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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 23 mars 2026 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Caisse des depots et consignations contre Cdc Habitab, Cdchanitat Litige No. D2026-0469
1. Les parties
Le Requérant est Caisse des dépôts et consignations, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Cdc Habitab, Cdchanitat, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 4 février 2026. En date du 5 février 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 février 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy / Cdchanitat). Le 6 février 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 10 février 2026.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 13 février 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse
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était le 5 mars 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 6 mars 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 13 mars 2026, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la Caisse des Dépôts et Consignations. Fondée en 1816, il constitue avec ses filiales un grand établissement financier public, en charge statutairement d’une mission d’intérêt public.
Il est titulaire de plusieurs marques CDC HABITAT dont :
- une marque française, marque semi-figurative, CDC HABITAT n°4423778 déposée et enregistrée le 29 janvier 2018;
- une marque française, marque verbale, CDC HABITAT n°4423780 déposée et enregistrée le 29 janvier 2018.
Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine contenant ses marques CDC HABITAT dont le nom de domaine , enregistré le 21 janvier 2017.
Le Défendeur est identifié comme “Cdc Habitab, Cdchanitat”. Au moment du premier dépôt de la Plainte, les éléments d’identification du Défendeur apparaissant dans le WhoIs comme “Redacted for privacy, Cdchanitat”.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 6 novembre 2025 et redirige vers une page parking du bureau d’enregistrement. Le nom domaine litigieux est également utilisé dans le cadre d’une tentative de phishing/d’hameçonnage liée à l’attribution de logements sociaux, une activité qui peut être directement associée aux services proposés par le Requérant sous ses marques CDC HABITAT.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Ainsi, le Requérant affirme en premier lieu que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque CDC HABITAT. Il observe à cet égard que la marque est reprise dans son intégralité et que l’ajout du terme “contact” est un élément insuffisant pour conduire à une autre conclusion.
Rappelant ensuite que le Requérant est seulement tenu d’apporter la preuve prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou intérêts légitimes, il affirme que le Défendeur n’est pas affilié à sa société et n’a reçu de lui aucune autorisation. Il ajoute que le nom de domaine litigieux pointe vers une page parking et a été utilisé dans une tentative d’hameçonnage. Le Requérant affirme encore que le Défendeur utilise, de fait, le nom de domaine litigieux pour légitimer une fraude liée à l’attribution de logements sociaux. Il soutient donc que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant.
Enfin, le Requérant fait valoir qu'“étant donné le caractère distinctif de la marque et la réputation du plaignant”, “il est inconcevable que le défendeur ait pu enregistrer le nom de domaine [litigieux] sans avoir connaissance des droits du plaignant sur la marque”. Il soutient encore que l’usage qui en a été fait
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(direction vers une page parking et tentative d’hameçonnage) constitue “une preuve solide de mauvaise foi”. De cela, le Requérant conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires, ici “contact”, puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8.
En conséquence, la Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
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Les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale, ici une tentative d’hameçonnage, ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.13.1.
La Commission administrative considère donc que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Or, en l’espèce, la Commission administrative note que, comme le met en avant le Requérant, celui-ci est bien connu et qu’il n’est pas concevable que les marques CDC HABITAT, dont l’élément distinctif est composé des trois initiales du nom du Requérant (“Caisse, Dépôts et Consignations”), n’aient pas été reprises sciemment. Le Défendeur ne peut pas sérieusement prétendre avoir ignoré les marques en cause au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Il a donc procédé délibérément à un enregistrement qui ne peut qu’être qualifié de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.1.4.
Par ailleurs, le Défendeur ne saurait s’abriter derrière la doctrine de la “détention passive” sous le prétexte que le nom de domaine litigieux se bornerait à pointer vers une page parking, les Commissions administratives ayant, à plusieurs occasions, jugé que le non-usage d’un nom de domaine n’excluait pas la mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. Ainsi en est-il en particulier quand l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux sont susceptibles de perturber l’activité du Requérant en facilitant des pratiques illégales d’hameçonnage liées aux services proposés par le Requérant sous ses marques comme tel est le cas en l’espèce. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.4. En conséquence, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. Elle considère ainsi que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Michel Vivant/ Michel Vivant Commission administrative unique Date: 23 mars 2026
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