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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 14 juin 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE VFS FINANCE FRANCE contre Goumaye Camel Litige No. DEU2024-0013
1. Les parties
Le Requérant est VFS FINANCE FRANCE, France, représenté par Cabinet Lavoix, France.
Le Défendeur est Goumaye Camel, Italie.
2. Nom de domaine, Registre et unité d’enregistrement
Le Registre du nom de domaine litigieux est “European Registry for Internet Domains” (ci-après désigné
“EURid” ou le “Registre”). Le nom de domaine litigieux (ci-après désigné le “Nom de Domaine Litigieux”) est enregistré auprès de Ligne Web Services (LWS) (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par VFS FINANCE FRANCE auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 2 mai 2024. En date du 3 mai 2024, le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 mai 2024, le Registre a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du Nom de Domaine Litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du Nom de Domaine Litigieux telles que communiquées par le Registre et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 10 mai 2024.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles ADR”) et aux Règles supplémentaires de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l’application des Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”).
Conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR, le 14 mai 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe B(3) des Règles ADR, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 juin 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 juin 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 5 juin 2024, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Règles ADR. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR.
4. Les faits
Le Requérant est la branche financière du groupe Volvo, un fournisseur mondial de solutions de transport. Depuis 2001, le Requérant conçoit des solutions financières permettant à ses clients d’acheter ou louer un véhicule ou une machine du groupe Volvo et à les maintenir en état de marche.
Le Requérant est titulaire de la marque suivante :
- VFS FINANCE FRANCE, marque verbale française n° 3115693, déposée le 6 août 2001 et enregistrée le 11 janvier 2002 en classes 12, 35, 36, 37 et 39.
Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré 3 février 2024. D’après les preuves fournies par le Requérant, le Nom de Domaine Litigieux renvoyait vers une page web offrant des services de prêt et affichant les coordonnées du Requérant. Le Nom de Domaine Litigieux renvoie actuellement vers un site web inactif.
D’après les preuves fournies par le Requérant, une adresse électronique liée au Nom de Domaine Litigieux a été utilisée, entre autres, pour envoyer un faux certificat d’accord de prêt avec en signature le tampon du Requérant et le nom du dirigeant du Requérant.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux est identique ou fortement similaire à la marque et dénomination sociale VFS FINANCE FRANCE sur lesquelles le Requérant a des droits en vertu du droit national d’un État Membre de l’Union Européenne.
Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Selon le Requérant :
- Avant d’avoir eu connaissance du présent litige, le Défendeur n’a pas utilisé le Nom de Domaine Litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
- Le Défendeur n’est pas communément connu sous le Nom de Domaine Litigieux;
- Le Défendeur ne fait pas un usage légitime et non commercial ou un usage loyal du Nom de Domaine Litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs ou de porter atteinte à la réputation d’un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national ou le droit de l’Union Européenne.
Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi. Selon le Requérant :
- le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré postérieurement à l’enregistrement de la marque VFS FINANCE FRANCE du Requérant et postérieurement à l’immatriculation de la société VFS FINANCE FRANCE du Requérant;
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- le site web qui était lié au Nom de Domaine Litigieux était frauduleux;
- une adresse email liée au Nom de Domaine Litigieux a également été utilisée de manière frauduleuse.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Pour que la plainte soit déclarée fondée, le Requérant doit démontrer conformément au paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR que:
1. le nom de domaine est identique ou similaire au nom sur lequel le droit national de l’État Membre et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un droit; et que soit
2. le nom de domaine a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine; ou que
3. le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.
La Commission administrative abordera chacun de ces éléments ci-dessous.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion à un nom sur lequel le Requérant a un droit reconnu ou établi en vertu du droit national d’un État Membre et /ou du droit de l’Union européenne
En premier lieu, le Requérant doit établir qu’il a un droit reconnu ou établi sur un nom en vertu du droit national d’un État Membre et/ou du droit de l’Union européenne. Comme le Requérant démontre être titulaire de la marque verbale française VFS FINANCE FRANCE, le Requérant a établi qu’il existe des droits dont il est titulaire.
