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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 19 sept. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre BOGAR PETER AMOUSSOUVI, BOGAR PETER AMOUSSOUVI Litige No. D2025-3160
1. Les parties
Le Requérant est Confédération Nationale du Crédit Mutuel, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est BOGAR PETER AMOUSSOUVI, BOGAR PETER AMOUSSOUVI, Bénin.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de BigRock Solutions Pvt Ltd. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 7 août 2025. En date du 8 août 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 9 août 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le 11 août 2025, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 14 août 2025, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure et soumis un amendement à la plainte.
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 15 août 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir
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une réponse était le 4 septembre 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 5 septembre 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 12 septembre 2025, le Centre nommait Mireille Buydens comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant fait partie du groupe bancaire français Crédit Mutuel. Crédit Mutuel est le second groupe bancaire et assurantiel français et fournit ses services à ses 12 millions de clients depuis plus d’un siècle. Il dispose d’ un réseau de 3178 bureaux en France, rassemblés en 18 fédérations régionales. Présent dans tous les domaines de la finance, le groupe est un acteur majeur sur le marché des services bancaires pour les particuliers et les professionnels.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques CREDIT MUTUEL (ci-après “la Marque CRÉDIT MUTUEL” ou “la Marque”)), dont, notamment :
- Marque de l’Union européenne CRÉDIT MUTUEL (marque verbale) n° 009943135 enregistrée le 20 octobre 2011 ;
- Marque française CREDIT MUTUEL (marque semi-figurative) n° 1475940, enregistrée le 30 décembre 1988 ;
- Marque internationale CRÉDIT MUTUEL (marque verbale) n° 1099172 enregistrée le 8 septembre 2011.
Le Requérant a également enregistré et est titulaire du nom de domaine (enregistré le 13 mars 2006). La filiale informatique du groupe du Requérant est quant à elle titulaire des noms de domaine
et , qui conduisent au site commercial du groupe du Requérant. Ce site présente les services bancaires et d’assurance du groupe du Requérant et permet notamment aux clients d’accéder à leur compte.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 29 juillet 2025. Le nom de domaine litigieux est inactif. La Commission administrative constate qu’à la date de la présente Décision, le nom de domaine litigieux renvoie vers une page d’erreur.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait à chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la Marque CRÉDIT MUTUEL, sur laquelle le Requérant détient des droits antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qui jouit d’une renommée en France, voire de manière plus générale sur Internet. En effet, la Marque CRÉDIT MUTUEL est reprise dans son intégralité par le nom de domaine litigieux. Le Requérant fait valoir que l’ajout du terme descriptif “ finances ” à la Marque CRÉDIT MUTUEL dans le nom de domaine litigieux est inopérant pour écarter la similitude prêtant à confusion entre la Marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Au contraire, le fait d’adjoindre un terme faisant référence au domaine financier renforce la confusion dans l’esprit des Internautes, dans la mesure où ces derniers pourraient penser accéder à l’un des sites officiels du Crédit Mutuel relatifs à ses solutions de financement.
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Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’existe aucune relation contractuelle entre le Requérant et le Défendeur, et notamment aucun contrat autorisant le Défendeur à utiliser la Marque aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux. Le Défendeur ne détient aucun droit à titre de marque sur le signe “CREDIT MUTUEL” ou “CREDIT MUTUEL FINANCES”.
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Concernant l’enregistrement de mauvaise foi, le Requérant fait valoir que la Marque CRÉDIT MUTUEL est renommée et que le Défendeur ne pouvait donc ignorer son existence. Cette connaissance est renforcée par le fait que le Défendeur a ajouté le terme descriptif “ finances ” à la Marque, c’est-à-dire précisément un terme utilisé pour décrire les services financiers proposés par le Requérant, ce choix créant faussement chez l’Internaute le sentiment de se trouver sur un site Internet du Requérant. Le Requérant fait également valoir que le Défendeur a indiqué des coordonnées fantaisistes lors de l’enregistrement du nom de domaine (le code postal est erroné, l’adresse email ne correspond pas au nom du Défendeur, et l’immeuble mentionné n’existe pas dans la ville indiquée). Ceci renforce la conviction d’un enregistrement de mauvaise foi.
