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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 27 févr. 2026 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Association des Centres Distributeurs E. Leclerc A.C.D. Lec contre MARIA PIERINA FORNONI Litige No. D2025-5439
1. Les parties
Le Requérant est Association des Centres Distributeurs E. Leclerc A.C.D. Lec, France, représenté par MIIP MADE IN IP, France.
Le Défendeur est MARIA PIERINA FORNONI, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 30 décembre 2025. En date du 2 janvier 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 2 janvier 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (INFORMATIONS NON DISPONIBLES, REDACTED FOR PRIVACY). Le 5 janvier 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 6 janvier 2026.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 14 janvier 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.
page 2
Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 février 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 février 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 16 février 2026, le Centre nommait Louis-Bernard Buchman comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une association de droit français régie par la loi du 1er juillet 1901, qui regroupe les centres distributeurs E. Leclerc depuis que le fondateur de la chaîne, Monsieur Edouard Leclerc, a ouvert son premier magasin sous l’enseigne “E. Leclerc” il y a plus de 70 ans.
Le Requérant, par sa chaîne de supermarchés et hypermarchés, est leader de la grande distribution en France, avec un chiffre d’affaires en 2024 de plus de 60 milliards d’euros réalisé par plus de 750 magasins en France, employant plus de 140,000 personnes.
Le Requérant est titulaire d’un très grand nombre de marques enregistrées, parmi lesquelles la marque de l’Union européenne E LECLERC enregistrée le 31 janvier 2005 sous le No. 002700664 et la marque de l’Union européenne E. LECLERC enregistrée le 27 mai 2013 sous le No. 0011440807 (ci-après ensemble désignées : “la Marque”).
En outre, le Requérant est titulaire de très nombreux noms de domaine incorporant la Marque, dont
.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 2 novembre 2025.
L’adresse renseignée du Défendeur est située en France.
Des serveurs de messagerie ont été configurés sous le nom de domaine litigieux.
Le nom de domaine litigieux au moment du dépôt de la plainte renvoyait les Internautes vers une page inactive, mais auparavant il renvoyait vers le site institutionnel du Requérant. A la date à laquelle la présente décision est rendue, le nom de domaine litigieux dirige à nouveau vers ce site institutionnel.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient :
(i) qu’il dispose d’un droit sur la Marque; (ii) que le nom de domaine litigieux contient la Marque; (iii) que le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits dont est titulaire le Requérant, en ce qu’il imite la Marque, et est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit des internautes en laissant croire qu’il est lié au Requérant; (iv) que le Défendeur n’a jamais été affilié au Requérant ni été autorisé par le Requérant (qui ne connait pas le Défendeur et n’a jamais été en relation avec lui) à utiliser la Marque à quelque titre que ce soit;
page 3
(v) que le Défendeur ne peut justifier d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; (vi) que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux et l’utilise de mauvaise foi.
Le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Aspects procéduraux – Défaut de réponse
Il est rappelé que la Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 10(a) des Règles d’application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu’elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d’application).
En conséquence, la Commission administrative s’est attachée à vérifier, au vu des seuls arguments et pièces disponibles, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requérant et si le Défendeur pouvait justifier de droits sur ce nom de domaine.
6.2. Vérification que les conditions cumulatives du paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies en l’espèce
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la Marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires, ici le terme “-distribution”, puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la Marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1., section 1.8.
Il est établi par ailleurs que les extensions génériques de premier niveau (“gTLD”), telles que “.com”, nécessaires aux noms de domaine pour leur enregistrement, sont généralement sans incidence sur l’appréciation de la similitude prêtant à confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similitude prêtant à confusion entre la Marque et le nom de domaine litigieux.
page 4
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
De plus, la composition du nom de domaine litigieux qui comprend l’intégralité de la Marque comporte un risque d’affiliation implicite. Synthèse de l’OMPI, version 3.1., section 2.5.1.
Ce risque d’affiliation implicite est aggravé par le choix du Défendeur de faire suivre, dans le nom de domaine litigieux, la Marque par le terme “distribution” et par le fait que le nom de domaine litigieux renvoyait et renvoie encore les Internautes vers le site institutionnel du Requérant.
La Commission administrative considère que la deuxième condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui, si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur, apparemment localisé en France où le Requérant déploie la majeure partie de son activité, n’ignorait manifestement pas la forte notoriété de la Marque (déjà reconnue par nombre de décisions administratives UDRP, voir par exemple Association des Centres Distributeurs E. Leclerc c. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / auchanlove auchanlove, Litige OMPI No. D2002-0031; Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D Lec c. Domain Administrator, See PrivacyGuardian.org / cunshuo zhang, Litige OMPI No. D2019-1580; Association des Centres Distributeurs E. Leclerc c. pierre patron, Litige OMPI No. D2019-2017; Association des Centres Distributeurs E. Leclerc v. WhoiGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / yop poyo, Litige OMPI No. D2020-2142; Association des Centres Distributeurs E. Leclerc c. Redacted for Privacy, See Privacy Guardian.org/pastal dolly malhotra, Litige OMPI No. D2021-0037; Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec c. Contact Privacy Inc. Customer 12410913767 / Leclerc S.A Intermarché, Litige OMPI No. D2021-4149; Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec c. John Peter, Litige OMPI No. D2024-1764). En effet, le nom de domaine litigieux renvoyait et renvoie toujours les Internautes vers le site institutionnel du Requérant, ce qui ne peut relever d’une coïncidence.
page 5
Le Défendeur a donc intentionnellement tenté d’attirer, pour un gain commercial, les Internautes en créant un risque de confusion avec la Marque, et en ayant configuré des serveurs de messagerie sous le nom de domaine litigieux, a aussi créé un risque d’hameçonnage d’Internautes.
La Commission administrative relève aussi que, bien qu’une ligne de conduite habituelle de mauvaise foi ne puisse être établie qu’à partir de plus d’un cas de cybersquatting impliquant un même défendeur (Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.1.2.), le Défendeur a déjà tenté l’an dernier d’utiliser la marque d’un tiers à son profit et que cette tentative a donné lieu à un transfert de nom de domaine ordonné par la commission administrative dans le litige COLAS c. MARIA PIERINA FORNONI, Litige OMPI No. D2025-3029.
La récidive par le Défendeur de la même conduite dans le présent litige manifeste aux yeux de la Commission administrative que le Défendeur n’a pas été sensible à la sanction précédente puisqu’il tente à nouveau de tirer profit d’une marque sans aucun droit.
La Commission administrative estime donc avérée la mauvaise foi du Défendeur dans l’enregistrement et dans l’usage du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Louis-Bernard Buchman/ Louis-Bernard Buchman Commission administrative unique Date : 27 février 2026
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