Résumé de la juridiction
Caractère non contradictoire de la procédure de première instance – Rejet de la demande d’enquête – Fait non établi d’un harcèlement moral – Défaut de restitution du dossier médical non établi – Durée excessive des soins non établie – Délégation de soins orthodontiques à des assistantes dentaires non établie – Un praticien ne violepas le secret médical en demandant l’avis d’un confrère.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 9 déc. 2013, n° 2065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2065 |
| Dispositif : | Annulation de la décision attaquée - Rejet de la plainte (décision de 1ère instance = Rejet de la plainte) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 4 juillet 2013
Décision rendue publique par affichage le 9 décembre 2013
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2065
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 13 avril 2012, présentée par Madame C.D., dont l’adresse est (…), et tendant à l’annulation de la décision, en date du 19 janvier 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion-Mayotte, statuant sur sa plainte à l’encontre du Docteur A.B., chirurgien-dentiste, transmise sans s’y associer par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion, a rejeté ladite plainte, par les motifs que la procédure suivie en première instance n’a pas respecté l’article R.623-1 du code de justice administrative dès lors qu’il n’a pas été donné suite à la demande d’enquête formulée par la requérante ; qu’il est étonnant que le rapporteur de l’affaire n’ait pas souhaité rencontrer la requérante ; que la juridiction s’est fondée sur des attestations de patients qui n’ont pas été communiquées à Madame D. ; que le dossier médical de celle-ci ne lui a été remis que plus d’un an après sa première demande ; que le Docteur B. n’a pas respecté l’article L.1110-4 du code de la santé publique en transmettant, même seulement pour avis, le dossier de Madame D. à un autre praticien, sans l’autorisation de la patiente ; que celle-ci a été prise en charge à plusieurs reprises dans le cabinet dentaire du Docteur B. par des assistantes et qu’il y a donc eu une pratique illégale de l’art dentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2012, présenté par le Docteur A.B., dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que Madame D. soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 €, au titre de ses frais irrépétibles, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative par les motifs que, contrairement à ce que soutient Madame D., elle n’était pas opérable en 2007 et qu’elle ne l’a été qu’en avril-mai 2008 après la pose des arcs chirurgicaux définitifs et des crochets nécessaires à l’intervention chirurgicale ; que, compte tenu des fréquents voyages en métropole de Madame D. et de ses tergiversations la préparation orthodontique du Docteur B. n’a pas duré deux ans et que celui-ci n’a utilisé que trois semestres d’honoraires, le troisième semestre n’ayant d’ailleurs pas été réglé entièrement ; qu’il est donc faux d’affirmer que le Docteur B. aurait fait durer inutilement le traitement d’orthodontie dans un but mercantile ; que le préjudice esthétique de la préparation orthodontique et les souffrances physiques et morales invoquées ne peuvent, en tout état de cause, être imputées au Docteur B. ; que celui-ci n’a pas manqué d’aménité à l’égard de Madame D. mais a seulement refusé de poursuivre le traitement commencé si Madame D. continuait de choisir, comme chirurgien, le Docteur PUECH qui préconisait un mode opératoire radicalement à l’opposé du protocole du Docteur B. ; que ceci n’a pas entravé la liberté de Madame D. de choisir son praticien ;
que la consultation par le Docteur B. du Docteur TULASNE sur le cas de Madame D. a eu pour but de vérifier le bien-fondé du protocole du Docteur B. et n’a pas porté atteinte au secret médical, le
Docteur TULASNE étant astreint à son respect ; que Madame D. a disposé de son dossier médical dans les délais lui permettant de présenter le dossier au praticien qu’elle avait prévu de consulter en métropole ; que Madame D. n’a pas été soignée par une assistante mais par le Docteur B. ; que l’excellent résultat obtenu par le chirurgien, le Docteur SOLYOM, qui a utilisé le protocole et les arcs chirurgicaux du Docteur B. plaide en faveur de celui-ci ; que la plainte et l’appel de Madame D. sont abusifs ;
1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2013, présenté par Madame D. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2013, présenté par le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur MIRISCH, les observations du
Docteur B., chirurgien-dentiste, assisté de Maître VASSAL, avocat ;
- le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- Madame D., dûment convoquée, ne s’étant ni présentée, ni fait représenter ;
- le Docteur B. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
- Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
Considérant que pour écarter le grief présenté par Madame D. et selon lequel « nombre de fois les assistantes du Docteur B. », spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale, « ont pratiqué sur elle, au lieu et place de celui-ci des actes dentaires », les premiers juges se sont notamment fondés sur « des centaines d’attestations de ses patients consignant ne jamais avoir été traités par une assistante » ; qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que ces témoignages aient été communiqués à la requérante ; que celle-ci est, par suite, fondée à soutenir que la décision attaquée a été rendue au terme d’une procédure irrégulière ; qu’il convient, en conséquence, d’annuler ladite décision ;
Considérant que l’affaire est en état d’être jugée ; qu’il convient de l’évoquer et de statuer sur la plainte de Madame D. ;
- Sur la demande d’enquête présentée par Madame D. :
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner qu’il soit procédé à l’enquête demandée par Madame D. à l’appui de son grief relatif au fait qu’elle aurait été irrégulièrement prise en charge à de nombreuses reprises par des assistantes du Docteur B. ;
Au fond :
Considérant que Madame D. a consulté le Docteur B. pour une préparation orthodontique préalable à une chirurgie mandibulaire ; qu’elle a fait part, à cette occasion, au Docteur B. de sa volonté de voir la partie chirurgicale du traitement confiée au Docteur PUECH à Toulouse où vivait sa sœur ; que, cependant, en mars-avril 2007 un échange de courriers entre le Docteur PUECH et le Docteur B. fit apparaître une opposition entre les deux praticiens sur le traitement souhaitable pour Madame D. ;
que le Docteur B. ayant acquis auprès de deux autres confrères, les Docteurs TULASNE et BARON, la conviction que son point de vue devait être retenu informa Madame D. qu’il ne partageait pas les choix thérapeutiques proposés par le Docteur PUECH et qu’il appartenait dès lors à Madame D., si elle maintenait son désir d’être opérée par ce dernier, de faire appel à un autre praticien pour la préparation orthodontique de l’intervention chirurgicale ; que Madame D. décida alors de poursuivre son traitement avec le Docteur B. et fut opérée le 16 janvier 2009 à Toulouse par le Docteur
SOLYOM, chirurgien maxillo-facial, au terme d’un protocole de soins conforme à ce qui avait été décidé initialement par le Docteur B. ; que le Docteur SOLYOM confirme, à ce sujet, que le résultat 2.