Concernant l’usage de mauvaise foi, le Requérant fait valoir que le défaut d’exploitation active d’un nom de domaine n’exclut pas que soit retenu le grief d’usage (passif) de mauvaise foi, particulièrement lorsque la Marque du Requérant est une marque renommée. Le Requérant remarque qu’il n’existe aucun élément permettant de justifier d’un quelconque usage de bonne foi du nom de domaine litigieux. Au contraire, le nom de domaine litigieux, qui reprend la Marque CRÉDIT MUTUEL à l’identique avec l’ajout du terme “ finances ”, descriptif des services offerts par le Requérant, et la configuration des serveurs de messagerie sur le nom de domaine, indique que le nom de domaine litigieux pourrait être utilisé à des fins de phishing.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment la nécessaire connaissance de la langue française par le Défendeur dès lors que (1) le nom de domaine litigieux reproduit la Marque CRÉDIT MUTUEL, marque renommée en France, auquel est ajouté le mot français “ finances ” et (2) la langue officielle du Bénin, pays dans lequel le Défendeur est prétendument domicilié, est le français.
Le Défendeur n’a pas fait de commentaires au regard de la langue de procédure.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1). En l’espèce, le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais mais le Défendeur est localisé au Bénin, pays dont la langue officielle est le français, ce qui crée une présomption selon laquelle il comprend le français.
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Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
6.2. Sur le fond
En ce qui concerne l’absence de réponse du Défendeur à la plainte, le paragraphe 14(b) des Règles d’application prévoit que si une partie, en l’absence de circonstances exceptionnelles, ne respectait pas une clause ou une obligation prévue par ces Règles d’application, la Commission administrative devra tirer de cette omission les conclusions qu’elle juge appropriées.
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine litigieux de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :
i. Le nom de domaine litigieux “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits”; et ii. Le défendeur “n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”; et iii. Le nom de domaine litigieux “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant. En l’espèce, l’intégralité de la Marque CRÉDIT MUTUEL est reproduite au sein du nom de domaine litigieux, avec pour seule différence l’ajout du terme “ finances ” et l’omission de l’accent. La Marque CRÉDIT MUTUEL reste reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Par conséquent, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la Marque du Requérant conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires, ici le terme “ finances ”, puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de cet élément ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la Marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
L’ajout de l’extension générique de premier niveau “.com” au nom de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.1.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
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B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
La Commission administrative observe en particulier les déclarations non démenties du Requérant, qui possède des droits à la Marque antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, selon lesquelles le Défendeur n’a aucun lien avec le Requérant et n’a pas été autorisé par celui-ci à enregistrer ou utiliser le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme également, sans être démenti par le Défendeur, que ce dernier n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux et ne possède aucune marque correspondant à ce dernier.
La Commission administrative note que le nom de domaine litigieux comprend la Marque CRÉDIT MUTUEL dans son intégralité, avec la seule addition du terme descriptif “ finances ”, ce terme renvoyant à l’activité principale du Requérant qui est précisément d’offrir des services et produits financiers à ses clients. Les Internautes pourraient donc déduire du nom de domaine litigieux qu’il renvoie à un site appartenant au Requérant et spécifiquement dédié aux opérations de financement.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, en ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, la Commission administrative note que le Défendeur a composé le nom de domaine litigieux en combinant la Marque CRÉDIT MUTUEL du Requérant, reprise dans son intégralité, au terme “ finances ” qui est descriptif des activités du Requérant. Les commissions administratives ont généralement conclu que le simple enregistrement d’un nom de domaine identique ou similaire au point de prêter à confusion (en particulier les noms de domaine incorporant la marque ainsi qu’un terme descriptif) à une marque largement connue par une entité non affiliée peut en soi créer une présomption de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.1.4. La Commission administrative note que tel est le cas en l’espèce.
De plus, compte tenu des enregistrements de la Marque CRÉDIT MUTUEL, des nombreux noms de domaine du Requérant incorporant cette Marque et de la renommée de cette Marque dans le monde francophone (dont fait partie le Défendeur, prétendument localisé au Bénin), il n’est pas plausible que le
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Défendeur n’ait pas eu connaissance du Requérant et de sa Marque au moment de l’enregistrement. En outre, une recherche rapide des termes “ crédit mutuel ” et “ finances ” en ligne aurait révélé au Défendeur l’existence du Requérant et de sa Marque. La Commission administrative considère par conséquent qu’il est plus que probable que le Défendeur connaissait la Marque du Requérant lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.2.
En ce qui concerne l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3 .0, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative note la réputation de la Marque du Requérant dans le monde francophone, la composition du nom de domaine litigieux qui reprend cette Marque à l’identique avec l’adjonction d’un terme qui décrit l’activité du Requérant, ainsi que l’absence de réponse du Défendeur et le fait qu’il a manifestement fourni lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux des coordonnées inexactes (et le pli n’a pas pu être livré à son destinataire). Par conséquent, la Commission administrative considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Mireille Buydens/ Mireille Buydens Expert unique Date: 19 septembre 2025
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