Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 29 décembre 2016, n° 2432

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Abandon de moyens – Accusations inadmissibles à l’égard de l’assurance maladie et des chirurgiens-dentistes conseils – Praticien intervenant par son secrétariat pour inciter des patients à souscrire un contrat d’assurance auprès d’une mutuelle : faute déontologique – Soins inutiles – Fixation d’honoraires sans tact ni mesure – Faits déjà en partie sanctionnés sévèrement par la section des assurances sociales du conseil national (contentieux du contrôle technique).

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 29 déc. 2016, n° 2432
Numéro(s) : 2432
Dispositif : Réformation de la décision - Interdiction d'exercer pendant six mois avec sursis (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant un an pour le praticien et la SELARL)
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Sur les parties

Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 24 novembre 2016
Décision rendue publique par affichage le 29 décembre 2016
Affaire : Docteur W.G. et SELARL G.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2432
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 27 juillet 2015, présentée pour le Docteur W.G., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision, en date du 2 juillet 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Languedoc-Roussillon, statuant sur les plaintes respectivement formées à son encontre et à l’encontre de la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) « G. » par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Gard, l’a condamné ainsi que la SELARL « G. » à la sanction d’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un an et, à titre subsidiaire, à ce que la sanction qui serait éventuellement prononcée soit la plus petite peine compatible avec les faits reprochés et soit dans sa totalité assortie du sursis, par les motifs que la plainte du conseil départemental n’a pas été motivée et que les patients qui ont rédigé les lettres à l’intention du conseil départemental ont tous refusé de déposer plainte contre le praticien ; que la plainte du conseil départemental était donc irrecevable ; que l’article
R.4126-1 du code de la santé publique oblige le conseil départemental à motiver son avis ; que le conseil départemental a fait preuve d’un manque de loyauté et de confraternité ; qu’en effet il a produit pour justifier sa plainte des « signalements » de patients dont aucun n’a voulu donner de suites disciplinaires contre le Docteur G. ; que la décision attaquée n’est pas motivée en ce sens que ses affirmations ne sont pas justifiées ; que le conseil départemental n’explique pas en quoi le
Docteur G. aurait enfreint les articles R.4127-225, R.4127-233, R.4127-236 et R.4127-240 du code de la santé publique et en quoi la SELARL du Docteur G. serait concernée par les agissements du praticien ; que la décision attaquée doit être annulée pour le moins en ce qui concerne la condamnation de la SELARL ; que Madame C. n’a pas été soignée par l’assistante mais par une collaboratrice du cabinet, le Docteur P., chirurgien-dentiste, avec son consentement ; que si la situation clinique de la patiente imposait la dévitalisation de dix-huit dents et la pose de vingt-etune couronnes, on ne voit pas en quoi le Docteur G. aurait commis une faute ; qu’il n’a jamais été contesté que l’ensemble des soins proposés était nécessaire ; que le Docteur G. réfute l’accusation d’avoir tenu des propos irrespectueux ; que pour un traitement parodontal, la maintenance est importante et qu’il est normal que le secrétariat du cabinet rappelle les rendez-vous aux patients ;
que le courrier adressé par le Docteur G. était justifié ; que la secrétaire du Docteur G. a régulièrement renseigné Madame V. sur les différentes mutuelles auxquelles les patients du cabinet ont habituellement recours et que le Docteur G. n’a aucun lien avec ces mutuelles ; que, pour Monsieur Christophe A., le fait que des chirurgiens-dentistes londoniens aient un avis différent de celui du Docteur G. n’enlève rien au plan de traitement adapté proposé par le requérant ; que, de même, pour Madame VI. on ne voit pas pourquoi le diagnostic du Docteur G. aurait une valeur inférieure à celle d’un autre thérapeute ; que ses tarifs n’ont rien d’excessif ; que s’agissant du cas de Madame H., il convient d’indiquer que jamais un patient n’a été dirigé vers un conseiller de mutuelle ; que Monsieur P.H. n’a jamais adressé le moindre signalement à l’Ordre ou à quiconque ;
1.

