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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 26 févr. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Bureau Veritas Société Anonyme contre Nom anonymisé, Bureau Veritas Exploitation Litige No. D2025-0117
1. Les parties
Le Requérant est Bureau Veritas Société Anonyme, France, représenté par Dennemeyer & Associates SAS, France.
Le Défendeur est Nom anonymisé,1 Bureau Veritas Exploitation, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La plainte a été déposée en anglais auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 13 janvier 2025. En date du 14 janvier 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 14 janvier 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Unknown / REDACTED FOR PRIVACY, Bureau Veritas Exploitation ). Le 15 janvier 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée.
1 Le Défendeur semble avoir utilisé le nom d’un tiers lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Compte tenu de la potentielle usurpation d’identité, la Commission administrative a supprimé le nom du Défendeur de cette Décision. Cependant, la Commission administrative joint en Annexe 1 à la présente décision, une instruction à l’attention de l’unité d’enregistrement concernant le transfert du nom de domaine litigieux, incluant le nom du Défendeur. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l’Annexe 1 à l’Unité d’enregistrement dans le cadre de la décision rendue dans cette procédure, et a indiqué que l’Annexe 1 de la présente Décision ne sera pas publiée en raison des circonstances exceptionnelles de cette affaire. Voir Banco Bradesco S.A. c. FAST 12785241 à l’attention de Bradescourgente.net contre Nom Anonymisé, Litige OMPI No. D2009-1788.
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Le 15 janvier 2025, le Centre a informé les parties en français et en anglais, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le 16 janvier 2025, le Requérant a soumis la plainte amendée traduite en français.
Le Centre a vérifié que la plainte amendée soit conforme aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 20 janvier 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 février 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 10 février 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 12 février 2025, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est Bureau Veritas, société créée en 1828 et un des leaders mondiaux des services d’essais, d’inspection et de certification.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques verbales et complexes BUREAU VERITAS dans le monde, notamment les deux marques suivantes :
- La marque de l’Union européenne BUREAU VERITAS n° 004518544 enregistrée le 1 juin 2006 en classes 38 et 42, dûment renouvelée.
- La marque de l’Union européenne BUREAU VERITAS 1828 n° 005927711 enregistrée le 6 février 2008 , pour désigner des services en classe 42, dûment renouvelée.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 4 décembre 2024. Le nom de domaine est inactif et marqué comme étant “en construction”.
Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
En premier lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux reproduit l’élément verbal “VERITAS” qui constitue l’élément dominant de ses marques, que le terme “VERITAS” est parfaitement identifiable dans le nom de domaine litigieux et que l’ajout du préfixe “exploitation” n’a pas d’effet sur la reproduction de l’élément dominant de la marque puisqu’il n’affecte pas les similitudes visuelles et phonétiques ni la
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perception qu’en a le public. Il en conclut qu’il existe donc un risque évident de confusion dans l’esprit du public qui pourrait penser que le nom de domaine litigieux appartient au Requérant.
En second lieu, le Requérant précise que le nom de domaine litigieux a été déposé frauduleusement par un inconnu qui n’est ni un employé du Requérant ni lié au Requérant de quelque manière que ce soit mais qui utilise le nom d’un actuel directeur de la société Bureau Veritas Exploitation située à Courbevoie, France, qui est une filiale du Requérant. Selon le Requérant, le Défendeur n’a jamais été autorisé à enregistrer un nom de domaine identique à ses marques en utilisant les coordonnées d’une personne physique réelle.
En troisième lieu, selon le Requérant, le Défendeur a enregistré un nom de domaine similaire aux marques BUREAU VERITAS qui sont notoires, de sorte que cela créerait une présomption de mauvaise foi. Il est soutenu que le Défendeur connaissait, ou à tout le moins aurait dû connaître, l’existence des marques du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs soient cumulativement réunies.
En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants :
i) Le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;
ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion, implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services sur le signe BUREAU VERITAS conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
La Commission administrative estime que l’élément dominant de la marque BUREAU VERITAS étant VERITAS est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
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Bien que l’ajout du terme supplémentaire “exploitation” puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque BUREAU VERITAS conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
En outre, la Commission administrative note que le Défendeur semble avoir utilisé le nom d’un tiers lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et, de plus, l’organisation du titulaire identifiée dans les éléments de vérification fournis par l’Unité d’enregistrement est “Bureau Veritas Exploitation”, qui correspond à un nom commercial d’une filiale du Requérant. Cependant, il n’y a aucune preuve soumise à la Commission administrative que le Défendeur est en fait communément connu par le nom de domaine litigieux ou “Bureau Veritas Exploitation”. Il semble plutôt que ces détails aient été spécifiquement choisis pour suggérer faussement une affiliation avec le Requérant, potentiellement à des fins d’utilisation frauduleuse du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (comme celui incluant une page blanche ou “en construction”) n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3. En l’espèce, la
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Commission administrative note la distinctivité et la réputation de la marque du Requérant, ainsi que la dissimilation de sa réelle identité par le Défendeur qui semble d’avoir indiqué frauduleusement le nom d’un actuel directeur de la société “Bureau Veritas Exploitation” située à Courbevoie, France, qui est une filiale du Requérant. La Commission administrative considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux veritas.com> soit transféré au Requérant.
/Christophe Caron/ Christophe Caron Expert unique Date : 26 février 2025
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