Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 8 décembre 2011, n° 1909

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Résumé de la juridiction

Inexécution d’une sanction alors que les conditions d’exécution de celle-ci avaient été fixées de manière précise

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 8 déc. 2011, n° 1909
Numéro(s) : 1909
Dispositif : Interdiction d'exercer pendant quatre mois dont trois mois avec sursis
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Sur les parties

Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 6 octobre 2011
Décision rendue publique par affichage le 8 décembre 2011
Affaire : Docteur Gilles B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 1909/1910/1912
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu :
1°) la requête, enregistrée le 10 août 2010 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, présentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, dont le siège est 1 rue de Savoie, 29282 Brest cedex et tendant, d’une part, à la réformation de la décision, en date du 15 juillet 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne, statuant sur les plaintes formées respectivement par le régime social des indépendants Bretagne, la caisse primaire d’assurance maladie de Brest et la Mutualité sociale agricole du Finistère à l’encontre du Docteur Gilles B., chirurgien-dentiste, transmises sans s’y associer par le conseil départemental de l’Ordre du Finistère, a infligé à celui-ci la sanction de l’avertissement et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit prononcée, par les motifs que le Docteur B. n’a pas respecté la sanction qui lui avait été infligée ; qu’il a été relevé douze dossiers pour lesquels le Docteur B. a coté et facturé des actes radiologiques ainsi qu’une consultation ; que le praticien ne peut tirer de revenus de son activité dès lors qu’il est privé de son droit d’exercer ; que le comportement du Docteur B. a engendré pour l’assurance maladie un préjudice de 314,81 € et un préjudice moral ;
2°) la requête, enregistrée comme ci-dessus le 20 août 2010, présentée par la Mutualité sociale agricole d’Armorique, dont le siège est 3 rue Hervé de Guébriant, 29412 Landerneau cedex et tendant, d’une part, à la réformation de la décision mentionnée ci-dessus de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne, en date du 15 juillet 2010 et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère que celle ordonnée par cette décision soit infligée au Docteur B., par les motifs que durant la période d’interdiction d’exercice le Docteur B. a facturé un acte de radiologie Z21 le 16 février 2009 et a établi trois demandes d’entente préalable, soit TO90 pour un cinquième semestre le 16 février 2009, deux TO5 pour une surveillance le 16 février 2009 et deux TO5 pour une surveillance le 18 février 2009 ; qu’il a été parfaitement établi que le Docteur B. ne pouvait pas ignorer les dates de la période d’interdiction d’exercer ; que le comportement du Docteur B. a occasionné pour la MSA un préjudice financier et un préjudice moral ; que la sanction qui a été prononcée en première instance est insuffisante ;
3°) la requête, enregistrée comme ci-dessus le 24 août 2010, présentée par le Régime social des indépendants de Bretagne, dont le siège est 1 rue de Belle Ile en Mer, 29196 Quimper cedex et tendant, d’une part, à la réformation de la décision mentionnée ci-dessus de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne, en date du 15 juillet 2010 et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère que celle ordonnée par cette décision soit infligée au Docteur B., par les motifs que le Docteur B. a dispensé des soins aux assurés sociaux du RSI entre le 14 février 2009 et le 28 février 2009, soit six actes cotés Z et TO pour deux assurés, alors qu’à cette période il était sous le coup de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux prononcée par la décision en date du 12 janvier 2009 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne ; que malgré les difficultés d’interprétation ou de compréhension invoquées par le Docteur B. en première instance, ladite décision ne pouvait laisser place à aucune incertitude ; qu’en tout état de cause il appartenait à l’intéressé, si nécessaire, de se rapprocher de l’Ordre ou de son avocat, en temps utile, afin éventuellement de déposer une requête en interprétation ; que le Docteur B. s’est rendu coupable d’un manquement grave à ses devoirs déontologiques ; que la sanction prononcée est insuffisante ;
1.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Vu la décision attaquée ;
Vu les mémoires, enregistrés le 28 septembre 2010, présentés par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Finistère, dont l’adresse est 10 rue Théodore Le Hars, BP 1652, 29106
Quimper cedex et par lequel celui-ci indique qu’il a émis un avis favorable à l’appel interjeté contre la décision susvisée de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de