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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS que le plan de traitement a été accepté par le patient qui a été totalement satisfait de ses soins ;
qu’aucun surtraitement n’a été réalisé ; que le Docteur G. n’a fait l’objet d’aucune plainte en trente ans d’exercice avant la présente procédure ; que les fautes déontologiques peuvent ne pas justifier de sanction et qu’une sanction doit rester strictement proportionnelle à la faute ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2015, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Gard, dont l’adresse est Maison des professions libérales et de santé, Parc Georges Besse, 30035 Nîmes cedex 1 et par lequel celui-ci indique que le Docteur G. a prononcé des paroles virulentes contre les praticiens-conseils et dénigré l’ancien chirurgien-dentiste de Madame VI. ; que l’appellation de son cabinet dentaire « la Clinique du sourire » est commerciale et qu’il y a une entente commerciale entre le praticien et l’entreprise d’assurance PACIFICA ; que les radiographies concernant Monsieur P.H. confirment les témoignages de patients se plaignant de la détection par le Docteur G. d’innombrables caries que d’autres praticiens ne constatent pas ; que l’expertise du Docteur BASSIER confirme les mauvais soins donnés à Madame C. V. ; que les témoignages de patients amènent à s’interroger sur le respect par le requérant de son obligation déontologique de correction et d’aménité vis-à-vis des patients ; que pour Madame C. V. des actes ont été réalisés par une collaboratrice salariée sans en avertir la patiente ; que les honoraires pratiqués par le Docteur G. pour les inlay-cores ne sont pas déterminés avec tact et mesure ; qu’il n’y a pas eu de la part du conseil départemental un défaut de loyauté et de confraternité ; que le conseil départemental informé des manquements au code de déontologie doit légitimement saisir la chambre disciplinaire de première instance et donc transmettre les courriers des patients dans l’intérêt de la santé publique ; que les attaques du requérant contre l’Ordre exprimées dans sa requête sont inacceptables et constituent une véritable diffamation ; que l’affirmation du Docteur G.
selon laquelle il n’y a eu aucune plainte de patient contre lui en trente ans d’exercice est fausse ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2016, présenté pour le Docteur G. et pour la SELARL
G. et par lequel celui-ci fait connaître qu’il abandonne les arguments procéduraux soulevés dans sa requête et relatifs, d’une part, à l’irrecevabilité de la plainte déposée par le conseil départemental au motif que celle-ci ne serait pas suffisamment motivée et au motif qu’elle témoignerait d’une absence de loyauté et de confraternité et, d’autre part, au défaut de motivation de la décision attaquée ; que le requérant entend également retirer expressément les accusations contraires à la vérité formulées contre le conseil départemental ; que la décision attaquée doit être réformée ; que le Docteur G. a déjà été sanctionné d’une peine de six mois d’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour des faits identiques à ceux qui lui sont, en partie, reprochés par le conseil départemental du Gard ; que les griefs de ne pas avoir limité les soins à ce qui était strictement nécessaire à leur qualité et à leur efficacité et de s’être livré à des actes de dévitalisation injustifiés assimilables à une mutilation retenus par les premiers juges sont identiques aux griefs retenus par la section des assurances sociales du conseil national pour infliger au Docteur G. une peine d’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois ; qu’il s’agit donc des mêmes faits pour lesquels l’article L.145-2 du code de la sécurité sociale prohibe le cumul des peines ; qu’en outre Monsieur A. n’a jamais été soigné ; que Madame VI. n’a pas porté plainte ; que Monsieur P.H. n’a été l’objet d’aucun surtraitement et qu’une plainte pénale pour filouterie avait été déposée contre lui par le Docteur G. et retirée sur les conseils des conciliateurs ; qu’il est demandé à la juridiction nationale de réduire à de plus justes proportions la peine infligée en première instance ; que le courrier du 30 septembre 2014 de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a nécessairement contribué à l’aggravation de la peine infligée par la section des assurances sociales du conseil national de l’Ordre même si les termes n’ont pas été expressément repris dans la motivation de la section des assurances sociales ; que ce courrier visait la totalité des griefs repris à leur compte par les juges de première instance ; que la sanction infligée par ceux-ci est 2.

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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS insurmontable ; que la SELARL du Docteur G. est en redressement judiciaire et que lui-même a été mis également en redressement judiciaire à titre personnel ; qu’il a des charges de famille ; que Madame C. n’a jamais refusé que le Docteur P. la soigne ; que le rapport d’expertise la concernant n’a pas été contradictoire ; que les soins donnés à Madame C. n’ont pas été terminés, celle-ci les ayant interrompus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur NAUDIN, les observations du
Docteur W.G., chirurgien-dentiste, assisté de Maître Philippe CHOULET, avocat, et les observations du Docteur Henri ROUDIL, membre du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du
Gard ;
- le Docteur G. ayant pu reprendre la parole en dernier ;

