Résumé de la juridiction
Irrecevabilité d’une plainte déposée par une personne pour les soins donnés à sa fille alors qu’à la date de la saisine du conseil régional sa fille était majeure
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 17 janv. 2008, n° 1640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1640 |
| Dispositif : | Annulation de la décision attaquée - Rejet de la plainte |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________
JFV/CB
Audience publique du 6 décembre 2007
Lecture du 17 janvier 2008
Affaire : n° 1640
Docteur Véronique H.
Chirurgien-dentiste
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu, enregistrés au secrétariat du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes les 21 novembre 2006 et 31 octobre 2007, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour le Docteur
Véronique H., chirurgien-dentiste, et tendant à l’annulation de la décision en date du 1er juillet 2006 par laquelle le conseil régional de l’Ordre de Poitou-Charentes, statuant sur la plainte formée à son encontre par Madame Michelle N., transmise par le conseil départemental de l’Ordre de la Charente Maritime, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une période de six mois, dont deux mois avec sursis, par les motifs que le document émanant de Madame Michelle N. n’était pas une plainte, celle-ci n’ayant jamais demandé qu’une sanction disciplinaire soit prise à l’encontre du Docteur H. ; que Madame N. a demandé réparation pour un préjudice physique et moral, ce qui ne relève pas de la compétence des juridictions disciplinaires ; qu’en outre Madame N. n’avait pas qualité pour déposer une plainte pour des soins prodigués à sa fille ; qu’il n’y a aucune correspondance de Mademoiselle Marie N. réclamant une sanction disciplinaire ou même demandant à la juridiction disciplinaire de se saisir du dossier ; que le
Docteur H. n’a jamais été l’objet de plainte ou de procédure civile ou disciplinaire ; que Madame N. et sa fille ont bénéficié de toute l’information nécessaire relative aux soins en cause ; que Madame N. a refusé la solution implantaire, la prothèse amovible, même provisoire, et le bridge collé ; que si le travail réalisé par le Docteur H. n’a pas eu le succès mérité, le praticien n’a pas manqué à ses devoirs et a refait le travail prothétique chaque fois que cela était nécessaire ; que si l’obligation de moyens du Docteur H. est engagée devant une juridiction civile, en aucun cas les articles 22, 27 et 31 du code de déontologie n’ont été violés par le praticien ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2007, présenté par le conseil départemental de l’Ordre de la Charente-Maritime, et tendant au rejet de la requête par les motifs que s’il ne s’est pas associé à la plainte dès lors que celle-ci lui avait été transmise par le conseil départemental de l’Ordre de la Vendée, département où était installé précédemment et en particulier au moment des soins le praticien incriminé, il estime que le conseil régional n’a pas fait une appréciation excessive de la gravité des faits en retenant la sanction qu’il a infligée au Docteur H. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur BIAS, les observations du Docteur H., assistée du Docteur Philippe R. BESSIS, chirurgien-dentiste ;
- le conseil départemental de l’Ordre de la Charente Maritime, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
1.
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE 16 rue Spontini – 75116 PARIS ____________
- Madame N., auteur de la plainte, dûment convoquée, ne s’étant pas présentée ;
- Le Docteur H. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Charente-Maritime a transmis le 24 février 2005 au conseil régional de l’Ordre de Poitou-Charentes, et sans s’y associer, une plainte formée par Madame Michelle N. à l’encontre du Docteur H. et relative à des soins donnés par ce praticien à sa fille, Mademoiselle Marie N. ; qu’à la date de la saisine du conseil régional Mademoiselle Marie N., née le 16 mars 1984, était majeure ; que la plainte de Madame Michelle
N. était, par suite, irrecevable ; que le Docteur H. est, en conséquence, fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de la décision du conseil régional de l’Ordre de Poitou-Charentes en date du 1er juillet 2006 qui lui a infligé une sanction disciplinaire et le rejet de ladite plainte ;
DECIDE:
Article 1er :
La décision du conseil régional de l’Ordre de Poitou-Charentes, en date du 1er juillet 2007, est annulée.
Article 2 :
La plainte formée par Madame Michelle N. à l’encontre du Docteur Véronique H. est rejetée.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur Véronique H., chirurgien-dentiste,
- au conseil départemental de l’Ordre de la Charente-Maritime,
- au conseil régional de l’Ordre de Poitou-Charentes,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
- au préfet de la Charente-Maritime,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vannes,
- au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Charente-Maritime,
- au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes.
Article 4 :
Madame N., auteur de la plainte, recevra copie pour information de la présente décision.
Délibéré en son audience du 6 décembre 2007, où siégeaient Monsieur Jean-François de
VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BARRIER, BIAS, MAHE, MICHELET,
VOLPELIERE et VUILLAUME, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Lu en audience publique le 17 janvier 2008.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN 2.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
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