur, un tiers portant le même nom patronymique que le Défendeur confirmé par l’Unité d’enregistrement a informé le Centre, par courriel, qu’il n’avait pas enregistré les noms de domaine litigieux, et que les adresses postale et électronique ainsi que le numéro de téléphone renseignés dans le registre Whois pour les noms de domaine litigieux n’étaient pas les siens.
5. Argumentation des Parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert des noms de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion à sa marque, que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime dans les noms de domaine litigieux, et que ceux-ci ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. Toutefois le Centre a reçu un email d’un tiers à la procédure, comme indiqué dans la section 4 ci-dessus.
page 3
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative statue sur la requête au regard de la plainte soumise par le Requérant, de l’absence de réponse formelle du Défendeur, des Principes directeurs, des Règles d’application, des Règles supplémentaires en application du paragraphe 15(a) des Règles d’application.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prévoit que “le Défendeur est tenu de se soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que :
(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;
(ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
(iii) et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’ élément dominant “schiever” de la marque est reproduit au sein des noms de domaine litigieux. Ainsi, les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires (ici “-distribution” et “-groupe”) puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ces termes ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre les noms de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au
page 4
requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard des noms de domaine litigieux.
Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté de preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard des noms de domaine litigieux, tels que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. L’utilisation par le Défendeur de la marque du Requérant pour rediriger les utilisateurs vers le site propre du Requérant ne saurait justifier une revendication de droits ou d’intérêts légitimes.
De plus, les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale (ici la revendication d’hameçonnage) ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.0., section 2.13.1.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
En l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur a enregistré deux noms de domaine reprenant l’élément dominant de la marque du Requérant qui correspond également à sa dénomination sociale, en lui associant des termes “distribution” et “groupe” liés aux activités du Requérant; que la marque fait l’objet d’une exploitation constante en France et que le Défendeur déclare une adresse de résidence en France.
Il est donc raisonnable de penser que le Défendeur avait à l’esprit la marque du Requérant, et à tout le moins qu’il lui était aisé de vérifier l’existence des droits de ce dernier, au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux.
Au demeurant, le Requérant souligne que les noms de domaine litigieux redirigeaient à l’origine vers son propre site internet, ce qui indiquerait que le Défendeur avait bien à l’esprit la marque du Requérant lorsqu’il a enregistré les noms de domaine litigieux.
Enfin, il ressort des éléments soumis à la Commission administrative que le Défendeur semble avoir utilisé le nom d’un tiers pour dissimuler sa véritable identité au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux, vraisemblablement dans le but d’échapper à ses responsabilités.
Lesdits enregistrements sont ainsi teintés de mauvaise foi.
Des commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale ici, la revendication d’hameçonnage, est constitutive de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
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Le Requérant a apporté la preuve qu’au moins un des deux noms de domaine litigieux est utilisé à des fins d’hameçonnage en produisant la copie d’un courrier électronique, émis depuis une adresse e-mail
[…]@schiever-distribution.com, signé d’un prétendu responsable des achats du Requérant et revêtu du logo de ce dernier, par lequel le Défendeur tente de passer commande de marchandises auprès de fournisseurs.
L’autre nom de domaine soit ne semble pointer vers aucune page active mais le Requérant a rapporté la preuve que ce nom de domaine redirigeait pendant un temps vers son propre site web.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est ainsi remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux
et soient transférés au Requérant.
/William Lobelson/ William Lobelson Expert unique Date: 6 Décembre 2024
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