Le Nom de Domaine Litigieux reproduit la majeure partie de la marque VFS FINANCE FRANCE en omettant le terme “France”. Lorsqu’un nom de domaine incorpore l’intégralité d’une marque, ou lorsqu’au moins une caractéristique dominante de la marque concernée est reconnaissable dans le nom de domaine, le nom de domaine sera normalement considéré comme similaire à cette marque au point de prêter à confusion en vertu du premier élément (Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7).1
Il est de jurisprudence constante qu’il ne doit pas être tenu compte du domaine de premier niveau (dans ce cas-ci, “.eu”) dans le cadre de l’analyse de la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).
Dès lors, la Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux est similaire à la marque du Requérant. Dès lors, le Requérant a établi que le premier élément du paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR est rempli.
B. Droits ou intérêts légitimes
Conformément au paragraphe B(11)(d)(1)(ii) des Règles ADR, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux.
1 Notant les similitudes entre les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les
“Principes UDRP”) et les Règles ADR, la Commission administrative s’est référée à des décisions UDRP antérieures et à la Synthèse de l’OMPI, version 3.0 lorsque cela semblait justifié.
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Il est de jurisprudence constante qu’il suffit pour le Requérant de démontrer qu’à première vue (prima facie) le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux pour qu’il incombe au Défendeur de démontrer le contraire (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).
La Commission administrative constate que le Défendeur n’est pas connu sous le Nom de Domaine Litigieux et qu’il est hautement improbable qu’il ait acquis des droits de marque. Selon les informations confirmées par l’Unité d’enregistrement, le Nom de Domaine Litigieux est enregistré sous le nom de “Goumaye Camel”. Le Requérant déclare qu’il n’a aucune relation ou association avec le Défendeur, et qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser la marque VFS FINANCE FRANCE ou d’enregistrer le Nom de Domaine Litigieux correspondant à la majeure partie de cette marque.
Au-delà de la nature du nom de domaine lui-même, qui dans ce cas-ci correspond la majeure partie de la marque du Requérant, il est de jurisprudence UDRP constante qu’il convient de prendre en compte tous les faits et circonstances d’une affaire, comme l’usage concret du nom de domaine et l’absence de réponse du défendeur (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 2.5.2 et 2.5.3).
D’après les preuves fournies par le Requérant, le Nom de Domaine Litigieux renvoyait vers une page web offrant des services de prêt et affichant les coordonnées du Requérant. Par ailleurs, le Requérant démontre également qu’une adresse électronique liée au Nom de Domaine Litigieux a notamment été utilisée pour envoyer un email accompagné d’un faux certificat d’accord de prêt, avec en signature le tampon du Requérant et le nom du dirigeant du Requérant. Selon la Commission administrative, le Nom de Domaine Litigieux a été utilisé afin de tromper les internautes et d’obtenir des bénéfices commerciaux en se faisant passer pour le Requérant.
Sur base de ces éléments, la Commission administrative estime donc qu’à première vue, l’usage du Nom de Domaine Litigieux par le Défendeur n’est pas légitime ou de bonne foi.
La Commission administrative note que le Nom de Domaine Litigieux renvoie actuellement à un site web inaccessible. La Commission administrative est d’avis qu’il ne s’agit pas non plus d’un usage légitime non commercial ou loyal ou d’un usage lié à une offre de bonne foi de produits et de services.
Le Défendeur a eu l’opportunité de répondre aux arguments avancés par le Requérant mais ne l’a pas fait et ne peut donc faire pencher la balance en sa faveur.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré à première vue que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux et que le Défendeur n’a pas démontré le contraire. Le critère repris au paragraphe B(11)(d)(1)(ii) des Règles ADR est ainsi rempli.
