Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 30 décembre 2015, n° 2367

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Résumé de la juridiction

Fautes commises dans l’indication thérapeutique et la conduite d’un traitement implantaire – Absence de devis pour un traitement d’un coût élevé (article R.4127-240 du code de la santé publique) – Défaut d’assurance de responsabilité civile professionnelle (article L.1142-2 du CSP).

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 30 déc. 2015, n° 2367
Numéro(s) : 2367
Dispositif : Rejet de la requête (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant six mois dont trois mois avec sursis)
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Sur les parties

Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 3 décembre 2015
Décision rendue publique par affichage le 30 décembre 2015
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2367
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 16 mars 2015, présentée pour le Docteur A.B., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision, en date du 12 février 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ilede-France, statuant sur la plainte formée à son encontre par Monsieur C.D. et transmise par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois, dont trois mois avec sursis et, à titre subsidiaire, à ce que la sanction qui serait prononcée soit réduite à de plus justes proportions et soit en totalité assortie du sursis, par les motifs que les premiers juges n’ont pas fait une juste appréciation des faits de la cause et des moyens qui leur étaient soumis et ont fait preuve d’une sévérité excessive à l’égard d’un praticien qui n’avait jamais fait l’objet de poursuites ; qu’il ne ressort pas du rapport de l’expert judiciaire que les soins prodigués à Monsieur D. aient constitué une faute déontologique ; que, contrairement à ce qu’avait initialement soutenu Monsieur D., un bilan pré implantaire avait été réalisé ; que l’expert n’a pas remis en cause la qualité des soins prodigués par le requérant mais a retenu une mauvaise indication dans le choix du traitement ; que l’expert a admis que le traitement implantaire pouvait être proposé par le Docteur B. et qu’il n’était pas nécessairement voué à l’échec ;
que, selon l’expert, le manque de prudence du praticien se situe lors du passage à la prothèse, au vu des images qui n’étaient pas en faveur d’une bonne qualité d’ostéo-intégration ; que les faits en cause, s’ils relèvent d’un choix thérapeutique pouvant donner lieu à des opinions divergentes sur leur opportunité ne constituent pas une infraction déontologique et ne sont pas de nature à entrainer le prononcé d’une sanction disciplinaire ; que le Docteur B. ne conteste pas ne pas pouvoir produire le devis des soins qui a été établi mais relève qu’aucun désaccord n’a existé entre les parties pour le règlement des soins ; que pour blâmable que soit le défaut temporaire d’assurance au regard de l’article L.1142-2 du code de la santé publique, il s’est agi, de la part du Docteur B., non pas d’un manquement délibéré aux règles déontologiques mais d’un malheureux concours de circonstances ; que c’est dans le seul contexte de l’échec de la tenue jusqu’à son terme du plan de continuation dont il bénéficiait depuis le 16 décembre 2008 et pour ce seul motif que le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire du Docteur B., lequel n’exerce plus en activité libérale mais en activité salariée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2015, présenté par Monsieur C.D., dont l’adresse est (…) et par lequel celui-ci indique qu’il insiste sur un point qui lui paraît très grave, à savoir que le Docteur B.
a exercé pendant de nombreuses années sans souscrire de contrat d’assurance ; que cette infraction est très sérieusement punie et qu’il laisse le soin à la chambre disciplinaire de décider de la sanction la plus sévère possible ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2015, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, dont l’adresse est 27 rue Ginoux, 75015 Paris, et par lequel celui-ci fait connaître qu’il s’en remet, pour le jugement de l’affaire, à la sagesse de la juridiction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
1.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur FOURNIER ; les observations du
Docteur A.B., assisté de Maître Anne-Marie VIALLE, avocate, et les observations de Monsieur C.D., patient, auteur de la plainte ;
- le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur B. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que Monsieur D. a consulté le Docteur B., sur les conseils de son chirurgien-dentiste traitant, pour la mise en place de trois implants mandibulaires ; que le traitement qui a été réalisé par le Docteur B. a échoué, les trois implants dentaires et les restaurations prothétiques attenantes ayant été perdus ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R.4127-233 du code de la santé publique :
« Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) » ; qu’il résulte du rapport d’expertise, établi par le Docteur Franck DENHEZ, à la demande du Tribunal de grande instance de
Pontoise, et qui a un caractère probant, que le cas du patient qui correspondait à « un sujet de type musculaire présentant un volume osseux vertical insuffisant dans le secteur postérieur mandibulaire droit avec un articulé défavorable (articulé inversé) et présentant également tous les signes d’un bruxomane (…) constituait de toute évidence une mauvaise indication pour une réhabilitation implantaire de ce type. De plus les éléments radiographiques communiqués montrent à différentes dates le faible degré d’ostéo-intégration des implants, voire l’absence totale d’intégration pour certains. Devant cet état de fait, le praticien aurait dû s’abstenir de passer l’étape prothétique compte tenu de l’échec prévisible des deux implants momentanément préservés » et « au moins (…) lors du passage à la prothèse (de manifester) plus de prudence avec la mise en place d’un bridge provisoire permettant de tester la qualité de l’ostéo-intégration » ; que les fautes ainsi commises dans l’indication thérapeutique et la conduite du traitement justifient d’être sanctionnées disciplinairement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R.4127-240 du même code : « Lorsque le chirurgien-dentiste est conduit à proposer un traitement d’un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu’il remet à son patient » ; qu’il est constant que, pour le traitement en cause dont le coût a été facturé 5 000 €, aucun devis n’est produit ; que la circonstance que le règlement des soins n’a donné lieu à aucun désaccord ne peut effacer la faute disciplinaire ainsi commise ;
Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article L.1142-2 dudit code : « Les professionnels de santé exerçant à titre libéral (…) sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité » ;
qu’il est également constant qu’à l’époque des faits litigieux, le Docteur B. n’était pas assuré, la compagnie d’assurances à laquelle le Docteur B. avait fait suivre la réclamation de Monsieur D. ayant répondu à celui-ci que « le contrat (du Docteur B.) est résilié suite à non-paiement de prime depuis le 25 avril 2007 » ; que le fait que, selon le praticien, ce défaut d’assurance ne serait pas due à une volonté délibérée de sa part mais à « une négligence dans la tenue de ses obligations administratives, occasionnée par des difficultés auxquelles il a été confronté » n’est pas non plus de nature à faire écarter la faute disciplinaire ainsi commise ;

2.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Considérant que les premiers juges n’ont pas fait une appréciation excessive de la gravité des fautes qu’il y a lieu de retenir ainsi à l’encontre du Docteur B. en infligeant à celui-ci la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois, assortie du sursis pour la période excédant trois mois ; qu’il convient, par suite, de rejeter la requête du Docteur B. ;
DECIDE :
Article 1er :

La requête du Docteur A.B. est rejetée.

Article 2 :

La fraction qui n’est pas assortie du sursis de la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois, dont trois mois avec sursis, qui a été infligée au Docteur A.B. par la décision, en date du 12 février 2015, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France sera exécutée pendant la période du 1er mars 2016 au 31 mai 2016 inclus.

Article 3 :

La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- à Maître Anne-Marie VIALLE, avocate,
- à Monsieur C.D., auteur de la plainte,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre d’Ile-de-France,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris,
- au directeur de l’ARS d’Ile-de-France.

Délibéré en son audience du 3 décembre 2015, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs CHAVE, FOURNIER, JOURDES, LUGUET, ROUCHÈS et
VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 30 décembre 2015.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

3.

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