Résumé de la juridiction
Rejet d’une demande du praticien poursuivi de délocalisation d’une plainte pour cause de suspicion légitime – Les raisons invoquées par le praticien poursuivi ne permettent pas de suspecter le conseil régional de partialité dans l’examen de la plainte
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 6 sept. 2007, n° 1652SL |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1652SL |
| Dispositif : | Rejet de la requête |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
SECTION DISCIPLINAIRE 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________
JFV/CB
Audience publique du 15 mars 2007
Lecture du 6 septembre 2007
Affaire : n° 1652 SL
Docteur Lucien L.
Chirurgien-dentiste
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu, enregistrée au secrétariat du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 23 janvier 2007, la requête présentée par le Docteur Lucien L., chirurgien-dentiste, et tendant à ce que soit attribué à un conseil régional de l’Ordre autre que celui d’Ile-de-France le jugement de la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l’Ordre des Hauts-de-Seine, par le motif que le conseil régional a refusé de donner suite à une demande de renvoi de l’audience, fondée sur un motif légitime, ce qui traduit de sa part un manque d’équité ; que le conseil régional a tenté de l’influencer sur le choix de son défenseur ; que l’avocat du conseil départemental auteur de la plainte est aussi l’avocat du conseil régional ; que le président du conseil départemental auteur de la plainte est aussi membre suppléant du conseil régional ; que Monsieur PIGNEDE a signé des courriers en spécifiant qu’il agissait en qualité de président de la juridiction du conseil régional, alors que seul le président ou le vice-président du tribunal administratif peut être président de la juridiction ; qu’il semble y avoir eu un faux en écriture publique et une usurpation de titre et de fonction, faits qui font l’objet d’une enquête diligentée par un juge d’instruction de Paris ;
Vu, enregistrée le 25 janvier 2007, la lettre émanant du Docteur Lucien L. et par laquelle celui-ci confirme la requête en suspicion légitime présentée en son nom ;
Vu, enregistré le 14 mars 2007, le mémoire présenté pour le conseil départemental de l’Ordre des
Hauts-de-Seine, dont le siège est à Puteaux (92800), résidence Bellerive B2, 34/36 quai de Dion Bouton, et tendant au rejet de la requête par les motifs que les allégations contenues dans celle-ci sont dénuées de fondement et doivent être écartées et cela d’autant plus qu’elles opèrent une confusion entre le conseil régional actuel, juridiction disciplinaire compétente jusqu’à son remplacement par la chambre disciplinaire de première instance issue de la loi du 4 mars 2002 et le nouveau conseil régional à vocation purement administrative ; qu’il en résulte que le Docteur PIGNEDE était parfaitement en droit en sa qualité de président du conseil régional, juridiction disciplinaire, de signer les courriers qui ont été adressés au Docteur L. ; que le Docteur HANAU, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, n’est plus membre suppléant du conseil régional, juridiction disciplinaire, et n’est pas membre du nouveau conseil régional ; que Maître VASSAL n’est pas l’avocat du conseil régional au sens du code de la santé publique (ancien article L. 402) ; que le Docteur BESSIS, agissant pour le Docteur L., se contente d’invoquer une affaire civile qui lui est purement personnelle, dans laquelle Maître VASSAL est intervenu de façon ponctuelle et qui est sans rapport avec le cas du Docteur L. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur BOUCHET, les observations du Docteur
BESSIS, chirurgien-dentiste, pour le Docteur L., lequel, dûment convoqué, ne s’est pas présenté, ainsi que les observations de Maître VASSAL pour le conseil départemental de l’Ordre des Hauts-de-Seine ;
- le Docteur BESSIS ayant pu reprendre la parole en dernier ;
1.
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
SECTION DISCIPLINAIRE 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________
Considérant qu’une requête en suspicion légitime ne peut recevoir une suite favorable que dans la mesure où la juridiction saisie est suspecte de partialité pour des causes dont il appartient au requérant de justifier ; que les moyens invoqués par le Docteur L. à l’appui de sa requête et tirés du fait qu’il n’a pas été donné suite par le conseil régional à une demande de renvoi dans la présente affaire, que l’avocat du conseil départemental, auteur de la plainte, a défendu le conseil régional dans une autre instance, que le président de ce conseil départemental serait membre suppléant du conseil régional et qu’enfin le Docteur
PIGNEDE se prétend abusivement le président du conseil régional chargé de statuer sur la plainte, ne permettent pas de suspecter le conseil régional de l’Ordre d’Ile-de-France de partialité dans l’examen de la plainte formée à l’encontre du Docteur L. ; que, dès lors, la requête de celui-ci doit être rejetée ;
DECIDE:
Article 1er :
La requête du Docteur Lucien L. est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur Lucien L., chirurgien-dentiste,
- au conseil départemental de l’Ordre des Hauts-de-Seine,
- au conseil régional de l’Ordre d’Ile-de-France,
- au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Délibéré en son audience du 15 mars 2007, où siégeaient Monsieur de VULPILLIERES, conseiller d’Etat honoraire, président, Messieurs BOUCHET et VADELLA, chirurgiens-dentistes, membres de la section disciplinaire.
Lu en audience publique le 6 septembre 2007.
LE CONSEILLER D’ETAT
Président de la section disciplinaire du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA SECRETAIRE de la section disciplinaire du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN 2.
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