Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 20 décembre 2007, n° 1618

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Résumé de la juridiction

Pose non critiquable d’un "implant sous périosté" en 1999 – Complications ultérieures notamment de nature infectieuse – Reproche non fondé de ne pas avoir retiré cet implant puisque le praticien l’a recommandé dès 2003 et que la patiente ne s’y est résolue qu’en 2005 et a fait appel à d’autres praticiens

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 20 déc. 2007, n° 1618
Numéro(s) : 1618
Dispositif : Annulation de la décision - Rejet de la plainte
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Texte intégral

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
SECTION DISCIPLINAIRE 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________
JFV/CB
Affaire : n° 1618
Docteur Jean-Pierre C.
Chirurgien-dentiste
Audience publique du 11 octobre 2007
Lecture du 20 décembre 2007
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu, enregistrés au secrétariat du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes les 21 septembre et 17 novembre 2006, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour le Docteur
Jean-Pierre C., chirurgien-dentiste, et tendant à l’annulation de la décision en date du 22 août 2006 par laquelle le conseil régional de l’Ordre des Pays de la Loire, statuant sur la plainte formée à son encontre par Madame Genevière L., et transmise, en s’y associant, par le conseil départemental de l’Ordre de
Loire-Atlantique, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d’un mois, par les motifs que, alors que le praticien a demandé en 2003 l’exérèse du dispositif en cause, Madame L. ne s’en est préoccupée que deux années après, en décembre 2005, à la suite d’une consultation et d’un devis réalisés dix mois auparavant, le 24 février 2005 ; que la patiente demande après sept années la somme de 10 000 € au titre des dommages et intérêts pour une intervention d’un coût total pour elle-même de 1 370 € soit 7 000 francs de l’époque et non 7 000 € comme indiqué dans les visas de la décision attaquée qui commettent une confusion entre les francs et les euros ; que la décision attaquée indique « que compte tenu de l’état actuel des connaissances, l’implant juxta-osseux doit être considéré comme obsolète » , en se référant à une étude de l’ANDEM de 1993 que le Docteur C. n’a toujours pas réussi à retrouver ; que c’est le terme juxta-osseux qui est obsolète ; qu’il ne convient pas du tout dans le cas en cause puisqu’il s’agit ici d’un dispositif médical sous périosté avec des appuis précis et recherchés ; que le matériau non métallique et biocompatible utilisé pour cette chirurgie modifie complètement les principes techniques décrits antérieurement dans la littérature au niveau du design de la pièce du fait de sa très légère flexibilité et de son excellente biocomptabilité ; que la technique chirurgicale de décollement d’un lambeau de pleine épaisseur est couramment utilisée ; que les connaissances actuelles sur ce matériau le décrivent comme supérieur en biocompatibilité aux matériaux couramment utilisés en 2006 (conférence de Sydney – rapport du Docteur Geesink) ; que si l’on se donne la peine d’actualiser les données du rapport de l’ANADEM, la connaissance de ce dispositif technique fait partie de notre arsenal thérapeutique ; que le patient doit s’assurer de suivre une maintenance adéquate ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 3 octobre 2007, le nouveau mémoire présenté par le Docteur C. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs qu’il n’a pas été possible d’obtenir une maintenance correcte car il n’a pas été possible d’examiner Madame L. entre 2003 et 2005 ni auparavant de façon régulière ; qu’il s’est écoulé dix mois entre le devis du Docteur B. et l’acte d’exérèse, ce qui démontre le manque d’empressement de la patiente à vouloir réaliser l’exérèse du dispositif et donc l’absence d’urgence ressentie par elle ; que la technique utilisée en 1999 est parfaitement conforme aux données acquises de la science et a été réalisée en total accord avec la patiente et son époux ; que le matériau et la technique utilisés en 1999 ne peuvent entrer dans le cadre de l’étude de l’ANDEM puisque leur existence est postérieure à cette étude ; que le praticien n’a pas bénéficié d’un débat contradictoire devant le rapporteur avant l’audience devant le conseil régional ;
Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la requête a été donnée au conseil départemental de l’Ordre de Loire-Atlantique, lequel n’a pas présenté d’observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;

1.

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
SECTION DISCIPLINAIRE 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur MAHE ;
- le Docteur C., dûment convoqué, ne s’étant ni présenté ni fait représenter ;
- le conseil départemental de l’Ordre de Loire-Atlantique, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- Madame L., auteur de la plainte, dûment informée de l’audience, ne s’étant pas présentée ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen relatif à la régularité de la procédure antérieure à la saisine du conseil régional :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Docteur C. a procédé en 1999, à l’égard de la patiente, auteur de la plainte, à la pose d’un « implant sous périosté » ; que, ce faisant, l’intéressé ne peut être regardé comme ayant dispensé des soins non conformes aux données acquises de la science et comme ayant, par suite, méconnu les dispositions de l’article 27 du code de déontologie dentaire, repris à l’article R. 4127-233 du code de la santé publique ; que, si la patiente a reproché au praticien de n’avoir ultérieurement pas retiré cet implant compte tenu des complications, notamment de nature infectieuse, qui sont survenues, le Docteur C. a soutenu, sans qu’une telle affirmation soit sérieusement contestée, qu’il avait lui-même dès l’année 2003 recommandé cette exérèse et que la patiente ne s’y était résolue qu’en 2005 et en faisant appel pour cela à d’autres praticiens ; que, dès lors, les griefs ayant fondé la plainte ne peuvent être regardés comme établis ; qu’il y a lieu, par suite, d‘annuler la décision attaquée et de rejeter ladite plainte ;
DECIDE:
Article 1er :

La décision du conseil régional de l’Ordre des Pays de la Loire, en date du 22 août 2006 est annulée.

Article 2 :

La plainte formée par Madame Geneviève L. à l’encontre du Docteur Jean-Pierre C. est rejetée.

Article 3 :

La présente décision sera notifiée :
- au Docteur Jean-Pierre C., chirurgien-dentiste,
- au conseil départemental de l’Ordre de Loire-Atlantique,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des
Pays de la Loire,
- au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
- au préfet de Loire-Atlantique,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes,
- au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Loire-Atlantique,
- au directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire.

Article 4 :
Madame Geneviève L., auteur de la plainte, recevra copie pour information de la présente décision.

2.

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
SECTION DISCIPLINAIRE 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________
Délibéré en son audience du 11 octobre 2007, où siégeaient Monsieur Jean-François de
VULPILLIERES, conseiller d’Etat honoraire, président, Messieurs BIAS, BOUCHET, MAHE, MONIER, VADELLA et VUILLAUME, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Lu en audience publique le 20 décembre 2007.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN 3.

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Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 20 décembre 2007, n° 1618