- Sur l’étendue du litige et sur les moyens de la requête :
Considérant, d’une part, que la requête susvisée doit, eu égard à son contenu, être regardée comme ayant été formée à la fois pour le Docteur G. et pour la SELARL G. ;
Considérant, d’autre part, que, dans son mémoire enregistré le 15 novembre 2016, le Docteur G. et la
SELARL G. ont indiqué expressément qu’ils abandonnaient les moyens relatifs à la recevabilité de la plainte du conseil départemental ainsi que les accusations dirigées contre le conseil départemental et les critiques de la motivation de la décision attaquée ; qu’ainsi la juridiction n’est plus saisie que du bien-fondé de celle-ci ;
- Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que le Docteur G., qui faisait l’objet d’un examen de son activité par le service du contrôle médical a sollicité d’un certain nombre de ses patients des témoignages de satisfaction par une lettre-circulaire qui contenait des accusations inadmissibles à l’égard de l’assurance maladie et des chirurgiens-dentistes conseils présentés comme indifférents à la qualité des soins et agissant dans un but exclusivement financier ; que ce comportement de dénigrement constitue une faute déontologique ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des témoignages précis et concordants émanant de Madame Marianne C., de Madame Annette H. et de Monsieur P.H. et qui ont un caractère probant que le Docteur G. a, pour le règlement de devis particulièrement coûteux, incité ces personnes, par l’intermédiaire de son secrétariat, à souscrire un contrat d’assurance complémentaire santé auprès de la Mutuelle PACIFICA qui, s’agissant de Madame H., a réglé directement au Docteur G. 70 % du montant du devis avant même la réalisation des soins ; que de tels agissements qui ont amené le praticien à intervenir ainsi auprès de ses patients en faveur d’un organisme d’assurance a constitué aussi une faute déontologique ;

3.

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Considérant, en troisième lieu, que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du
Gard a reçu plusieurs protestations de patients se plaignant d’avoir été l’objet de soins inutiles et défectueux de la part du Docteur G. pour des montants considérables ou de s’être vu proposés des plans de traitement également très coûteux et qui ont été jugés par d’autres praticiens sans justifications médicales ; que c’est ainsi que Madame C., qui soutient avoir consulté le Docteur G. pour des douleurs à une molaire, a eu dix-huit dents dévitalisées et s’est vu posées vingt-et-une couronnes pour un montant, hors soins, de 25 513,50 €, la dévitalisation et la taille des dents ayant été effectuées en une après-midi par une collaboratrice du cabinet dentaire sans que la patiente ait donné son consentement à l’intervention de celle-ci ; que, de même, Monsieur P.H. soutient, en fournissant des clichés radiologiques, avoir subi de la part du requérant des soins non justifiés ; que le Docteur G. n’a pas efficacement combattu ces accusations d’abus de soins ; qu’il n’a pas, non plus, efficacement contredit les affirmations de Monsieur Christophe A., résident à Londres, à qui il avait proposé un plan de traitement de seize caries que deux chirurgiens-dentistes de Londres ont estimé sans motifs et celles de Madame Geneviève VI. qui, venue le consulter pour un blanchiment dentaire, s’est vue proposés la dévitalisation et le couronnement de huit dents, traitement également contesté par un autre praticien ;
Considérant, enfin, qu’en facturant ses prestations de blanchiment, de « test salivaire » et de « remise à niveau de la flore buccale » aux montants respectifs de 600 €, 63,50 € et 150 €, le Docteur G. n’a pas respecté son obligation déontologique de fixation de ses honoraires avec tact et mesure ;
Considérant que les fautes ainsi commises par le Docteur G. sont particulièrement graves ; que, cependant, de tels faits sont, en partie, de même nature que ceux pour lesquels la section des assurances sociales du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a, le 5 novembre 2015, par une décision devenue définitive, prononcé à l’encontre du Docteur G. une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois et que l’intéressé a effectué cette sanction ;
que, dans ces conditions, il sera fait une plus juste appréciation des circonstances de l’espèce, en substituant pour le Docteur G. et la SELARL G. une sanction de six mois d’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste avec sursis à la condamnation prononcée par les premiers juges ;
DECIDE :
Article 1er :

La sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un an qui a été infligée au Docteur W.G. et à la SELARL G. par la décision, en date du 2 juillet 2015, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Languedoc-Roussillon est ramenée à une durée de six mois et est assortie du sursis.

Article 2 :

La décision, en date du 2 juillet 2015, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Languedoc-Roussillon est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 :

La présente décision sera notifiée :
- au Docteur W.G., chirurgien-dentiste,
- à la SELARL G.,
- à Maître Philippe CHOULET, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Gard,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région LanguedocRoussillon, 4.

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- au au au au conseil national de l’Ordre, ministre chargé de la santé, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes, directeur de l’ARS de la région Languedoc-Roussillon.

Délibéré en son audience du 24 novembre 2016, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, FOURNIER, LUGUET, MOLLA, NAUDIN et
ROUCHÈS, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 29 décembre 2016.

LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

5.

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