Résumé de la juridiction
Inapplicabilité de l’article R.4127-259 du code de la santé publique en cas de plainte du conseil national de l’Ordre et de plainte du conseil départemental – Présentation publicitaire sur le site internet du cabinet dentaire – Article R.4127-215 du code de la santé publique – Absence d’exercice sous un pseudonyme de la profession – Pas de manquement au devoir de confraternité en refusant d’engager un dialogue avec le conseil départemental
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 10 mars 2011, n° 1882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1882 |
| Dispositif : | Réformation de la décision attaquée - Interdiction d'exercer pendant deux mois dont un mois et demi avec sursis - Rejet de la requête du praticien incriminé |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 3 février 2011
Décision rendue publique par affichage le 10 mars 2011
Affaire : Docteur Bertrand A.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 1882/1889/1890
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu :
1°) la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 23 avril 2010, présentée par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, dont le siège est 22 rue Emile
Ménier, BP 2016, 75761 Paris cedex 16, et tendant, d’une part, à la réformation de la décision, en date du 12 avril 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région
Rhône-Alpes, statuant sur la plainte formée par ledit conseil national à l’encontre du Docteur Bertrand A., chirurgiendentiste, et à laquelle s’est associé le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Haute-Savoie, a infligé à l’intéressé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois avec sursis et, d’autre part, à ce qu’une sanction comportant une interdiction d’exercer la profession de chirurgiendentiste sans que le bénéfice du sursis soit retenue, par les motifs que, à de nombreuses reprises, le conseil départemental de l’Ordre de Haute-Savoie a attiré l’attention du Docteur Bertrand A. sur le caractère manifestement publicitaire de son site internet www….; que ce site internet contrevient aux dispositions du code de déontologie depuis plus de trois ans et que les nombreux courriers du conseil départemental de l’Ordre n’ont pas eu le moindre effet sur le comportement du Docteur Bertrand
A. ; que la sanction prononcée en première instance et qui n’est constituée que d’une interdiction d’exercer avec sursis est trop clémente ; que, malgré la décision de la chambre disciplinaire de première instance, le site internet du
Docteur A. est toujours en l’état ;
2°) la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour le Dr Bertrand A., chirurgien-dentiste, et tendant à l’annulation de la décision ci-dessus analysée, en date du 12 avril 2010, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Rhône-Alpes, par les motifs que la plainte était irrecevable dès lors qu’il n’y a pas eu de tentative de conciliation et que celle-ci a été rendue obligatoire par la loi, quel que soit le plaignant ; que le conseil national tente d’imposer son analyse sur la réalisation des sites internet alors qu’il ne détient aucun pouvoir réglementaire en la matière ; qu’il n’existe aucune faute ni caractère publicitaire ni caractère commercial dans la démarche du praticien, justifiant une sanction disciplinaire ;
3°) la requête, enregistrée le 11 mai 2010, présentée par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiensdentistes de Haute-Savoie, dont l’adresse postale est 29 bis, avenue de la Mavéria, 74000 Annecy, et tendant, d’une part, à la réformation de la décision ci-dessus analysée, en date du 12 avril 2010, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Rhône-Alpes, et, d’autre part, à l’aggravation de la sanction prononcée par les premiers juges à l’encontre du Docteur Bertrand A., par les motifs que le Docteur A. n’a pas apporté, sur son site internet, la moindre modification en ce qui concerne les anomalies qui lui ont été indiquées à de multiples reprises par le conseil départemental de l’Ordre de
Haute-Savoie et qui ont été sanctionnées par les premiers juges ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2010, présenté par le conseil national de l’Ordre des chirurgiensdentistes et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que les articles
L. 4123-2 et R. 4126-1 du code de la santé publique permettent une saisine directe de la chambre disciplinaire de première instance par le conseil national ou par le conseil départemental sans conciliation préalable ; qu’en application des articles R. 4126-21 et R. 4127-201 du code de la santé publique, le conseil national peut saisir directement la chambre disciplinaire de première instance lorsqu’il estime qu’un chirurgien-dentiste a violé les dispositions du code de déontologie ; qu’en l’espèce le Docteur A. a, en premier lieu, contrevenu à l’interdiction faite par l’article L. 4113-3 du code de la santé publique d’exercer l’art dentaire sous un pseudonyme ; que l’adresse du site internet du Docteur A. ne comporte pas son nom ; qu’en page d’accueil de son site internet, le nom du Docteur