C. Enregistrement ou usage de mauvaise foi
Au vu de la décision de la Commission administrative concernant les deux éléments précédents, il n’est pas nécessaire d’analyser le dernier élément repris au paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR. Néanmoins, la Commission administrative estime que les circonstances du cas d’espèce méritent une analyse.
En l’espèce, la Commission administrative estime qu’il est inconcevable que le Défendeur n’ait aucune connaissance du Requérant lors de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux car
- à l’exception de l’omission du terme géographique et descriptif “France”, le Nom de Domaine Litigieux correspond à la dénomination sociale et à la marque du Requérant;
- la marque VFS FINANCE FRANCE du Requérant est antérieure de plus de 20 ans à l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux;
- selon les pièces fournies par le Requérant, il apparait qu’au moins une adresse mail liée au Nom de Domaine Litigieux a été utilisée pour se faire passer pour un représentant du Requérant;
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- selon les pièces fournies par le Requérant, le Nom de Domaine Litigieux renvoyait vers une page web offrant des services similaires à ceux du Requérant et affichant les coordonnées du Requérant.
Selon la Commission administrative, ces circonstances démontrent, ou à tout le moins suggèrent :
- l’enregistrement de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1, Red Bull GmbH v. Credit du Léman SA, Jean-Denis Deletraz, Litige OMPI No. D2011-2209; Nintendo of America Inc v. Marco Beijen, Beijen Consulting, Pokemon Fan Clubs Org., and Pokemon Fans Unite, Litige OMPI No. D2001-1070; et BellSouth Intellectual Property Corporation v. Serena, Axel, Litige OMPI No. D2006-0007);
- que le Nom de Domaine Litigieux a été intentionnellement utilisé pour capter la clientèle internaute sur le site Internet du Défendeur ou sur un autre site et d’en tirer profit, et ce en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant, ce risque de confusion étant établi compte tenu de la source, du financement, de l’affiliation ou du support des pages web, ou de la localisation, du produit ou du service sur les pages web concernées, ou de la localisation du Défendeur (conformément au paragraphe B(11)(f)(4) des Règles ADR).
Compte tenu de l’ensemble des circonstances évoquées ci-dessus, l’état actuel du Nom de Domaine Litigieux redirigeant vers une page web inaccessible n’empêche pas de conclure à la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3).
En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède.
La Commission administrative déduit des faits et circonstances susmentionnés que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requérant a satisfait le critère énoncé au paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément au paragraphe B(11) des Règles ADR, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine Litigieux soit transféré au Requérant.2
8. English summary
In accordance with paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. DEU2024-0013:
1. The Complainant is VFS FINANCE FRANCE, France, and the Respondent is Goumaye Camel, Italy.
2. The disputed domain name is . The disputed domain name was registered on February 3, 2024 with EURid vzw.
3. The Complaint was filed in French on May 2, 2024 and the Respondent did not file a response. The Panel, Flip Jan Claude Petillion, was appointed on June 5, 2024.
2 (i) La décision sera exécutée par le Registre dans les trente (30) jours suivant la notification de la décision aux parties, à moins que le Défendeur engage une procédure judiciaire dans une Juridiction de compétence mutuelle, telle que définie au paragraphe A(1) des Règles ADR. (ii) Le Requérant démontrant être établi en France, il satisfait aux critères généraux d’éligibilité pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux énoncés à l’article 3 du Règlement (UE) 2019/517.
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4. The Complainant invokes a trademark for VFS FINANCE FRANCE registered in France, with a registration date prior to the registration of the disputed domain name.
5. Pursuant to paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:
The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or European Union law.
The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.
The Respondent has registered and is using the disputed domain name in bad faith.
6. In accordance with paragraph B(11) of the ADR Rules, the Panel decides that the disputed domain name be transferred to the Complainant.
/Flip Jan Claude Petillion/ Flip Jan Claude Petillion Expert Unique Le 14 juin 2024
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- Règlement (UE) 2019/517 du 19 mars 2019 concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau
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