Résumé de la juridiction
Grief ne figurant pas dans la plainte, recevable dès lors qu’il a été contradictoirement débattu – Remplacement fautif du praticien pendant une période d’interdiction – Complicité dans l’exercice illégal de l’art dentaire – Pas d’obligation de communiquer au conseil départemental un projet de contrat – Le rappel de contentieux non encore jugés ne peut être pris en compte.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 18 mai 2015, n° 2269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2269 |
| Dispositif : | Rejet de la requête du praticien - Interdiction d'exercer pendant trois mois (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant un mois) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 19 mars 2015
Décision rendue publique par affichage le 18 mai 2015
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2269/2272/2273
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu :
1°/ la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 29 avril 2014, présentée par le conseil national de l’Ordre des chirurgiensdentistes, dont l’adresse est 22 rue Emile Ménier, BP 2016, 75761 Paris Cedex 16 et tendant, d’une part, à la réformation de la décision, en date du 14 avril 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Nord-Pas-de-Calais, statuant sur la plainte formée par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Nord à l’encontre du Docteur A.B., chirurgien-dentiste, a infligé à celui-ci la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit retenue, par les motifs que les premiers juges ont reconnu que le Docteur B. a permis à une personne, le Docteur D., qui ne remplissait pas les conditions pour exercer la profession de l’art dentaire, de prodiguer des soins bucco-dentaires dans son propre cabinet ; qu’en outre, le Docteur B. a fait état du projet du Docteur D. de reprendre son cabinet et qu’un projet de protocole d’accord avait été établi, document qui n’a apparemment pas été transmis au conseil départemental de l’Ordre pour examen ; que le Docteur B. avait fait l’objet d’une sanction d’interdiction temporaire avec sursis d’exercer les fonctions de chirurgien-dentiste pour une durée de deux mois, sanction prononcée par la même chambre disciplinaire de première instance le 14 mai 2012 ; que la sanction qui a été prononcée dans la présente instance est largement insuffisante ;
2°/ la requête, enregistrée le 12 mai 2014, présentée par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Nord, dont l’adresse est Eurasanté Parc Galénis, 55 rue Salvador
Allende, Bât. D, 59373 Loos-lez-Lille Cedex et tendant, d’une part, à la réformation de la décision susanalysée de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Nord-Pas-de-Calais en date du 14 avril 2014 et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée au Docteur B., par les motifs que la sanction qui a été infligée au Docteur B. par les premiers juges est insuffisante au regard des manquements graves dont s’est rendu coupable l’intéressé ; que le
Docteur B. s’est fait remplacer en toute conscience alors qu’il lui était interdit de le faire ; qu’il a pris, en outre, le risque de permettre au Docteur D. d’exercer de façon illégale la profession de chirurgien-dentiste et cela sans assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ; que selon le témoignage du Docteur D., la réceptionniste du cabinet du Docteur B. a déclaré qu’avant le
Docteur D. un chirurgien-dentiste étranger avait remplacé le Docteur B. pendant quelques jours durant la période où il était frappé d’une interdiction d’exercer ; que pendant cette période le
Docteur B. a laissé ses employées et ses patients dans l’ignorance totale en ce qui concerne le suivi des traitements ; qu’un certain nombre des patients du Docteur B. n’ont pas réussi à obtenir leur dossier médical complet ; que des patients ont déposé plainte pour travaux non aboutis ; que des patients n’ont pas reçu leurs feuilles de soins acquittées alors que les chèques établis dès le début du semestre de traitement avaient été encaissés par le Docteur B. ; qu’au début de l’année 2014 le
Docteur B. a signé des feuilles de soins pour des semestres qui n’ont pu être effectués puisque le
Docteur B. était en interdiction d’exercer ; que de septembre à aujourd’hui le Docteur B. a exercé en Belgique où il a manifestement agi sans moralité ;
1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS 3°/ la requête, enregistrée le 13 mai 2014, présentée par le Docteur A.B., dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision susanalysée de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Nord-Pas-de-Calais en date du 14 avril 2014 et, d’autre part, à ce que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Nord soit condamné à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, par les motifs que, contrairement à ce qu’a indiqué la chambre disciplinaire de première instance, le Docteur B. a établi qu’il ignorait la présence du Docteur D. dans les locaux de son cabinet ; qu’il n’a pas cherché à organiser son remplacement durant sa suspension ; que, durant cette période, seule une permanence du secrétariat a été maintenue ; qu’une affiche a été apposée