A., indiqué en petits caractères, ne vient qu’après les mentions « Savoir Faire Autrement » et « Espace B » en gros caractères ; que les mentions « Savoir Faire Autrement » et « Espace B » qui ne correspondent ni aux nom et prénom du Docteur A. ni à la dénomination ou raison sociale d’une société d’exercice de la profession contreviennent aux 1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS dispositions de l’article L. 4113-3 du code de la santé publique ; qu’en outre, si l’intéressé soutient qu’ « Espace B » correspond au nom du lieu où il exerce sa profession, il convient de noter que son adresse officielle ne comporte pas cette mention ; qu’en mentionnant le nom d’une société de formation sur un site qui présente son cabinet dentaire, le Docteur A. est susceptible de créer une confusion et de promouvoir ses activités et ses compétences ; qu’en second lieu, le Docteur A. a contrevenu à l’article R. 4127-215 du code de la santé publique qui interdit de pratiquer la profession dentaire comme un commerce et à l’article R. 4127-225 du même code qui interdit au chirurgien-dentiste de recourir à la publicité ; que la mention « Savoir Faire Autrement » sur la page d’accueil, la présentation en termes élogieux du curriculum-vitae du Docteur A., la page intitulée « actes réalisés », les logs et de nombreux visuels du cabinet constituent des éléments de nature commerciale et publicitaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2010, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiensdentistes de Haute-Savoie et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que le Docteur A. s’est dérobé à chaque fois que le conseil départemental a tenté d’organiser une tentative de conciliation ; qu’il y a lieu de noter, en outre, à propos des essais faits par le conseil départemental pour organiser une tentative de conciliation, l’attitude du Docteur A. fixant lui-même ses dates de disponibilité, demandant des reports, des sursis et adoptant dans ses courriers un ton ironique et hautain ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2011, présenté pour le Docteur Bertrand A. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes défend ses propres intérêts financiers lorsqu’il s’en prend aux praticiens qui ont sollicité d’autres webmasters que le concepteur de site webdentiste ; qu’il peut exister une différence d’analyse entre les praticiens et l’Ordre et que les praticiens ne sont, par suite, pas tenus de suivre les avis de l’Ordre ; que ce n’est pas violer la confraternité que d’avoir une analyse contraire à celle de l’Ordre ; qu’expliquer ce qu’est un diplôme universitaire ne correspond pas à la notion de publicité ; que donner des explications sur l’hygiène n’est pas de la publicité mais de la prévention ; qu’expliquer sa passion pour l’implantologie est de l’information et non de la publicité ; que le Docteur A. était en droit d’avoir joint à son site un lien avec la société de formation qu’il anime ;
que le Docteur A. a apporté de multiples modifications dans le but d’apaiser les débats ; que les faits reprochés au
Docteur A. ne sont visés par aucune des motivations de la Charte ordinale de « qualité » applicable aux sites web des chirurgiens-dentistes du 27 mars 2004 adoptée par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ; qu’à titre subsidiaire il est demandé qu’au cas où certaines mentions du site internet du Docteur A. étaient contraires à la déontologie, la juridiction en ordonne le retrait sans prononcer de sanction ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2010, présenté par le conseil national de l’Ordre des chirurgiensdentistes Haute-Savoie et tendant aux mêmes fins que sa requête et que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le webmaster choisi par le Docteur A. est sans incidence et que la jurisprudence de la cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoquée par lui ne présente pas la moindre similitude avec la présente affaire ; que les dispositions du code de la santé publique qui interdisent la publicité aux chirurgiens-dentistes sont conformes au droit communautaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurskinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur Alain ROULLET RENOLEAU, les observations du
Docteur A., chirurgien-dentiste, assisté du Docteur Philippe B., chirurgien-dentiste, les observations du Docteur
Gilbert BOUTEILLE, vice-président du conseil national de l’Ordre et les observations du Docteur Bruno SCHMITT, président du conseil départemental de l’Ordre de Haute-Savoie ;
- le Docteur A. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que la requête du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, la requête du Docteur Bertrand A.
