Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 25 novembre 2013, n° 2108

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Résumé de la juridiction

Soins confiés en réalité à un prothésiste dentaire – Violation de l’éthique médicale d’une particulière gravité – Sanction non mise en application car étant plus faible que celle prononcée par la section des assurances sociales.

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 25 nov. 2013, n° 2108
Numéro(s) : 2108
Dispositif : Interdiction d'exercer pendant deux ans et neuf mois / Sanction non mise à exécution (décision de 1ère instance = Radiation)
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Sur les parties

Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 10 octobre 2013
Décision rendue publique par affichage le 25 novembre 2013
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2108
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 12 décembre 2012, présentée pour le Docteur A.B., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant à l’annulation de la décision, en date du 20 novembre 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Var, a prononcé sa radiation du tableau de l’Ordre, par les motifs que l’appréciation portée par le juge pénal sur la réalité des faits reprochés et la participation du prévenu s’impose à la juridiction disciplinaire ; que, dès lors, les faits dénoncés dans la plainte du conseil départemental de l’Ordre du Var, escroqueries et complicité d’exercice illégal, ne sauraient être retenus à l’encontre du Docteur B. ; que les mêmes faits ne peuvent être jugés deux fois ; qu’un fait déjà sanctionné au plan disciplinaire ne peut servir de base à une nouvelle sanction disciplinaire ; que la règle « non bis in idem » doit trouver application lorsque les faits soumis à la section des assurances sociales et ceux soumis à la chambre disciplinaire de l’Ordre ont la même cause et le même objet ; que la présente saisine est fondée sur les faits de faux en écritures, escroqueries à la sécurité sociale sur des patients vulnérables (enfants CMU) et complicité d’exercice illégal ; que le grief de faux en écriture est un grief déjà réprimé par la section des assurances sociales sous la qualification de facturation d’actes non réalisés par lui-même ; que le grief d’escroqueries est un grief déjà réprimé par la section des assurances sociales et surtout non réprimé aux termes de l’ordonnance de renvoi du 11 septembre 2009 et donc par voie de conséquence aux termes de la décision pénale définitive du 19 mai 2011 ; que le grief de complicité d’exercice illégal est un grief déjà réprimé par la section des assurances sociales et surtout non réprimé aux termes de la décision pénale définitive statuant au fond en date du 19 mai 2011 ; que le
Docteur B. a déjà été lourdement sanctionné par la section des assurances sociales ; que cette affaire, aussi importante soit-elle, n’a concerné que l’orthodontie soit 0,2% de l’activité réelle de ce praticien et qu’aucun reproche n’a pu être formulé à son encontre quant au reste de son activité de chirurgien-dentiste ; que le Docteur B. n’est pas responsable du « retentissement médiatique » de cette affaire ; que si le conseil départemental soutient que les faits reprochés ont entrainé la mutilation de jeunes enfants, il convient de constater que le jugement du Tribunal correctionnel de
Toulon n’a retenu que l’existence d’un préjudice moral pour les victimes constituées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2013, présenté pour le Docteur B. et tendant, à titre principal, aux mêmes fins que sa requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit prononcé une peine inférieure à la radiation et à ce que soit ordonnée la non-exécution de la sanction, sur le fondement de l’article L.145-2 du code de la sécurité sociale en prenant en considération la première interdiction de trois ans déjà effectuée par le Docteur B. et, plus subsidiairement, si la sanction de radiation était confirmée, à ce que l’affaire soit transmise à la chambre disciplinaire de première instance afin qu’elle se prononce sur la demande de relèvement d’incapacité présentée par le
