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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 9 sept. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE COLAS contre MARIA PIERINA FORNONI Litige No. D2025-3029
1. Les parties
Le Requérant est COLAS, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est MARIA PIERINA FORNONI, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 30 juillet 2025. En date du 30 juillet 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 4 août 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 4 août 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 5 août 2025.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 août 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 août 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 août 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 2 septembre 2025, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est le groupe “Colas”, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris.
L’un des leaders mondiaux de la construction, de l’entretien et de la maintenance des infrastructures de transport, le Requérant est implanté sur les 5 continents à travers un réseau de plus de 2 000 unités d’exploitation de travaux et 3 500 unités de production de matériaux. Le Requérant rassemble plus de 64 000 collaborateurs et a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires consolidé de EUR 15,9 milliards.
Aximum, filiale du Requérant, est experte dans les domaines de la sécurité et la gestion du trafic.
Le Requérant est titulaire des marques AXIMUM suivantes :
- Marque française AXIMUM n° 3604776 enregistrée le 14 octobre 2008 dans les classes 1, 2, 6, 9, 11, 17, 19, 20, 37, et 42, et dûment renouvelée;
- Marque internationale AXIMUM n° 1011558 enregistrée le 14 avril 2009 dans les classes 2, 6, 9, 11, 17, 19, et 37, et dûment renouvelée;
- Marque française AXIMUM n° 4601967 enregistrée le 25 novembre 2019 dans les classes 1, 2, 6, 9, 11, 17, 19, 20, 37, et 42.
Par ailleurs le Requérant est titulaire de plusieurs noms de domaine contenant la marque AXIMUM, dont :
- enregistré le 10 novembre 2006 et régulièrement renouvelé;
- enregistré le 15 octobre 2008 et régulièrement renouvelé.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 15 juillet 2025 qui dirige vers une page inactive.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que :
- Le nom de domaine litigieux est similaire à ses marques AXIMUM au point de prêter à confusion (paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs)
L’ajout du terme géographique “france” est insuffisant pour échapper à la confusion.
Par ailleurs il est établi qu’un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité.
Enfin il est admis que les extensions génériques de premier niveau (“gTLD”) sont ignorés pour établir la similarité.
page 3
En conclusion le nom de domaine litigieux est semblable aux marques AXIMUM du Requérant au point de prêter à confusion.
- Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache (paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs)
Le Défendeur n’est pas identifié dans le WhoIs sous la dénomination AXIMUM.
De plus le Défendeur n’a aucun lien avec le Requérant. Ce dernier n’a jamais autorisé le Défendeur à utiliser ses marques AXIMUM sous quelque forme que ce soit. Cette preuve prima facie laisse au Défendeur la charge de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Celui-ci n’ayant pas répondu dans le cadre de la présente procédure le Requérant est réputé avoir satisfait aux conditions du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
De plus le nom de domaine litigieux pointe vers une page inactive. Or, il est acquis que le titulaire du nom de domaine litigieux n’a aucun intérêt légitime en l’absence de preuve crédible d’usage ou de préparation d’usage en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services.
En conclusion le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
- Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs)
Le Requérant soutient qu’il est doté d’une notoriété importante en France et à l’étranger. Etant donné la réputation de sa marque AXIMUM il soutient que le Défendeur ne pouvait l’ignorer au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Enfin le nom de domaine litigieux pointe vers une page inactive. Le Défendeur ne démontre aucune activité relative à ce nom de domaine et il est impossible de concevoir un usage actif réel ou envisagé qui ne serait pas illégal, par exemple en trompant les Internautes, et en enfreignant les droits du Requérant en vertu du droit des marques.
En conclusion le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
En conclusion générale, le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant
6. Discussion et conclusion
Langue de procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine est le français. La langue de procédure est donc le français.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
page 4
L’ajout du terme géographique “france” ne change en rien la similitude prêtant à confusion. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
Il est de jurisprudence constante que le gTLD (en l’espèce “.com”) n’est pas pris en considération pour l’appréciation de la similitude prêtant à confusion.
La Commission administrative considère donc que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant expose qu’il n’a aucun lien, de quelque sorte que ce soit, avec le Défendeur et qu’il n’a jamais autorisé ce dernier à utiliser ses marques AXIMUM. Il apporte ainsi une preuve prima facie de l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur.
Le Défendeur n’étant pas intervenu dans le cadre de la présente procédure n’a pas apporté de preuve contraire.
Dans ces conditions, le Requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
L’originalité de la marque AXIMUM et sa réputation font qu’il est peu probable que le Défendeur ne connaissait pas ce terme et cette marque lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
En tout état de cause, il appartient à celui qui enregistre un nom de domaine de s’assurer par des recherches qu’il ne porte pas atteinte à des droits appartenant à des tiers notamment au droit des marques.
Le nom de domaine litigieux dirige vers une page inactive.
La simple détention d’un nom de domaine sans aucune activité est considérée par une jurisprudence UDRP constante comme une utilisation pouvant être de mauvaise foi.
Compte tenu des circonstances, la Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi et que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Jean-Claude Combaldieu/ Jean-Claude Combaldieu Commission administrative unique Date: 9 septembre 2025
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