Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 8 février 2007, n° 1561

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Article R.4127-220 du code de la santé publique – Inscription prématurée dans l’annuaire téléphonique de la qualité de specialiste en orthopédie dento-faciale – Plaque portant la mention de specialiste en orthopédie dento-faciale alors que le praticien n’avait pas encore obtenu son diplôme de specialiste – L’intéressé avait cependant opéré les rectifications nécessaires

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 8 févr. 2007, n° 1561
Numéro(s) : 1561
Dispositif : Avertissement
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Texte intégral

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
SECTION DISCIPLINAIRE 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________
JFV/CB
Audience publique du 5 octobre 2006
Lecture du 8 février 2007
Affaire n° 1561
Docteur Thierry L.
Chirurgien-dentiste
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu, enregistrée au secrétariat du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 25 janvier 2006, la requête présentée pour le Docteur Thierry L., chirurgien-dentiste, et tendant à l’annulation de la décision en date du 30 septembre 2005 par laquelle le conseil régional de l’Ordre de Midi-Pyrénées, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l’Ordre de l’Aveyron, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d’un mois, par les motifs qu’étant sur le point d’achever la formation inhérente au certificat d’études cliniques spéciales mention orthodontie (CECSMO) il a fait une demande le 16 septembre 2003, par anticipation, à l’agence de France-Télécom pour être inscrit sur l’annuaire téléphonique en tant que chirurgien-dentiste spécialisé en orthopédie dento-faciale, estimant que le diplôme correspondant lui serait acquis lorsque France-Télécom traiterait sa demande ; qu’il ne voulait pas, en effet, subir le même préjudice que lors de son installation professionnelle, deux ans auparavant, lorsque France-Télécom n’avait pas procédé à la transcription de ses coordonnées sur l’annuaire téléphonique ; que, cependant, après avoir pris connaissance du fait qu’il ne pouvait procéder ainsi, il a très rapidement demandé à
France-Télécom, par courrier en date du 25 septembre 2003, de ne pas être inscrit à ce titre ; que, par ailleurs, il a enlevé la plaque comportant l’inscription litigieuse dès que le conseil départemental de l’Ordre le lui a demandé ; qu’en outre cette plaque se bornait à mentionner que des soins en orthopédie dento-faciale pouvaient être prodigués au sein du cabinet ; que la responsabilité du requérant peut être largement partagée par France-Télécom qui, dans le témoignage de l’un de ses agents, ne mentionne pas la rectification demandée par Monsieur L. le 25 septembre 2003 ; que le requérant n’a pu assister à l’audience du conseil régional, en raison seulement d’une confusion d’adresses ; que la décision attaquée retient à tort que le requérant aurait manqué de franchise et n’aurait pas fait preuve de considération à l’égard des instances ordinales ; que l’intéressé qui a depuis lors obtenu son diplôme de spécialiste n’aura été finalement en infraction que pour une période brève ; qu’aucun préjudice n’a été commis à l’égard de quiconque puisqu’il n’y avait aucun chirurgien-dentiste qualifié en orthopédie dento-faciale exerçant à
Ville… et dans un proche voisinage ; que la sanction prononcée à l’égard du requérant revêt un caractère excessif et que ses conséquences pour celui-ci et pour sa collaboratrice sont particulièrement graves ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire enregistré le 31 mars 2006, présenté par le conseil départemental de l’Ordre de l’Aveyron, dont le siège est à Millau (12100), 1A rue Montplaisir, et tendant au rejet de la requête par les motifs que le Docteur L., dont les courriers successifs manifestent un manque de franchise, a bien demandé en 2003 à France-Télécom à être inscrit sur l’annuaire téléphonique en tant que spécialiste, alors qu’il n’a été diplômé du CECSMO qu’en décembre 2005 ; qu’il s’est ainsi rendu coupable d’une usurpation de titre ; qu’il n’était de même pas en droit d’apposer une plaque avec la mention « cabinet d’orthopédie dento-faciale » réservée aux spécialistes ; que le Docteur L. ne pouvait ignorer l’adresse du conseil régional à laquelle il avait adressé son mémoire en défense et aurait pu s’excuser pour son absence à l’audience ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 avril 2006, présenté pour le Docteur L. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le requérant a pu valablement prétendre que son inscription dans l’annuaire téléphonique en tant que spécialiste n’était pas de son fait personnel dès lors que sa demande d’inscription ayant été formulée le 16 septembre 2003 il a dès le 25 septembre 2003 demandé à France-Télécom d’annuler cette demande et que, par suite, son inscription pour la période courant de l’été 2004 à l’été 2005 n’était pas de sa responsabilité ; que le 1.