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que l’appréciation ainsi portée sur les soins dispensés par le Docteur B. à Madame D. a été également celle des Docteurs BLANC et GUITTARD qui, chargés par la société d’assurance du Docteur B. de réaliser une expertise amiable contradictoire, ont estimé « qu’aucune faute n’a été relevée ni dans la conception du traitement orthodontico-chirurgical, ni dans la réalisation, ni dans la durée du traitement » ; que Madame D. a indiqué elle-même qu’elle « ne conteste évidemment pas le résultat esthétique final » mais a cependant porté plainte contre le Docteur B. ;
Considérant, en premier lieu, que le fait pour le Docteur B. d’avoir exprimé son désaccord sur le protocole de soins envisagé par le Docteur PUECH et indiqué, en conséquence, à Madame D. que si elle maintenait son choix d’être opérée par ce chirurgien il ne pouvait lui-même poursuivre la préparation orthodontique correspondant à l’intervention chirurgicale n’a correspondu ni à un harcèlement moral, ni à un dénigrement des capacités professionnelles du Docteur PUECH, ni à une démarche « d’intimidation », ni à un défaut de respect du libre choix du patient, ni à un détournement de patientèle, ni à un acte de compérage ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être reproché au
Docteur B. de s’être rendu coupable d’un défaut de restitution à Madame D. de son dossier médical dès lors qu’ainsi qu’il a été dit Madame D. est restée durant toute la période en cause la patiente du
Docteur B. ; que celui-ci a transmis en cours de soins au Docteur PUECH, comme le souhaitait Madame D., les éléments médicaux la concernant et permettant à celui-ci de fonder son appréciation et que l’ensemble du dossier médical de Madame D. lui a été rendu à l’issue de ses soins ;
Considérant, en troisième lieu, que l’accusation de la patiente selon laquelle le Docteur B. aurait donné à son traitement orthodontique une durée excessive pour des raisons mercantiles ne peut qu’être écartée dès lors qu’elle n’est assortie d’aucun élément ou commencement de preuve de nature à la justifier et qu’elle est efficacement contredite, d’une part, par l’avis des experts mentionné ci-dessus et, d’autre part, par le fait énoncé par le Docteur B. et non contesté que ses soins n’ont donné lieu qu’à la facturation de trois semestres dont l’un d’eux n’a d’ailleurs pas été réglé en totalité ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’en se bornant à affirmer que les assistantes dentaires du Docteur
B. auraient à de nombreuses reprises réalisé à son égard des soins orthodontiques qu’il appartenait au praticien d’effectuer, Madame D. n’établit pas la réalité de son grief alors, d’une part, qu’elle se borne à exprimer celui-ci d’une manière générale en évoquant des « empreintes, pose de bagues etc… » sans aucune précision ni justification et que, d’autre part, le Docteur B. affirme, sans être contredit, que les soins orthodontiques qui ont été dispensés à Madame D. pour la préparation de son opération chirurgicale ont été des soins qui étaient, par leur nature même, d’une particulière difficulté et qui ne pouvaient, donc, en tout état de cause, être « délégués » ;
Considérant, enfin, qu’en prenant l’avis du Docteur TULASNE pour conforter ses convictions dans le différend médical qui l’opposait au Docteur PUECH et en communiquant par suite à ce confrère, tenu comme tout praticien au secret médical, les éléments du dossier médical de sa patiente nécessaires pour lui permettre de former son opinion, le Docteur B. ne s’est pas rendu coupable d’une violation du secret médical ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la plainte de Madame D. doit être rejetée ;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Madame D. à verser au Docteur B. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui ;
DECIDE :
3.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Article 1er :
La décision, en date du 19 janvier 2012, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte est annulée.
Article 2 :
La plainte présentée par Madame C.D. à l’encontre du Docteur A.B. est rejetée.
Article 3 :
Le surplus des conclusions du Docteur A.B. est rejeté.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- à Maître VASSAL, avocat,
- à Madame C.D., auteur de la plainte,
- au conseil départemental de l’Ordre de La Réunion,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de Réunion-Mayotte,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de (…),
- au directeur de l’ARS de La Réunion.
Délibéré en son audience du 4 juillet 2013, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs JOURDES, MIRISCH, ROULLET RENOLEAU,
VOLPELIÈRE et VUILLAUME, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 9 décembre 2013.
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4.
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