Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 28 décembre 2011, n° 1919

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Résumé de la juridiction

Soins défectueux – Défaut de respect de l’obligation de correction et d’aménité

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 28 déc. 2011, n° 1919
Numéro(s) : 1919
Dispositif : Rejet de la requête (décision de 1ère instance : Interdiction d'exercer pendant quinze jours dont huit jours avec sursis)
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Sur les parties

Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 10 novembre 2011
Décision rendue publique par affichage le 28 décembre 2011
Affaire : Docteur Thomas M. Chirurgien-dentiste
Dos. n° 1919
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2010 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, présentée pour le Docteur Thomas M., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…), et tendant à l’annulation de la décision, en date du 6 septembre 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur-Corse, statuant sur la plainte formée à son encontre par Monsieur Jean-Patrick G. et transmise sans s’y associer par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouchesdu-Rhône, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quinze jours dont huit jours avec sursis, par les motifs que les soins qu’il a dispensés à Monsieur G. ont été des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science ; que la dent 16 a bien été couronnée ainsi que cela résulte des documents qu’il produit et dont ne disposait pas la chambre disciplinaire de première instance ; que le
Docteur M. a offert l’élément 15 à Monsieur G., motif pour lequel il n’apparaît pas sur la fiche « patient » ; que les premiers juges ont estimé avec raison qu’il n’était pas établi que le Docteur M. ait eu à l’égard de Monsieur G. un comportement dépourvu d’aménité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2011, présenté par Madame Chantal G., veuve de Monsieur Jean-Patrick G. décédé, demeurant (…), et tendant au rejet de la requête par les motifs que les factures de fournisseurs produites par le Docteur M. ne l’ont pas été en première instance ; que la sanction décidée en première instance est extrêmement clémente ; que Monsieur G. était un homme pondéré, sachant garder son sang-froid ; que les soins dispensés à celui-ci par le Docteur M. ont été défectueux ; que le bridge allant de la dent 16 à la dent 13 a été un échec ; que l’attitude du Docteur M. à l’égard de Monsieur G. a été critiquable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur VUILLAUME, les observations du Docteur
Thomas M. et les observations de Madame Chantal G., représentant Monsieur Jean-Patrick G., décédé ;
- le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur M. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.4127-233 du code de la santé publique : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) à agir avec correction et aménité envers le patient (…) » ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le Docteur M. a réalisé pour Monsieur Jean-Patrick G.
un bridge destiné à remplacer les dents 14 et 15 et qui s’est révélé très rapidement défectueux ; que ce bridge avait été conçu en utilisant la dent 16 comme pilier principal et les dents 14 et 15 en extension 1.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS avec seulement un taquet sur la dent 13 ; que, compte tenu de la fragilité de la dent 16 qui avait subi une amputation de la racine palatine et des contraintes engendrées par les dents 14 et 15 en extension, la réalisation d’une telle prothèse ne peut être regardée comme ayant été conforme aux données acquises de la science ; que le Docteur M. a ainsi méconnu l’obligation déontologique rappelée par les dispositions précitées ; qu’en outre il ressort également des éléments figurant au dossier et notamment des propres déclarations du Docteur M. que, quelle que soit l’irritation que le praticien prétend avoir ressentie devant l’attitude de son patient et dont le bien-fondé n’est, en tout état de cause, pas établi, la réaction qu’il a manifestée vis-à-vis de celui-ci n’a pas respecté l’obligation de correction et d’aménité qu’il lui appartenait d’observer comme soignant ; que les premiers juges n’ont pas fait une inexacte appréciation des faits en cause en infligeant au Docteur M. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quinze jours dont huit jours avec sursis ; qu’il convient, par suite, de rejeter sa requête ;
DECIDE :
Article 1er :
Article 2 :

Article 3 :

La requête du Docteur Thomas M. est rejetée.
La fraction qui n’est pas assortie du sursis de la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quinze jours dont huit jours avec sursis qui a été infligée au Docteur Thomas M. par la décision, en date du 6 septembre 2010, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse sera exécutée pendant la période du 26 mars 2012 au 1er avril 2012 inclus.
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur Thomas M., chirurgien-dentiste,
- à Maître Gisèle R., avocat,
- à Madame Chantal G., ayant-droit de Monsieur Jean-Patrick G.,
- au conseil départemental de l’Ordre des Bouches-du-Rhône,
- au conseil national de l’Ordre,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région Provence-AlpesCôte d’Azur-Corse,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille,
- et au directeur de l’ARS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse.

Délibéré en son audience du 10 novembre 2011, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs LUGUET, MICHELET, ROULLET RENOLEAU, VOLPELIÈRE,
VUILLAUME et WAGNER, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 28 décembre 2011.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

2.

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