Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 28 juin 2012, n° 1985

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Laisser-aller général dans l’entretien du cabinet dentaire – Le minimum de propreté n’étant pas atteint et méconnaissance du fonctionnement du stérilisateur – Récidive dans ces manquements

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 28 juin 2012, n° 1985
Numéro(s) : 1985
Dispositif : Rejet de la requête (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant quatre mois)
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Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 5 avril 2012
Décision rendue publique par affichage le 28 juin 2012
Affaire : Docteur Michel C.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 1985
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 19 juillet 2011 et le 28 septembre 2011, présentés par le Docteur
Michel C., dont l’adresse est (…), et tendant à l’annulation de la décision, en date du 7 juillet 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région
Centre, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Eure-et-Loir, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quatre mois, par les motifs que les pièces versées au dossier prouvent que l’hygiène et l’asepsie sont une préoccupation constante du requérant dans son exercice quotidien ; qu’il dispose de deux autoclaves de classe B ; que son cabinet dentaire est un lieu sûr où les conditions d’hygiène et d’asepsie sont respectées ; que si ce n’était pas le cas, le conseil départemental ne l’aurait pas inscrit pour le tour de garde du 27 mars 2010 ; qu’il a bien pris note des remarques qui lui ont été faites en matière de ménage et d’époussetage et a changé de femme de ménage ; qu’il est absurde de l’accuser de ne pas connaître le mode d’emploi du stérilisateur puisqu’il a eu plus de 800 rapports d’édition de stérilisation depuis 2007 ;
qu’aucun prélèvement bactériologique n’a été fait par les membres du conseil départemental prouvant le manque d’hygiène et d’asepsie du cabinet dentaire ; qu’il est l’objet d’une cabale visant à le discréditer ;
que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée et va lui causer un grave préjudice financier ;
que ses charges de famille l’obligent à la poursuite de son activité ; qu’il est prêt à se soumettre à la visite d’un médecin inspecteur de l’action sanitaire et sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2012, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Eure et Loir, dont l’adresse est Résidence des Carnutes – 3 rue Charles Victor
Garola – 28000 Chartres, et par lequel celui-ci indique qu’il ne verrait pas d’objection à ce que la condamnation d’interdiction d’exercer qui a été décidée en première instance soit en grande partie assortie du sursis et que seule subsiste une courte période d’interdiction effective ; qu’en effet la volonté de tromperie lors de la première visite ainsi que les risques que le praticien a fait courir à ses patients en utilisant des instruments non stériles en l’absence de matériel adéquat pendant quelques semaines doivent être sanctionnés pour la forme ; que, cependant, après les améliorations constatées, une longue période d’interdiction d’exercice pourrait avoir un effet contraire à celui recherché, en mettant en péril la poursuite de l’exercice et la réouverture du cabinet dans de bonnes conditions ; qu’en outre, le maintien d’un sursis significatif devrait contraindre le Docteur C. à veiller à maintenir un niveau d’entretien et d’hygiène conformes à ce que les patients et la profession sont en droit d’attendre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur JOURDES et les observations du Docteur
Philippe BERTHIER, président conseil départemental de l’Ordre d’Eure-et-Loir ;
- le Docteur Michel C., dûment convoqué, ne s’étant ni présenté, ni fait représenter ;
1.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Considérant qu’aux termes de l’article R.4127-269 du code de la santé publique : «(…) Tout chirurgiendentiste doit (…) bénéficier (…) : 1°) du droit à la jouissance (…) d’un local professionnel, d’un mobilier meublant, d’un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d’exécution de prothèses, d’un local distinct et d’un matériel approprié ; 2°) de la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades. / Dans tous les cas doivent être assurées la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients. / L’installation des moyens techniques et l’élimination des déchets provenant de l’exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l’hygiène. / Il appartient au conseil départemental de contrôler si les conditions exigées pour l’exercice de l’activité professionnelle, par les dispositions des alinéas précédents, sont remplies » ; et qu’aux termes de l’article R.4127-204 du même code : « Le chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients. Il doit notamment prendre, et faire prendre par ses adjoints ou assistants, toutes dispositions propres à éviter la transmission de quelque pathologie que ce soit (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite de divers signalements émanant de confrères du
Docteur C. et de doléances émises par des patients, le conseil départemental de l’Ordre a fait effectuer une visite impromptue du cabinet dentaire de celui-ci au cours de laquelle il a été constaté une négligence dans l’entretien du cabinet ainsi que l’absence d’un moyen de stérilisation en état de marche ;
que si, à l’occasion de la nouvelle visite qui avait été envisagée avec l’intéressé et qui a eu lieu trois mois plus tard, il a été relevé une nette amélioration dans l’entretien et l’aménagement du cabinet et la présence d’un dispositif de stérilisation conforme, une nouvelle visite, effectuée un peu moins de six mois plus tard dans le cadre des visites régulières programmées pour tous les cabinets dentaires du département, et annoncé à l’avance au Docteur C., a amené les deux chirurgiens-dentistes, responsables de cette visite, à constater de nouveau un laisser-aller général dans l’entretien du cabinet « le minimum de propreté (n’étant) pas atteint » et une méconnaissance dans le mode de fonctionnement du stérilisateur ; que, compte tenu de la particulière gravité de ces manquements et des conséquences qui pouvaient en résulter pour l’état de santé des patients et du fait que le caractère récidivant des infractions constatées révèle que l’intéressé, malgré ses protestations, n’a pas pris suffisamment conscience de ses obligations en matière d’hygiène et d’asepsie, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en infligeant au Docteur C. la sanction de l’interdiction du droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quatre mois, sans que les considérations relatives à ses charges familiales invoquées par le requérant soient de nature à faire modifier cette appréciation ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête du Docteur C. ;
DÉCIDE :
Article 1er :

La requête du Docteur Michel C. est rejetée.

Article 2 :

La sanction de l’interdiction du droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quatre mois qui a été infligée au Docteur Michel C. par la décision en date du 7 juillet 2011 de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiensdentistes de la région Centre sera exécutée pendant la période du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2013 inclus.

Article 3 :

La présente décision sera notifiée :
- au Docteur Michel C., chirurgien-dentiste,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Eure-et-Loir,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région Centre,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au préfet d’Eure-et-Loir,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chartres,
- au directeur de l’ARS de la région Centre.

2.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Délibéré en son audience du 5 avril 2012, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs GARNIER, JOURDES, ROULLET RENOLEAU, VADELLA, VUILLAUME et VOLPELIERE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 28 juin 2012.

LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

3.

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Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 28 juin 2012, n° 1985