mentionnant la fermeture temporaire du cabinet ; que si des urgences venaient à se présenter elles étaient adressées à des confrères ; que le Docteur B. a publié une annonce visant à la cession de son cabinet et a été contacté par le Docteur D., exerçant au Royaume-Uni et cherchant à reprendre son activité en France ; qu’un protocole de cession du cabinet d’orthodontie a été établi à l’état de projet et était subordonné à l’inscription du Docteur D. au tableau de l’Ordre ; que le Docteur B. n’a jamais donné son accord pour la réalisation par le Docteur D. d’actes médicaux, même urgents ni donné en gérance son cabinet à celui-ci ; qu’il n’a eu connaissance de la présence et de l’intervention du Docteur D. dans son cabinet dentaire que le 27 novembre 2013 lorsque sa secrétaire l’a informé du contrôle effectué par l’Ordre ; qu’il est prouvé que le Docteur B. était absent lors de la présence du Docteur D. dans les locaux de son cabinet ; que le Docteur D. a fait des déclarations mensongères en déclarant que le Docteur B. se trouvait au cabinet de Roubaix, en sa présence, les jours précédents le contrôle de l’Ordre ; qu’il s’est cru en droit d’intervenir sur la seule base d’un projet de cession ; qu’il a été radié par les autorités ordinales britanniques ; qu’il est poursuivi au
Royaume-Uni pour des faits d’escroquerie à raison de son activité et qu’il a volé au Docteur B. des chèques qu’il a encaissé en modifiant leur ordre ; qu’aucun manquement à l’honneur et à la probité ne peut être retenu à l’encontre du Docteur B. ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2014, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que sa requête et à ce que le montant de la somme qu’il convient de condamner le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Nord à payer au Docteur B. soit porté à 4 000 € par les mêmes motifs que ceux exprimés à l’appui de sa requête et, en outre, par les motifs que la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait être saisie au-delà des termes de la plainte déposée par le président du conseil départemental ; que les faits mentionnés dans la décision attaquée ne figurent ni dans la plainte ni dans la saisine de la chambre disciplinaire de première instance ; que la décision attaquée méconnait donc les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la requête d’appel du conseil départemental fait également mention de faits qui ne figurent pas dans la plainte ; que l’exactitude des déclarations du Docteur D. n’est pas établie ; que les attestations de Madame G. et de Monsieur H. ne peuvent être retenues ; que les plaintes produites démontrent que le cabinet médical était fermé ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2014, présenté par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que le Docteur B. ne conteste pas le fait que le Docteur D. a pu accéder à son cabinet dentaire, prendre en charge certains de ses patients et se faire honorer ; que le Docteur B.
ne peut rejeter la responsabilité de ces faits sur sa réceptionniste ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2014, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
2.
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Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur VUILLAUME, les observations du
Docteur A.B., chirurgien-dentiste, assisté de Maître Stéphane DHONTE, avocat ; celles du Docteur
STAUMONT, Vice-Président du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Nord, et celles du Docteur BOUTEILLE, Vice-Président du conseil national de l’Ordre des chirurgiensdentistes ;
- le Docteur A.B. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que la requête du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, la requête du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Nord et la requête du Docteur B. sont dirigées contre la même décision, en date du 14 avril 2014, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Nord-Pas-de-Calais ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; que, contrairement à ce que soutient le Docteur B. la juridiction est en droit de tenir compte de tout grief exposé devant elle, même s’il ne figurait pas dans la plainte, dès lors que ce grief a été contradictoirement débattu ; qu’il en est ainsi des griefs soulevés par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Nord à l’encontre du Docteur B. ;
Considérant, en premier lieu, que, par une décision en date du 30 mai 2013, la section des assurances sociales du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a infligé au Docteur B. la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois à compter du 1er septembre 2013 ; que cette sanction excluait, par elle-même, la possibilité pour l’intéressé de se faire remplacer dans son cabinet dentaire pendant la période d’interdiction ; que, cependant, il résulte des constatations non contestées faites par le Docteur STAUMONT, VicePrésident du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Nord, à l’occasion d’un contrôle effectué par lui le 27 novembre 2013 au cabinet dentaire du Docteur B., qu’exerçait dans ce cabinet le Docteur D., que trois patients étaient présents dans la salle d’attente et que le carnet de rendez-vous était rempli jusqu’au 5 décembre 2013 ; qu’en outre, il résulte d’une attestation probante établie par Madame G. que le Docteur D. avait dispensé des soins à sa fille dans ce même cabinet le 18 novembre 2013 et d’une attestation également probante établie par Monsieur H. que le