Docteur B., par les motifs que la nouvelle procédure disciplinaire initiée par le conseil départemental de l’Ordre du Var porte sur les mêmes faits que ceux qui ont fait l’objet d’une première sanction 1.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS aujourd’hui totalement purgée ; que le Docteur B. a donc repris son activité et exerce actuellement sa profession de chirurgien-dentiste ; qu’il devient impossible d’appliquer la règle édictée par l’alinéa 9 de l’article L.145-2 qui suppose une concomitance des actions de poursuite de manière à ce qu’il y ait une possibilité de substitution de sanctions afin de ne pas aboutir à un cumul des peines ; qu’une nouvelle sanction prononcée par la chambre disciplinaire deviendrait nécessairement une seconde sanction puisque la première a été entièrement effectuée ; que, subsidiairement, la juridiction devra rendre une sanction plus légère que celle décidée par la section des assurances sociales puis, faisant application de l’article L.145-2 du code de la sécurité sociale, décider que la sanction ne s’appliquera pas car étant plus légère que celle déjà entièrement effectuée ; qu’au cas où la juridiction déciderait de confirmer la radiation il faudrait qu’elle prenne en considération les dispositions de l’article L.4124-8 du code de la santé publique, le Docteur B. ayant déjà effectué trois ans d’interdiction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur JOURDES ; les observations du
Docteur A.B., chirurgien-dentiste, assisté de Maître CALLEN et de Maître BESSIS, avocats et celles du
Docteur RICHARD, Président du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Var ;
- le Docteur A.B. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant qu’il est établi que durant plusieurs années de nombreux enfants ont été accueillis dans le cabinet dentaire du Docteur B. pour y suivre des traitements orthodontiques et qu’ils n’ont pas été soignés par lui mais par un prothésiste dentaire ; que les actes effectués par celui-ci ont été présentés à l’assurance maladie comme réalisés par le Docteur B. et remboursés à ce dernier ; que les traitements mis en œuvre, qui se sont limités à l’utilisation de quelques appareillages au maxillaire supérieur, n’ont été, ni en ce qui concerne le diagnostic ni en ce qui concerne leur mise en œuvre, conformes aux données acquises de la science ; qu’ils ont correspondu pour ces jeunes patients à une perte de chance pour l’amélioration de leur état bucco-dentaire et, pour certains d’entre eux, à une aggravation de leur état antérieur ; que ces faits, qui ne sont pas contredits par les constatations du juge pénal, ont constitué de la part du Docteur B. une violation de l’éthique médicale d’une particulière gravité ; que le fait que les soins orthodontiques n’auraient représenté qu’une proportion marginale des soins dispensés dans le cabinet dentaire de l’intéressé et que le
Docteur B. n’aurait pas fait l’objet, par ailleurs, de critiques sur son activité professionnelle ne sont pas de nature à atténuer sa responsabilité en ce qui concerne les agissements en cause ; que ceux-ci ont constitué, de la part du Docteur B., un manquement inadmissible à ses devoirs de chirurgiendentiste et ont porté une très grave atteinte à l’honneur et à la réputation de la profession ; qu’il sera fait, cependant, une plus juste appréciation de la sanction disciplinaire qu’il convient d’infliger au Docteur B. en la fixant à une interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux ans et neuf mois ;
Considérant que les faits exposés ci-dessus sont les mêmes que ceux qui ont donné lieu à la condamnation le 28 février 2007 du Docteur B. par la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse à l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois ans, sanction qui a été confirmée en appel et est devenue définitive ; qu’il résulte des dispositions de l’article L.145-2 du code de la sécurité sociale que la sanction ainsi prononcée par la section des assurances sociales étant plus 2.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS forte que celle qui résulte de la présente décision, cette dernière ne peut être appliquée et qu’il n’y a pas lieu, par suite, d’en prévoir les modalités d’exécution ;
DECIDE :
Article 1er :

Il est infligé au Docteur A.B. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux ans et neuf mois. Cette sanction ne sera pas mise à exécution.

Article 2 :

La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, en date du 20 novembre 2012, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête du Docteur A.B. est rejeté.

Article 4 :

La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- à Maître CALLEN, avocat,
- à Maître BESSIS, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre du Var,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Corse,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de (…),
- au directeur de l’ARS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.

Délibéré en son audience du 10 octobre 2013, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, JOURDES, LUGUET et VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 25 novembre 2013.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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