Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 7 juillet 2011, n° 1856

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Litige avec l’URSSAF – Comportement du praticien critiqué à juste titre par la cour d’appel de Colmar – Défaut de réponse au mandataire judiciaire – Absence au rendez-vous fixé avec l’huissier – Fautes déontologiques

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 7 juill. 2011, n° 1856
Numéro(s) : 1856
Dispositif : Atténuation de la sanction - Interdiction d'exercer pendant quatre semaines dont deux semaines avec sursis
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Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 7 avril 2011
Décision rendue publique par affichage le 7 juillet 2011
Affaire : Docteur Hubert O.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°1856
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, présentée pour le Docteur Hubert O., chirurgien-dentiste, et tendant à l’annulation de la décision, en date du 18 décembre 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Alsace, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quatre semaines, par les motifs qu’il est faux d’affirmer que le requérant a procédé à une prétendue organisation de son insolvabilité pour faire échapper son patrimoine à d’éventuelles mesures d’exécution forcée ; que le fait d’envisager de son vivant la transmission de son patrimoine est une manifestation de bonne gestion ; qu’un projet de plan de redressement par continuation a été élaboré ; que le requérant, bien que contestant son obligation d’affiliation à l’URSSAF a adressé à celle-ci le 27 novembre 2008 un chèque de 103 928,70 € ; que, par ailleurs, il est faux d’affirmer qu’il a fait état devant la Cour d’appel de documents qui auraient été présentés de manière fallacieuse et malhonnête ; qu’en réalité il s’agissait de contrats d’assurance-vie dont les bénéficiaires sont les membres de sa propre famille, seul le prénom n’ayant pas été précisé dans le cadre des pièces produites devant la Cour ; qu’en toute hypothèse, le requérant a bien produit les documents d’assurance-vie, démontrant ainsi, si besoin est, l’absence de dissimulation de patrimoine et surtout l’absence d’organisation de quelque insolvabilité que ce soit ; qu’il est donc évident qu’aucun acte n’a été accompli par le requérant qui soit de nature à discréditer ou à déconsidérer la profession de chirurgien-dentiste ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2010, présenté par le Conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin, dont l’adresse est 30 avenue de Lattre de Tassigny, BP 40126, 68017
Colmar Cedex et par lequel celui-ci s’en remet à la juridiction du soin d’apprécier l’appel du Docteur O., par les motifs que la plainte à l’origine de cette affaire ne se fonde pas sur le refus du Docteur O. de payer ses cotisations à l’URSSAF et à la CARCDSF mais sur le fait que, d’une part, le Docteur O. a construit son insolvabilité pour faire échapper son patrimoine aux poursuites de l’URSSAF, selon l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar, et que, d’autre part, selon le même arrêt, il a produit devant cette Cour d’appel des faux en écritures constitués par le maquillage de sept documents ; que ce dernier fait est incompatible avec la dignité de la profession ; qu’en outre le Docteur O. ne s’est pas acquitté de son devoir d’honorer un rendez-vous qu’il avait lui-même fixé à l’huissier pour l’inventaire et n’a pas répondu aux sollicitations de son mandataire judiciaire ; que de tels manquements déconsidèrent l’image de la profession ; que, cependant, le Conseil départemental a noté, avec compréhension, les regrets du Docteur O. pour ses invectives adressées par courriel ; qu’aussi les griefs initialement notifiés dans le courrier du 23 juillet 2009 ne semblent plus d’actualité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
1.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur MAHE, les observations du Docteur
Hubert O., chirurgien-dentiste, assisté de Maître C., avocat ;
- le conseil départemental de l’Ordre du Haut-Rhin, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur O. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.4127-203 du code de la santé publique : « Tout chirurgiendentiste doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci (…) » ;
Considérant, en premier lieu, que selon un arrêt rendu le 25 novembre 2008 par la Cour d’appel de
Colmar, statuant dans un litige opposant l’URSSAF du Haut-Rhin au Docteur Hubert O., chirurgiendentiste, « la Cour relève (…) la malhonnêteté dont fait preuve (le Docteur O.) dans la production des pièces en justice (…) » ; que la Cour a indiqué que « la présentation par l’intimé de ses « avoirs » apparaît tout à fait fallacieuse, la plupart n’étant même pas à son nom » et que « le patrimoine intentionnellement constitué » (au nom de son épouse) « l’a été dans le but de le faire échapper aux poursuites des créanciers de Monsieur O. » ; que le même arrêt conclut que « Monsieur O. se trouve en état de cessation des paiements, situation dans laquelle il s’est lui-même délibérément placé par un comportement frauduleux (…) en rendant indisponible la quasi totalité de son patrimoine » ; que si le
Docteur O. soutient que la transmission de son patrimoine de son vivant a procédé d’un souci de bonne gestion, qu’il n’a cherché ni à organiser son insolvabilité ni à induire en erreur la justice, qu’un plan de redressement par continuation a été élaboré et qu’il a déjà fait parvenir à l’URSSAF une somme de 103 928,70 €, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à combattre efficacement les graves appréciations portées à son encontre par le juge civil ;
Considérant, en second lieu, que la plainte du conseil départemental reprochait aussi au Docteur O. de n’avoir pas répondu au mandataire judiciaire qui devait préparer son dossier de redressement pour le
Tribunal de grande instance de Mulhouse et de n’avoir pas honoré le rendez-vous fixé avec l’huissier pour l’inventaire du matériel dentaire ; que sur ces deux points les dénégations du Docteur O. ne sont pas assorties d’éléments les justifiant ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Docteur O. a, par ses actions et ses comportements, méconnu l’obligation déontologique rappelée par les dispositions précitées ; qu’il sera fait cependant une plus juste évaluation de la sanction disciplinaire qu’il convient de prononcer en maintenant à quatre semaines la durée de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste qui a été décidée par les premiers juges mais en assortissant cette sanction du bénéfice du sursis pour la période excédant deux semaines ;
DECIDE :
Article 1er :

La sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quatre semaines qui a été infligée au Docteur Hubert O. par la décision, en date du 18 décembre 2009, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Alsace est assortie du sursis pour la période excédant deux semaines. La fraction de cette sanction qui n’est pas assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 1er décembre 2011 au 14 décembre 2011 inclus.

Article 2 :

La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiensdentistes de la région Alsace, en date du 18 décembre 2009, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête du Docteur Hubert O. est rejeté.

Article 4 :

La présente décision sera notifiée :
- au Docteur Hubert O., chirurgien-dentiste,
- à Maître Bernard C., avocat, 2.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
- au conseil départemental de l’Ordre du Haut-Rhin, à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région Alsace, au conseil national de l’Ordre, au ministre chargé de la santé, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Colmar, au directeur de l’ARS de la région Alsace.

Délibéré en son audience du 7 avril 2011, où siégeaient Monsieur Jean-François de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs LUGUET, MAHE, ROULLET RENOLEAU, VADELLA,
VUILLAUME et WAGNER, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 7 juillet 2011.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 7 juillet 2011, n° 1856