et la requête du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes Haute-Savoie sont dirigées contre la même décision, en date du 12 avril 2010, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiensdentistes de la région Rhône-Alpes ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a saisi la juridiction disciplinaire d’une plainte à l’encontre du Docteur Bertrand A. en soutenant que le site internet du cabinet dentaire de ce praticien comportait des éléments qui contrevenaient aux dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes qui interdisent de pratiquer comme un commerce cette profession médicale et de l’exercer sous un pseudonyme ; que le conseil 2.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS départemental de l’Ordre de Haute-Savoie, au tableau duquel est inscrit le Docteur A. et qui avait à de nombreuses reprises mis en garde celui-ci, s’est associé à cette plainte ; que les premiers juges ont infligé au Docteur A. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois avec sursis ; que l’intéressé demande l’annulation de cette sanction et les plaignants son aggravation ;
-
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que les dispositions de l’article R. 4127-259 du code de la santé publique qui imposent aux parties, en cas de dissentiment d’ordre professionnel entre praticiens, de se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l’Ordre ne trouvent pas à s’appliquer dans le cas d’une plainte formée, comme en l’espèce, par le conseil national de l’Ordre ou par un conseil départemental de l’Ordre ; que le Docteur A. n’est, par suite, pas fondé à soutenir que, faute d’une tentative de conciliation préalable, la saisine de la juridiction disciplinaire aurait été irrégulière ;
-
Au fond :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-215 du code de la santé publique : « La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont notamment interdits (…) Tous procédés directs ou indirects de publicité (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 4113-3 du même code : « Il est interdit d’exercer (…) l’art dentaire (…) sous un pseudonyme » ; qu’enfin aux termes de l’article R. 4127-59 du même code : « Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité » ;
Considérant qu’il résulte des photographies jointes à la plainte déposée par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes devant les premiers juges et exposant les pages du site internet professionnel du Docteur A. que son cabinet dentaire était présenté sous le vocable « Bienvenue dans l’espace B » et comportait une introduction indiquant notamment les catégories de soins pour lesquelles des informations étaient offertes (« implants dentaires », « traitement des maladies des gencives » et « pathologies de l’articulation de la mâchoire comme des claquements ») et l’existence d’une association de formation intitulée « Savoir faire autrement » en lien direct avec le cabinet dentaire ; que le Docteur A. développait ensuite son curriculum-vitae en insistant sur sa volonté d’ « approfondir (ses) connaissances dans plusieurs domaines », mentionnant sa sensibilité « au bien-être du corps », son souhait « d’avoir des échanges avec tous (ses) confrères » par la création d’une « société scientifique » et en se présentant comme ayant acquis une « spécialité » ou une « spécialisation » en parodontologie et implantologie, lesquelles, contrairement à ce qui était ainsi suggéré, constituent des domaines d’intervention des chirurgiens-dentistes et non des spécialités au sens professionnel du terme ; que le Docteur A. faisait ensuite valoir la qualité de sa pratique professionnelle en présentant visuellement des « cas réalisés », « étape par étape », pour une variété de soins tels que la pose d’une couronne, la pose d’un implant et la « stabilisation » d’un dentier ; que le praticien décrivait également diverses affections, en concluant notamment un exposé technique sur les « maladies parodontales » par l’indication suivante :
« gardez courage, cette maladie se traite parfaitement pourvu qu’elle soit traitée à temps et par un praticien spécialisé » ;
Considérant que les éléments évoqués ci-dessus caractérisaient une présentation de nature publicitaire du cabinet dentaire du Docteur A., contraire aux obligations déontologiques qui s’imposaient à lui ; que la circonstance que certaines de ces mentions aient été supprimées postérieurement au dépôt de la plainte a été sans incidence sur le bien-fondé de celle-ci ; que les faits en cause sont d’autant plus critiquables qu’ainsi qu’il a été dit l’attention de l’intéressé avait été de nombreuses fois attirée par les instances ordinales sur l’irrégularité de son comportement ;
Considérant, en revanche, que, compte tenu de l’ensemble des informations figurant sur le site internet professionnel du Docteur A., il ne peut être reproché à celui-ci d’avoir exercé l’art dentaire sous un pseudonyme ; que, de même, l’attitude manifestée par lui à l’égard des tentatives du conseil départemental de l’Ordre d’engager un dialogue ne peut, en tout état de cause, être constitutive d’un manquement aux devoirs de confraternité à l’égard des représentants de l’Ordre ;
Considérant que les premiers juges ont fait une insuffisante appréciation de la gravité de l’infraction déontologique commise par le Docteur A. et que, s’il y a lieu de maintenir à deux mois la durée de la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste qu’ils lui ont infligée, il convient de n’assortir cette sanction du sursis que pour une période d’un mois et demi ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête du Dr Bertrand A. est rejetée.
Article 2 :
La sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois avec sursis, qui a été infligée au Docteur Bertrand A. par la décision, en date du 12 avril 2010, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région 3.
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Rhône-Alpes n’est assortie du sursis que pour une période d’un mois et demi. La fraction de cette sanction qui n’est pas assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 1er juillet 2011 au 15 juillet 2011 inclus.
Article 3 :
La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Rhône-Alpes, en date du 12 avril 2010, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur Bertrand A., chirurgien-dentiste,
- au Docteur Philippe B., chirurgien-dentiste,
- au conseil national de l’Ordre,
- au conseil départemental de l’Ordre Haute-Savoie,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région Rhône-Alpes,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Annecy,
- au directeur de l’ARS de la région Rhône-Alpes.
Délibéré en son audience du 3 février 2011, où siégeaient Monsieur Jean-François de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs LUGUET, MAHE, ROULLET-RENOLEAU, VADELLA, VOLPELIERE et VUILLAUME, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 10 mars 2011.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4.
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