Docteur D. avait dispensé des soins à sa fille dans ce cabinet le 21 novembre 2013 ; qu’enfin l’assistante du Docteur B., qui poursuivait son service pendant la période d’interdiction, a indiqué que le Docteur D. avait travaillé au cabinet dentaire les 25, 26 et 27 novembre 2013 et qu’il « travaillait au cabinet pour lancer son entreprise et ainsi lancer son nouvel appareil » et que « tous les patients qui se présentaient au cabinet pour une urgence, le Docteur D. se proposait de réparer leurs appareils et par la même occasion il présentait son appareil pour le promouvoir (…) » ; que si le
Docteur B. qui avait présenté le Docteur D., à qui il envisageait de céder son cabinet dentaire, au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Nord en vue de son inscription au tableau, soutient qu’il n’était pas au courant de l’exercice de celui-ci dans son cabinet dentaire, une telle affirmation est dépourvue de toute crédibilité de même que l’attestation de son assistante indiquant qu’elle n’informait pas le Docteur B. des activités du Docteur D. dans son cabinet dentaire dès lors que, notamment, ladite assistante déclare avoir averti le Docteur B. de la visite de contrôle du Docteur STAUMONT ; qu’il doit être, par suite, tenu pour établi que le Docteur B. a, durant une période où il lui était interdit de donner des soins aux assurés sociaux, été remplacé dans son cabinet dentaire par un confrère ; qu’il n’a pas ainsi respecté la sanction qui lui avait été infligée ;
3.
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Considérant, en second lieu, qu’il est constant que le Docteur D. qui a ainsi exercé dans le cabinet du Docteur B. durant la période d’interdiction dont il s’agit n’était pas inscrit au tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ; que le Docteur B. ne pouvait l’ignorer puisqu’il a, à plusieurs reprises, pendant ladite période, incité lui-même l’intéressé à procéder à cette inscription ; qu’en laissant cependant le Docteur D. donner des soins dans son cabinet dentaire, le Docteur B. s’est rendu coupable de complicité dans l’exercice illégal de l’art dentaire ;
Considérant, en revanche, qu’il ne peut être fait grief au Docteur B. de n’avoir pas communiqué au conseil départemental de l’Ordre le protocole d’accord établi pour la cession de son cabinet dentaire au Docteur D., le texte en cause n’ayant constitué qu’un simple projet ; que, par ailleurs, le rappel par le conseil départemental des différends qui ont opposé le Docteur B. à un certain nombre de ses patients, du fait de son attitude à leur égard durant la période d’interdiction en cause ne peut être pris en compte dans la présente instance, ces contentieux ayant fait l’objet d’autres instances devant la juridiction disciplinaire auxquelles le conseil départemental s’est d’ailleurs associé ;
Considérant que les premiers juges ont fait une insuffisante appréciation de la gravité des fautes ainsi commises par le Docteur B. et qu’il convient de porter à trois mois la durée de la sanction d’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste qu’ils ont infligée à l’intéressé ;
- Sur les frais exposés par le Docteur B. :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Nord, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer au Docteur B. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui ;
DECIDE :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
La requête du Docteur A.B. est rejetée.
La durée de la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de chirurgien-dentiste qui a été infligée au Docteur A.B. par la décision, en date du 14 avril 2014, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Nord-Pas-de-Calais est fixée à trois mois. Cette sanction sera exécutée pendant la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 inclus .
La décision, en date du 14 avril 2014, mentionnée à l’article 2 ci-dessus est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- à Maître Stéphane DHONTE, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Hérault,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de (…),
- au directeur de l’ARS de la région Languedoc-Roussillon,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Nord,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre du Nord-Pas-de-Calais,
- au au au au conseil national de l’Ordre, ministre chargé de la santé, procureur de la République près le tribunal de grande instance de (…), directeur de l’ARS du Nord-Pas-de-Calais.
Délibéré en son audience du 19 mars 2015, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs, BIAS, LUGUET, ROULLET RENOLEAU, VOLPELIÈRE,
VUILLAUME et WAGNER, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 18 mai 2015.
4.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
C. BOURGOUIN
J.F. de VULPILLIERES
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5.
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