Bretagne, en date du 15 juillet 2010, par la Mutualité sociale agricole d’Armorique, la Caisse primaire d’assurance maladie de Brest et par le Régime social des indépendants de Bretagne ; qu’il est tout à fait anormal qu’un praticien sanctionné n’effectue pas sa peine ; que la peine infligée pour la non exécution d’une sanction ne doit pas être inférieure à la peine infligée en première intention ; qu’enfin un praticien privé de son exercice pour raison disciplinaire ne doit en aucun cas tirer des revenus de cet exercice ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour le Docteur B., dont l’adresse postale est (…) et tendant au rejet des requêtes par les motifs que la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de deux mois assortie du sursis pour un mois et demi sans préciser la période d’application de la fermeture, comme il est le plus souvent d’usage ; qu’il a interrogé à ce sujet la caisse primaire d’assurance maladie et le conseil départemental de l’Ordre qui n’ont pas répondu ; que le courrier en date du 26 février 2009 qu’il a adressé dans ce but à la section des assurances sociales est également resté sans réponse ; que le Docteur
B. était de bonne foi et ne pouvait interpréter les termes de la décision et décider de lui-même de la période d’interdiction ; que le sursis pouvait aussi bien s’appliquer au début de la période, soit du 14 février au 1er mars et la fermeture s’opérer du 1er au 14 avril ; que les premiers juges ont pu constater la bonne foi du Docteur B. et estimer infondées et disproportionnées les demandes des plaignants ; qu’il convient de confirmer leur décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur VOLPELIÈRE, les observations du
Docteur Gilles B., assisté de Maître Jean-Pierre F., avocat, les observations du Docteur Patrick B., responsable du service juridique représentant la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, de Madame Cécile A., responsable du service juridique et du Docteur Rozenn G., chirurgien-dentiste conseil, représentant la Mutualité sociale agricole d’Armorique ;
- le Régime Social des Indépendants Bretagne, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le conseil départemental du Finistère, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur B. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que la requête de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, la requête de la
Mutualité sociale agricole d’Armorique et la requête du Régime social des indépendants de Bretagne sont dirigées contre la même décision, en date du 15 juillet 2010 de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par une décision en date du 12 janvier 2009 devenue définitive faute d’avoir été frappée d’appel, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne a infligé au Docteur Gilles B. la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois, dont un mois et demi avec sursis ; que cette décision est devenue exécutoire à l’issue de l’expiration du délai d’appel soit le 14 février 2009 ; qu’il est constant que le Docteur B. n’a pas exécuté cette décision ; que s’il soutient que, la décision en cause 2.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS n’ayant pas précisé les dates d’exécution de la fraction de la sanction qui n’était pas assortie du sursis, celle-ci pouvait donc se situer à différents moments de la période de deux mois et qu’il avait en vain interroger à ce sujet la caisse primaire d’assurance maladie, le conseil départemental de l’Ordre et la juridiction ayant rendu ladite décision, une telle allégation est dépourvue de toute portée dès lors que la sanction qui avait été prononcée impliquait à l’évidence qu’elle devait être exécutée, pour sa partie non assortie du sursis, dès l’expiration du délai d’appel, la partie assortie du sursis ne correspondant d’ailleurs à aucune période précise tant que ledit sursis n’avait pas été révoqué ;
Considérant qu’en prononçant à l’égard du Docteur B. la sanction de l’avertissement les premiers juges ont fait une très insuffisante appréciation de la gravité de la faute disciplinaire que constitue pour un praticien le défaut de respect d’une sanction juridictionnelle ; qu’il y a lieu d’infliger au praticien la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quatre mois assortie du sursis pour la période excédant un mois ;
DECIDE :
Article 1er : Il est infligé au Docteur Gilles B. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quatre mois, assortie du sursis pour la période excédant un mois.
La fraction de cette sanction qui n’est pas assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 1er mars 2012 au 31 mars 2012 inclus.
Article 2 : La décision, en date du 15 juillet 2010, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée :
- au Docteur Gilles B., chirurgien-dentiste,
- à Maître Jean-Pierre F., avocat,
- à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère,
- à la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique,
- au Régime Social des Indépendants de Bretagne,
- au conseil départemental de l’Ordre du Finistère,
- au conseil national de l’Ordre,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de Bretagne,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brest,
- et au directeur de l’ARS de Bretagne.
Délibéré en son audience du 6 octobre 2011, où siégeaient Monsieur Jean-François de
VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs GARNIER, ROULLET RENOLEAU,
VADELLA, VOLPELIÈRE, VUILLAUME et WAGNER, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 8 décembre 2011.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

3.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
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Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 8 décembre 2011, n° 1909