Résumé de la juridiction
Demande sans objet du conseil départemental tendant à ce qu’il soit donné acte de sa décision de se désister de sa plainte dès lors que les premiers juges ont statué – Soins défectueux – Date d’une radiographie falsifiée – Absence d’une assurance de responsabilité civile professionnelle.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 6 sept. 2012, n° 1974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1974 |
| Dispositif : | Non-lieu sur les conclusions du conseil départemental - Interdiction d'exercer pendant six mois dont trois mois avec sursis (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant un an, dont six mois avec sursis) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 7 juin 2012
Décision rendue publique par affichage le 6 septembre 2012
Affaire : Docteur Daniel A.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 1974
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 12 avril 2011 et le 23 juin 2011 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, présentés pour le Docteur Daniel A., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…), et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision, en date du 14 mars 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France, statuant, d’une part, sur la plainte présentée à son encontre par Monsieur Serge T. et transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiensdentistes de Paris, et d’autre part sur la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un an, dont six mois avec sursis, et, à titre subsidiaire, à ce que la sanction d’interdiction d’exercer qui serait éventuellement prononcée soit assortie du sursis, par les motifs qu’il a été fait une inexacte appréciation des faits invoqués et que la sanction prononcée devrait être plus modérée ; que la solution implantaire était la plus adaptée au cas clinique de Monsieur T. ; que les affirmations de l’expert judiciaire sur le système implantaire Ankylos ne sont pas unanimement partagées ; qu’il ne peut être reproché au Docteur A. de ne pas avoir été précautionneux puisqu’il a suivi le protocole chirurgical du système implantaire Ankylos et a utilisé le taraudeur manuellement ; que l’alésoir conique manuel utilisé par le Docteur A. constitue un dispositif médical au sens de l’article L. 5211-1 du code de la santé publique qui est revêtu du marquage CE, attestant qu’il remplit les conditions énoncées par l’article R.5211-17 du code de la santé publique ; que le système parachute n’existe pas pour ce type d’instrument et aurait été, au surplus, inutile puisque de par sa forme l’instrument était bloqué ; que l’hypothèse de l’aléa inhérent à l’instrument utilisé par le Docteur
A. paraît devoir être retenue ; qu’il ne peut être reproché au Docteur A. d’avoir fait appel à un médecin en stomatologie, praticien hospitalier, pour l’assister et d’avoir opté pour une prise en charge du patient en milieu hospitalier, quelle que soit la voie choisie (voie de la fosse canine ou voie endonasale) ; que c’est à l’initiative de Monsieur T. que le contrat médical a été rompu ; que le grief de la non-conformité des soins dispensés aux données acquises de la science n’est pas établi et que le Docteur A. a toujours agi avec correction et aménité ; que même si le Docteur A. n’a pas pris soin de faire signer les devis prothétiques, l’information qu’il a délivrée paraît adaptée au patient qui exerce la profession de journaliste et a été suffisante, compte tenu d’un délai de réflexion suffisant, du nombre de rendez-vous au cours desquels des documents ont été remis au patient et de l’instauration d’un climat de confiance propice au consentement éclairé ; que si le Docteur A. reconnaît avoir commis une erreur lors de la rédaction du compte rendu du 18 novembre 2008, il a bien informé le patient de l’incident per-opératoire lors du rendez-vous du 24 novembre 2008 ; que le Docteur A. a souscrit avant toute réclamation de Monsieur T. un contrat de responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie la Médicale de
France, lequel a pour effet de garantir le passé inconnu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2011, présenté pour Monsieur Serge T., dont l’adresse est (…), et tendant au rejet de la requête par les motifs que les faits dont s’est rendu coupable le Docteur A.
et dont a été victime Monsieur T. sont établis et que leur extrême gravité justifie pleinement la condamnation prononcée à l’encontre du Docteur A. ; qu’à la suite de l’intervention du 20 novembre 2008, le praticien a caché la vérité à Monsieur T. et falsifié les documents médicaux ; que l’expert désigné par le Tribunal de grande instance de Paris à indiqué que l’information préalable du patient n’était pas établie ; que, contrairement à ce qu’a indiqué le compte-rendu opératoire du Docteur A., l’expert a mentionné que le plancher sinusien avait été forcément perforé pour que l’alésoir ait pu migrer dans le sinus ; que l’utilisation d’un instrument aussi mal conçu que l’alésoir en cause est une faute per1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS opératoire du praticien, engageant sa responsabilité ; que la radiographie panoramique a été prise le 24 novembre 2008 et non le 18 novembre 2008 et que, selon l’expert, la falsification de la date de la radiographie panoramique fait douter de l’information du patient sur l’incident opératoire du 18 novembre 2008 ; que le Docteur A. a tenté, avec l’aide du Docteur D., d’enlever l’instrument cassé sans rien en dire à Monsieur T. ; que Monsieur T. n’a pas été prévenu de l’intervention du Docteur D. ; qu’enfin il est apparu que, selon les indications données par son avocat, le Docteur A. n’avait pas d’assurance de responsabilité civile professionnelle en 2008 ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, dont l’adresse est 27 rue Ginoux, 75015 Paris et par lequel celui-ci indique que sa plainte était uniquement fondée sur le défaut supposé d’assurance de responsabilité civile professionnelle du Docteur A. ; qu’il résulte du mémoire produit par celui-ci en appel et des pièces qui y sont jointes que le Docteur A. était assuré au moment des faits par un contrat de responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de la compagnie d’assurance La Médicale de France ; qu’au vu de ce nouvel élément, le conseil départemental de Paris se désiste de sa plainte et demande qu’il lui en soit donné acte ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2011, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris et par lequel celui-ci indique qu’il s’en remet à la sagesse de la juridiction ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2011, présenté pour le Docteur A. et par lequel celui-ci indique qu’il prend acte du fait que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris se désiste de sa plainte, après avoir constaté que le Docteur A. était, au moment des faits assuré par un contrat de responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de la compagnie d’assurances La Médicale de France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur VOLPELIÈRE, les observations du
