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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 30 janv. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE NATIXIS contre Patrick MARZI Litige No. D2023-5044
1. Les parties
Le Requérant est NATIXIS, France, représenté par MIIP MADE IN IP, France.
Le Défendeur est Patrick MARZI, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par NATIXIS auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 4 décembre 2023. En date du 5 décembre 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 décembre 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Aucune information). Le 6 décembre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 6 décembre 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 8 décembre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 décembre 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 janvier 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 16 janvier 2024, le Centre nommait Elise Dufour comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société multinationale française de services financiers spécialisée dans la gestion d’actifs et de patrimoine, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques enregistrées, dont notamment :
- Marque française verbale NATIXIS n°3416315, déposée le 14 mars 2006 et enregistrée le 18 août 2006 dans les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ;
- Marque de l’Union européenne verbale NATIXIS n°005129176, déposée le 12 juin 2006 et enregistrée le 21 juin 2007 dans les classes 9, 16, 35, 36 et 38 ; et
- Marque internationale semi-figurative n° 1071008, déposée et enregistrée le 21 avril 2010 dans les classes 9, 16, 35, 36 et 38.
Le Requérant affirme que ses marques jouissent d’une grande réputation en France, dans l’Union européenne et à l’international.
Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine incorporant le terme “natixis” :
- enregistré le 3 février 2005,
- enregistré le 20 octobre 2006,
- enregistré le 26 mars 2016.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 28 novembre 2023. Il dirige les Internautes vers une page d’erreur.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient que (i) le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion aux marques du Requérant; (ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; et (iii) le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le Requérant demande le transfert du nom de domaine litigieux.
(i) Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux intègre sa marque antérieure NATIXIS et l’associe au terme descriptif “credit” qui fait directement référence au domaine d’activité du Requérant. Pour le Requérant et en accord avec les principes UDRP, lorsqu’une marque est reconnaissable dans le nom de domaine, l’ajout d’autres termes n’empêche pas de conclure à une similarité prêtant à confusion. Pour le Requérant, le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur doit être considéré comme similaire au point de prêter à confusion avec les droits antérieurs détenus par le Requérant.
(ii) Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime en ce qui concerne le nom de domaine litigieux : le Défendeur ne détient aucun droit de marque antérieur incluant “natixis-credit”; en outre le Requérant n’a pas concédé de licence au Défendeur ni ne l’a autorisé à utiliser de quelque manière que ce soit sa marque NATIXIS. Le Défendeur n’est pas communément connu sous le nom de domaine litigieux. En outre, le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé et pointe vers une page d’erreur. Enfin une recherche Google sur les termes “natixis-credit” ne fait ressortir que des résultats étant tous en lien avec le Requérant.
page 3
(iii) En raison de la réputation de la marque NATIXIS, le Requérant considère que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Pour le Requérant, il est clair en effet que le Défendeur avait à l’esprit le nom et les marques du Requérant lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et que le choix du nom de domaine litigieux par le Défendeur a eu pour objet de tirer avantage de la réputation du Requérant. Pour le Requérant, l’utilisation du nom de domaine litigieux ne saurait être considérée comme une utilisation de bonne foi et l’absence d’utilisation d’un nom de domaine n’exclut pas la mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant détient la marque NATIXIS en France, au niveau européen et au niveau mondial.
Le nom de domaine litigieux comprend la marque NATIXIS dans son entièreté, laquelle est suivie du terme
“credit”. L’ajout de ce terme, en relation avec l’activité du Requérant, n’empêche pas de conclure à une similitude prêtant à confusion avec les marques du Requérant. Voir en ce sens la section 1.8 de la Synthèse de l’OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0 (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion aux marques du Requérant.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant. Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s’est pas prononcé.
Dans le cas d’espèce, le Défendeur a fait défaut dans le cadre de la procédure et n’a, par conséquent, pas fourni d’indications selon lesquelles il disposerait de droits ou d’intérêts légitimes se rattachant au nom de domaine litigieux. Au vu du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriée du défaut du Défendeur.
Il n’existe aucune indication dans le dossier montrant que le Défendeur aurait des droits l’autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux. Le nom de domaine litigieux ne correspond d’ailleurs pas à son nom et le Défendeur ne semble pas être titulaire d’une marque correspondant au nom de domaine litigieux.
La Commission administrative considère que l’usage que le Défendeur a fait du nom de domaine litigieux ne peut pas être considéré en l’espèce comme une offre de bonne foi de produits et services, ou comme un usage non-commercial légitime ou un usage loyal.
De plus, la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite. Voir la section 2.5.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Par conséquent, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
page 4
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Concernant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le fait que ce dernier contienne la marque notoirement connue NATIXIS du Requérant et le terme “credit” qui renvoie au domaine d’activité du Requérant, démontre que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, le Défendeur apparaît localisé en France, pays d’établissement du Requérant et dans lequel la marque de ce dernier est largement exploitée.
L’ensemble de ces éléments, au surplus non contestés par le Défendeur, conduit à penser qu’il est plus que probable que le Défendeur avait la marque du Requérant à l’esprit lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux.
Il ressort également du dossier que :
- le nom de domaine litigieux reproduit la marque du Requérant laquelle, est notoirement connue;
- le Défendeur n’a contredit aucun des arguments du Requérant ;
- compte tenu de la structure du nom de domaine litigieux (il contient une marque notoire et l’associe à un terme qui renvoie à l’activité du Requérant), tout usage de bonne foi dudit nom de domaine litigieux par un tiers non autorisé par le Requérant apparaît fort peu probable ;
- en raison des risques élevés de fraude dans le domaine bancaire, des commissions administratives prennent en compte la possibilité qu’un nom de domaine litigieux inexploité, puisse néanmoins être utilisé ultérieurement de manière frauduleuse pour attirer ou tenter d’attirer les Internautes en créant un risque de confusion avec le Requérant. Dans la présente espèce, la Commission administrative est d’avis qu’un tel risque est tout à fait réel.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l’absence d’exploitation, tout comme l’absence d’action positive de la part du Défendeur, peuvent, dans certaines circonstances, constituer un usage passif de mauvaise foi (voir par exemple Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 et la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Au cas présent, l’ensemble des éléments et circonstances mentionnés ci-dessus conduit la Commission administrative à considérer que la détention passive du nom de domaine litigieux par le Défendeur peut s’assimiler à un usage de mauvaise foi.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Elise Dufour/ Elise Dufour Expert Unique Le 30 janvier 2024
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