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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 2 avr. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE CROISIFI et ALSACE CROISIERES – CROISIEUROPE contre Francis Edouard, croisifi Litige No. D2025-0640
1. Les parties
Les Requérants sont CROISIFI, France, et ALSACE CROISIERES – CROISIEUROPE, France, représentés en interne.
Le Défendeur est Francis Edouard, croisifi, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Combell NV (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en anglais et en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 18 février 2025. En date du 19 février 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérants. Le 20 février 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 24 février 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique aux Requérants avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant les Requérants à soumettre une plainte amendée.
Le 24 février 2025, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 24 février 2025, les Requérants ont confirmé la demande à ce que le français soit la langue de la procédure et soumis la plainte amendée en anglais et en français. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments des Requérants.
page 2
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 25 février 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 17 mars 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 18 mars 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 24 mars 2025, le Centre nommait Christian André Le Stanc comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Les Requérants sont des sociétés liées : d’une part la SAS Croisifi (dénomination sociale qui constitue aussi son nom commercial) et, d’autre part, la SAS Alsace Croisières – Croisieurope, (dont Croisifi est le président), ayant depuis de nombreuses années des activités de transport et d’organisation de croisières fluviales et maritimes.
La société Alsace Croisières – Croisieurope est notamment titulaire des marques exploitées et en vigueur suivantes :
- CROISIFI BY CROISI EUROPE, marque française semi-figurative déposée en couleur le 9 août 2017, enregistrée le 1er décembre 2017, numéro 4382022, pour des produits et services des classes 16, 35, 39, 41 et 43;
- CROISIFI BY CROISI EUROPE, marque de l’Union européenne semi-figurative déposée en couleur le 8 février 2018, enregistrée le 28 juillet 2018, numéro 017801986, pour des produits et services des classes 16, 35, 39, 41 et 43.
Elle est également titulaire de diverses marques semi-figuratives incorporant CROISIEUROPE pour les mêmes produits et services.
La société Croisifi exerce son activité sous le nom commercial CROISIFI et dispose de l’autorisation d’utiliser la marque CROISIFI BY CROISI EUROPE dont est titulaire la société Alsace Croisières – Croisieurope, co- Requérante dans la présente procédure administrative.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 19 janvier 2025 auprès de l’Unité d’enregistrement.
Le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux comme adresse e-mail pour se faire passer pour la société Croisifi auprès de clients de cette dernière.
Les Requérants ont déposé le 3 février 2025 une plainte en usurpation d’identité en France.
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5. Argumentation des parties
A. Les Requérants
Les Requérants soutiennent qu’ils ont satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Les Requérants estiment que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque CROISIFI BY CROISI EUROPE.
Les Requérants avancent que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, ce que démontre le fait que ce Défendeur a demandé que soit dissimulée son identité lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux ainsi que le fait qu’il ne s’est pas rapproché des Requérants pour obtenir un accord de coexistence, une proposition de rachat ou de contrat de licence.
Les Requérants prétendent que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi dans le but de se faire passer frauduleusement pour la société Croisifi et qu’il a utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi pour contacter des prestataires et fournisseurs de ladite société Croisifi et s’en faire remettre des produits ou des paiements (Annexe 5 du dossier).
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Langue de la procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de la procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement, à moins que la Commission administrative n’en décide autrement.
La Plainte a été déposée en français et en anglais. Les Requérants ont demandé que la langue de la procédure soit le français au motif que la procédure a révélé que le Défendeur avait communiqué à l’Unité d’enregistrement un domicile prétendument situé en France et que les courriels envoyés par le Défendeur aux fournisseurs des Requérants à partir de l’adresse “[…]@croisifi.com” sont rédigés en français, ce qui établit que le Défendeur maîtrise la langue française. Le Défendeur qui n’a pas répondu à la Plainte ne conteste pas ce point. Ces divers éléments permettent à la Commission administrative de décider en application du paragraphe 11 (a) des Règles que la langue de la procédure sera le français comme l’ont souhaité les Requérants (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
Sur le fond
Le paragraphe 15 (a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable” .
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Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit du nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :
(i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits”;
(ii) Le défendeur “n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache” et;
(iii) Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate qu’effectivement, au vu du dossier communiqué, les Requérants disposent de droits de marque. Elle estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion à la marque des Requérants. Le nom de domaine litigieux incorpore, en effet, dans son intégralité l’élément verbal dominant “croisifi” des marques complexes semi-figuratives des Requérants, mais non pas leur totalité. Toutefois la Commission administrative retient que la reproduction dans le nom de domaine litigieux de l’élément verbal dominant des marques des Requérants le rend semblable au point de prêter à confusion à lesdites marques (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7). La Commission administrative précise également que peu importe l’ajout de l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “ .com” dans le nom de domaine litigieux qui n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).
La condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative constate que la marque CROISIFI BY CROISI EUROPE appartient aux Requérants qui soutiennent prima facie n’avoir jamais autorisé le Défendeur à utiliser leurs marques de quelque manière que ce soit. La Commission administrative constate, également, ce que les Requérants ont établi, que le Défendeur a utilisé le nom commercial du premier Requérant “Croisifi” au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, et qu’il s’est fait passer pour la société Croisifi à l’occasion de courriels envoyés d’une adresse e-mail “[…]@croisifi.com”, courriels destinés à tromper des fournisseurs ou prestataires de ladite société Croisifi (v. annexe 5 du dossier des Requérants). Cet usage par le Défendeur du nom de domaine litigieux dans une adresse email, ne saurait être considéré comme loyal et ne lui confère aucun droit ou d’intérêt légitime (Synthèse de l’OMPI, version 3.0., section 2.13).
La Commission administrative décide, alors, qu’en l’absence de réponse du Défendeur et à la lumière de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1, la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative retient que les éléments communiqués par les Requérants établissent que le Défendeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. Il apparaît, en effet, que le Défendeur ne pouvait pas ignorer l’existence de la marque CROISIFI BY CROISI EUROPE – et des Requérants – en considération du fait qu’il a enregistré le nom de domaine litigieux le 19 janvier 2025 et a envoyé, dès le lendemain, le 20 janvier 2025, un courriel frauduleux à un fournisseur de la société Croisifi. Courriel dans lequel le Défendeur se fait passer pour la société Croisifi sous couvert d’une adresse email utilisant le nom de domaine litigieux “[…]@croisifi.com” (annexe 5 du dossier des Requérants).
De même, la Commission administrative relève que les courriels envoyés par le Défendeur aux fournisseurs de la société Croisifi en se faisant passer pour le responsable des achats de cette dernière, constitue une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.
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En tous cas, le Défendeur qui n’a pas répondu à la plainte ne conteste pas ces deux points. Ainsi la Commission administrative estime que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré aux Requérants.
/Christian André Le Stanc/ Christian André Le Stanc Commission administrative unique Date: 2 avril 2025
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