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
SECTION DISCIPLINAIRE 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________ requérant était bien en fin de cursus lorsqu’il a adressé à France-Télécom la demande d’inscription litigieuse ; que son courrier en date du 25 septembre 2003 n’a pas été pris en compte alors qu’il aurait dû l’être ; que l’erreur commise par le Docteur L. sur l’adresse du conseil régional ne traduit pas un manque de considération à l’égard de cette instance ; que le requérant a tenté de joindre téléphoniquement le conseil régional, lors de l’audience, ainsi que son président, le lendemain de celle-ci ;
Vu le nouveau mémoire enregistré le 6 juin 2006, présenté par le conseil départemental de l’Ordre de l’Aveyron et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que l’intéressé n’était pas en fin de cursus en 2003 puisqu’il n’a obtenu son certificat de spécialiste que le 13 décembre 2005 ;
Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 12 juillet 2006, présenté pour le Docteur L. et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par le motif qu’en contactant téléphoniquement le Docteur FOURNIER, le requérant a manifesté son souci d’expliquer les raisons de son absence auprès d’un membre du conseil régional de l’Ordre, présent lors de l’audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie dentaire ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur BOUCHET, les observations du Docteur
L., assisté de Maître GERONDO, les observations du Docteur CLUZEL, président du conseil départemental de l’Ordre ;
- Le Docteur L. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant qu’aux termes de l’article 16 du code de déontologie dentaire, repris à l’article R. 4127-220 du code de la santé publique : « Sont interdits l’usurpation de titres, l’usage de titre non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres, notamment par l’emploi d’abréviations non autorisées » ;
Considérant qu’il est constant que le Docteur L., chirurgien-dentiste, qui suivait la formation du certificat d’études cliniques spéciales mention orthodontie (CECSMO) a, durant la dernière année de cette formation, obtenu de France-Télécom, au mois de septembre 2003, alors qu’il n’était pas encore titulaire du diplôme de spécialiste, d’être inscrit dans l’annuaire téléphonique comme praticien qualifié en orthopédie dento-faciale ; qu’il a, en outre, à la même époque, fait apposer à l’entrée de son cabinet dentaire une plaque portant la mention « cabinet d’orthopédie dento-faciale » ; que, toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressé, qui n’a en définitive obtenu son diplôme de spécialiste qu’en décembre 2005, a, dès le 25 septembre 2003, demandé à France-Télécom d’annuler sa demande d’inscription en tant que spécialiste, demande qui a été suivie d’effet dans l’annuaire téléphonique paru en 2005 ; que, de même, le Docteur L. a fait supprimer de la plaque apposée à l’entrée de son cabinet dentaire la mention irrégulière ; que si le Docteur L., en faisant état d’une spécialité qui ne lui avait pas encore été reconnue, s’est rendu coupable d’une faute déontologique justifiant le prononcé d’une sanction, il sera, cependant, dans les circonstances particulières de l’espèce et compte tenu, notamment, des rectifications auxquelles l’intéressé a procédé, fait une plus juste appréciation de la faute ainsi commise en substituant la sanction de l’avertissement à celle décidée par les premiers juges ;
Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 4126-3 du code de la santé publique, de mettre les frais d’instance à la charge du Docteur L. ;

2.

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
SECTION DISCIPLINAIRE 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________
DECIDE:
Article 1er :

La sanction de l’avertissement est infligée au Docteur Thierry L.

Article 2 :

La décision, en date du 30 septembre 2005, du conseil régional de l’Ordre de MidiPyrénées est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête du Docteur L. est rejeté.

Article 4 :

Les frais de la présente instance, s’élevant à 389,18 €, s’ajoutant aux frais de l’instance devant le conseil régional, liquidés à la somme de 310 €, sont mis à la charge du Docteur
Thierry L.
Les frais correspondant, le cas échéant, à la notification de la présente décision par voie d’huissier, sont également mis à la charge du Docteur Thierry L.

Article 5 :

La présente décision sera notifiée :
- au Docteur Thierry L., chirurgien-dentiste,
- au conseil départemental de l’Ordre de l’Aveyron,
- au conseil régional de l’Ordre de Midi-Pyrénées,
- au ministre de la santé et des solidarités,
- au préfet de l’Aveyron,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Millau,
- au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Aveyron,
- au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées.

Délibéré en son audience du 5 octobre 2006, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat, président, Messieurs BOUCHET, LANSADE, MOUTARDE et VADELLA, chirurgiens-dentistes, membres de la section disciplinaire.
Lu en audience publique le 8 février 2007.
LE CONSEILLER D’ETAT
Président de la section disciplinaire du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA SECRETAIRE de la section disciplinaire du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. DE VULPILLIÈRES
C. BOURGOUIN 3.

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