Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 20 février 2013, n° 2000

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Résumé de la juridiction

La possibilité de critiquer une mention sur une plaque et sur des imprimés professionnels n’est pas réservée aux "organes professionnels"" mais peut être exercée par un autre chirurgien-dentiste – Un chirurgien-dentiste qui n’est pas titulaire de la qualification de spécialiste en orthopédie dento-faciale ne peut faire figurer sur ses imprimés professionnels et sur sa plaque la mention ""Orthodontie exclusive"" – Récidive."

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 20 févr. 2013, n° 2000
Numéro(s) : 2000
Dispositif : Rejet de la requête (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant quinze jours)
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Sur les parties

Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 10 janvier 2013
Décision rendue publique par affichage le 20 février 2013
Affaire : Docteur M. M. Chirurgien-dentiste
Dos. n°2000
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2011 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, présentée pour le Docteur M. M., chirurgien-dentiste, dont l’adresse postale est (…) et tendant, d’une part, à la réformation de la décision, en date du 12 septembre 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, statuant sur la plainte formée à son encontre par le Docteur A. P., chirurgien-dentiste, et transmise, en s’y associant, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Var, lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quinze jours et, d’autre part, à ce que ne lui soit infligée qu’une peine de principe, par les motifs que l’appel ne porte que sur le choix de la sanction qui a été retenue en première instance en raison du seul fait que la requérante mentionnerait sur sa plaque professionnelle et sur ses ordonnances « Orthodontie exclusive » ; que cette sanction présente un caractère manifestement excessif, compte tenu de ses incidences financières, de la nécessité de placer en chômage technique les deux salariés du cabinet et de la perturbation que cette mesure va engendrer pour la patientèle ; que le fait reproché est d’importance mineure et ne constitue en aucune manière une atteinte à l’honneur et à la probité ; qu’il ne remet pas en cause non plus la qualité professionnelle de la requérante et la pertinence des soins prodigués ; qu’il est incohérent d’empêcher un chirurgien-dentiste qui pratique exclusivement l’orthodontie d’en informer sa patientèle ; que, cependant pour se conformer à la décision rendue en première instance la requérante a modifié sa plaque professionnelle et ses ordonnances ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2012, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Var, dont l’adresse postale est Centre d’affaires Grand Var, Bât C, 1100 chemin des Plantades, 83130 La Garde et par lequel celui-ci indique qu’il s’était associé à la plainte principalement en raison de l’obstination de la requérante à conserver sur ses plaques et en-têtes professionnelles des mentions non reconnues d’ « Orthodontie exclusive » malgré de nombreuses mises en garde de la part de son conseil départemental et plusieurs plaintes ; que la sanction de l’avertissement lui avait été infligée pour ce motif en 1995, par une décision confirmée en appel en 1997 ; que c’est donc en parfaite connaissance du caractère non déontologique de son attitude et des risques de sanction disciplinaire encourus que le Docteur M. a agi ; que les conséquences financières d’une sanction d’interdiction temporaire d’exercer sont liées à l’essence même de cette sanction ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2012, présenté par le Docteur A. P., dont l’adresse postale est (…), et par lequel celle-ci indique que si le Docteur M. s’était conformée aux demandes de mise en conformité avec le code de déontologie qui lui avaient été adressées, notamment par le conseil départemental, il n’y aurait eu aucune répercussion pour les salariés du cabinet ; que la réglementation a pour but de permettre aux patients de choisir, en étant informés, un spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale ; que, contrairement à ce qu’elle soutient, le Docteur M. n’a pas modifié sa plaque et ses documents ; qu’il est étonnant qu’il ait été jugé qu’il n’y a pas de faute à ne pas avoir respecté l’assemblée générale alors que l’intégration ne peut se concevoir par une convention ; que la présence du
Docteur R. comme remplaçant lui a été imposée ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2013, présenté pour le Docteur M. et tendant à ce que, si une peine devait lui être infligée, elle soit en totalité assortie du sursis par les mêmes moyens que ceux exprimés dans sa requête et, en outre, par les motifs que s’agissant de la rétribution du Docteur P. les dispositions de 1.