Docteur Daniel A., chirurgien-dentiste, assisté de Maître Jean-Claude CHOCQUE, avocat, et celles de Monsieur Serge T., auteur de la plainte, assisté de Maître Eve PORTAS, avocat ;
- le conseil départemental de Paris, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur Daniel A. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
- Sur les conclusions du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris :
Considérant que du fait de l’intervention de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France ayant statué sur la plainte de Monsieur T. et sur celle du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, les conclusions dudit conseil départemental demandant à la juridiction d’appel de lui donner acte de sa décision, prise lors de l’instance d’appel, de se désister de sa plainte sont sans objet et qu’il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer ;
- Sur l’appel du Docteur A. :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Docteur A. a procédé le 18 novembre 2008, dans le cadre d’un processus de soins prodigués à Monsieur Serge T., à la mise en place d’un implant ; qu’au cours de l’intervention, un alésoir conique manuel utilisé afin de condenser l’os résiduel s’est détaché de son porte-instrument et n’a pu être retiré de l’alvéole implantaire bien que son « manche » ait été visible ;
2.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS qu’une nouvelle intervention réalisée le 24 novembre 2008 avec l’assistance du Docteur D., stomatologiste, n’a pas permis non plus de retirer l’instrument ; qu’un autre praticien, le Docteur G., consulté en urgence par le patient a adressé celui-ci au Docteur E., ORL, qui l’a opéré en urgence, sous anesthésie générale et a retiré l’instrument qui était « en position transversale dans le bas-fond sinusien » ;
Considérant, en premier lieu, que selon le rapport du Docteur Marc B., expert désigné par une ordonnance de référé rendue le 18 septembre 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris, « combinée à l’alvéolectomie réalisée le 9 septembre 2008, la faible hauteur osseuse résiduelle rendait hasardeuse la mise en place d’un implant deux mois après sans reconstruction osseuse préalable » ; qu’en outre, selon l’expert, « après la préparation de l’alvéole implantaire à l’aide de forets, le Docteur A. indique, dans son compte-rendu : « vérification de l’intégrité du plancher sinusien avec la sonde à bille », ce qui est faux car le plancher sinusien a été forcément perforé pour que l’alésoir ait pu migrer dans le sinus » ; que l’expert mentionne également que « l’examen contradictoire de l’alésoir retiré du sinus de Monsieur T. a montré que cet instrument était particulièrement dangereux car il ne comporte aucune sécurité d’utilisation de type « parachute » et que le fait qu’il se soit détaché de son porte-instrument indique soit une mauvaise conception de cet instrument soit un défaut de serrage de l’alésoir sur le porte-instrument de la part du praticien » ; que du fait de ces appréciations justifiées, le Docteur A. doit être regardé comme ayant méconnu l’obligation déontologique de qualité des soins ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le praticien a mentionné dans son compte-rendu opératoire qu’il a, dès la réalisation de l’incident le 18 novembre 2008, informé le patient de celui-ci en lui montrant sur la radio panoramique post-opératoire la position de l’instrument, il y a lieu de relever que, comme l’a noté l’expert, la date de cette radio panoramique a été falsifiée car la radio a, en réalité, été prise lors du rendez-vous du 24 novembre 2008 et non lors de celui du 18 novembre 2008 et qu’ainsi le patient a été, comme il le soutient, laissé abusivement dans l’ignorance de l’incident et cela alors même que, selon le rapport d’expertise, il saignait du nez « dès la fin de l’intervention, saignement ayant duré tout le weekend » ;
Considérant, enfin, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations même du conseil du
Docteur A. que celui-ci ne disposait pas à l’époque des faits d’une assurance de responsabilité civile professionnelle, en violation des dispositions de l’article L.1142-2 du code de la santé publique ;
Considérant que les fautes ainsi commises par le Docteur A. ont été d’une particulière gravité ; qu’il sera fait cependant une plus juste évaluation de celle-ci en ramenant à six mois, dont trois mois avec sursis, la durée de la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de chirurgien-dentiste qui a été infligée à l’intéressé par les premiers juges ;
DECIDE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris.
Article 2 :
La durée de la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de chirurgien-dentiste qui a été infligée au Docteur Daniel A. par la décision, en date du 14 mars 2011, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiensdentistes d’Ile-de-France est fixée à six mois et est assortie du sursis pour la période excédent trois mois. La fraction de cette sanction qui n’est pas assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013 inclus.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête du Docteur Daniel A. est rejeté.
3.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Article 4 :
La décision, en date du 14 mars 2011, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur Daniel A., chirurgien-dentiste,
- à Maître Jean-Claude CHOCQUE,
- à Monsieur Serge T., auteur de la plainte,
- à Maître Eve PORTAS,
- au conseil départemental de l’Ordre de Paris,
- au conseil national de l’Ordre,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre d’Ile-de-France,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris,
- et au directeur de l’ARS d’Ile-de-France.
Délibéré en son audience du 7 juin 2012, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs JOURDES, LUGUET, MAHÉ, ROULLET RENOLEAU, VOLPELIÈRE et
VUILLAUME, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 6 septembre 2012.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4.
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