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS la convention d’intégration du 9 mai 2007 modifiées par l’avenant du 30 octobre 2007 ont été scrupuleusement respectées et qu’il appartiendra à la juridiction civile éventuellement saisie du litige de se prononcer ; que, compte tenu du procès-verbal de conciliation du 1er avril 2009 il n’est plus possible de revenir sur la qualification de la collaboration ; que le Docteur P. a signé les contrats de remplacement partiel du Docteur R., contrats qui lui étaient favorables puisqu’ils concernaient des jours où elle était retenue à la faculté ; que s’agissant des indications portées sur les ordonnances, papier à en-tête et sur les plaques professionnelles la requérante a été régulièrement autorisée par le conseil départemental de l’Ordre, sous la signature de son président, le 6 mai 1988, à exercer l’orthopédie dento-faciale à titre exclusif et à en faire état sur sa plaque et sur ses documents professionnels ; que l’on peut s’interroger sur la qualité à agir à ce titre du Docteur P. dans la mesure où le respect de ces normes repose exclusivement sur les organes professionnels, lesquels ne peuvent impunément remettre en question une situation qui existe depuis 28 ans ; que, comme le prouve un constat d’huissier, la requérante s’est conformée à la décision de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur BIAS, les observations de Maître
WATCHI-FOURNIER, avocat pour le Docteur M., chirurgien-dentiste, laquelle, dûment convoquée, ne s’est pas présentée ;
- le conseil départemental de l’Ordre du Var, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur A. P., auteur de la plainte, dûment convoquée, ne s’étant ni présentée, ni fait représenter ;
- Maître WATCHI-FOURNIER ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que les premiers juges, après avoir écarté divers autres griefs formulés par le Docteur A. P. à l’encontre du Docteur M. M., ont infligé à celle-ci la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quinze jours au motif que le fait pour l’intéressée de faire figurer sur sa plaque et sur ses imprimés professionnels la mention « Orthodontie exclusive » était contraire au code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par le Docteur M. d’un défaut de « qualité à agir » du
Docteur P. en ce qui concerne le grief retenu par la décision attaquée n’est, en tout état de cause, pas fondé dès lors que, contrairement à ce qu’elle soutient, l’invocation d’un manquement à l’obligation déontologique en cause n’est pas réservée aux « organes professionnels » ; qu’en outre le conseil départemental de l’Ordre du Var s’est, en l’espèce, associé à la plainte ;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte des dispositions des articles R.4127-216 et R.4127-218 du code de la santé publique qu’un chirurgien-dentiste qui n’est pas titulaire de la qualification de spécialiste en orthopédie dento-faciale ne peut faire figurer sur ses imprimés professionnels, notamment sur ses feuilles d’ordonnances, notes d’honoraires et cartes professionnelles et sur sa plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet la mention « Orthodontie exclusive » ; qu’il est constant que le Docteur M. n’a pas respecté une telle interdiction ; que le président du conseil départemental de l’Ordre du Var, qui n’aurait eu d’ailleurs aucune compétence pour le faire, ne l’a pas autorisée, dans le document en date du 6 mai 1988 qui est produit, à s’affranchir de cette interdiction ; que le fait que la mention litigieuse correspondrait à la réalité de la pratique professionnelle de la requérante, que celle-ci aurait en conséquence le souci d’en informer la patientèle et qu’elle le ferait depuis 28 ans ne sont pas de nature à justifier le manquement à l’interdiction évoquée ci-dessus ; que celle-ci a été rappelée à l’intéressée à de nombreuses reprises et que sa méconnaissance a entrainé pour elle en 1995 la sanction de l’avertissement, confirmée en appel et à raison de faits pour lesquels le bénéfice de l’amnistie lui a été refusé ; que compte tenu de la volonté persistante ainsi manifestée par le Docteur M. de ne pas se conformer à l’obligation déontologique en cause et nonobstant la circonstance que depuis la décision 2.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS intervenue en première instance l’intéressée aurait finalement rectifié le libellé de ses imprimés professionnels et de sa plaque, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de suppression ou d’atténuation de la sanction contestée ; qu’il convient, par suite, de rejeter la requête ;
DECIDE :
Article 1er :

La requête du Docteur M. M. est rejetée.

Article 2 :

La sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quinze jours qui a été infligée au Docteur M. M. par la décision, en date du 12 septembre 2011, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiensdentistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse sera exécutée pendant la période du 1er juin 2013 au 15 juin 2013 inclus.

Article 3 :

La présente décision sera notifiée :
- au Docteur M. M., chirurgien-dentiste,
- à Maître WATCHI-FOURNIER, avocat,
- au Docteur A. P., chirurgien-dentiste, auteur de la plainte,
- au conseil départemental de l’Ordre du Var,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région Provence-AlpesCôte d’Azur-Corse,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon,
- au directeur de l’ARS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse.

Délibéré en son audience du 10 janvier 2013, où siégeaient Monsieur Jean-François de
VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, LUGUET, MIRISCH et VUILLAUME, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 20 février 2013.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

3.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
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Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 20 février 2013, n° 2000