Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 2 février 2016, n° 2291

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un collaborateur libéral doit respecter l’obligation de non-concurrence prévue par l’article R.4127-277 du CSP) nonobstant le fait qu’il peut se constituer une patientèle propre – Le préavis en cas de rupture de l’association doit être respecté par le collaborateur, même si le titulaire du cabinet est au courant du projet de départ du collaborateur – Un patient confié à un collaborateur du cabinet dentaire par le titulaire du cabinet ne relève pas de la patientèle propre du collaborateur même si le titulaire du cabinet ne l’a jamais soigné – En l’absence d’un avenant écrit au contrat de collaboration, les dispositions relatives aux rétrocessions doivent s’appliquer à la pose d’implants.

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 2 févr. 2016, n° 2291
Numéro(s) : 2291
Dispositif : Rejet de la requête du conseil national de l'Ordre et du praticien incriminé - Réformation de la décision attaquée et sanction d'interdiction d'exercer pendant un mois dont quinze jours avec sursis (décision de 1ère instance = Avertissement)
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Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 29 octobre 2015
Décision rendue publique par affichage le 2 février 2016
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. nos 2291/2300/2301
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu :
1°) la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 3 juillet 2014, présentée par le conseil national de l’Ordre des chirurgiensdentistes, dont l’adresse est 22 rue Emile Ménier, BP 2016, 75761 Paris Cedex 16 et tendant à l’annulation de la décision en date du 19 juin 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France, statuant sur la plainte formée par le
Docteur C.D., chirurgien-dentiste, à l’encontre du Docteur A.B., chirurgien-dentiste, transmise par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, a infligé au Docteur B. la sanction de l’avertissement et rejeté le surplus des conclusions du Docteur D., par les motifs que l’installation à proximité du lieu de la collaboration à laquelle il a été mis fin n’est pas constitutive en soi d’une situation de concurrence répréhensible au sens de l’article
R.4127-277 du code de la santé publique ; que la chambre disciplinaire de première instance a relevé qu’aucun détournement de clientèle n’a pu être établi à l’encontre du Docteur B. alors que dix mois se sont écoulés entre la fin de la collaboration et l’installation au 81 avenue Ledru Rollin, d’une part, et la saisine de la chambre disciplinaire de première instance, d’autre part ;
2°) la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour le Docteur C.D., dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, à la réformation de la décision susanalysée, en date du 19 juin 2014, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-deFrance, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée au Docteur B., et, enfin, à ce que le Docteur B. soit condamné à lui payer la somme de 6 000 €, au titre des frais irrépétibles, par les motifs que la matérialité du détournement de patientèle est établie ; qu’il convient également de prendre en considération la violation contractuelle relative au non versement des rétrocessions dues ; que le Docteur B. a subitement déserté le cabinet du Docteur D. dont il fut pendant des années le collaborateur pour s’installer dans des locaux situés en face, sans avoir informé le Docteur D. de la signature d’un nouveau bail et de la date d’effet de ce dernier ; que le
Docteur B. a ainsi méconnu les dispositions des articles R.4127-277 et R.4127-262 du code de la santé publique ; que, par un arrêt du 8 octobre 2013, la cour d’appel de Paris a jugé que l’article R.4127277 du code de la santé publique s’applique au collaborateur du chirurgien-dentiste qui s’installe dans tout poste qui puisse entrer en concurrence avec celui du titulaire, peu important que soit rapportée la preuve d’une captation de patientèle et a fait injonction au Docteur B. de cesser toute activité de chirurgien-dentiste dans les locaux du 81-83 avenue Ledru Rollin à Paris ; que l’article
R.4127-278 du code de la santé publique ne s’applique pas en l’espèce ; que le Docteur D. n’a pas donné d’accord au Docteur B. pour qu’il s’installe au 81-83 rue Ledru Rollin ni envisagé une installation commune à cette adresse ; qu’il y a eu un détournement de patientèle ; que le Docteur
B. a considéré que la patientèle du Docteur D. qu’il traitait était en réalité la sienne et qu’il s’est assuré de la fidélité de cette patientèle par des manœuvres frauduleuses ; que les patients ayant appelé le cabinet du Docteur D. pour être traités par elle et qui ont été mis en relation avec le
Docteur B. sur instruction du Docteur D. sont bien des patients du Docteur D. ; qu’en outre, le
Docteur B. s’est attribué des patients que le Docteur D. avait antérieurement traités ; qu’il est possible d’évaluer le détournement de patientèle sur l’ensemble de la durée du contrat de 1.

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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS collaboration à 750 ou 800 patients environ ; que le Docteur B. a copié le logiciel de gestion du
Docteur D. pour l’installer dans son nouveau cabinet ; que le Docteur B. a procédé à un démarchage actif ; que le Docteur LAIGNEAU, collaborateur du Docteur B. a utilisé un papier à en-tête au nom du
Docteur D. qui ne correspondait pas, en outre, au papier à en-tête du Docteur D. ; que le Docteur B.
a omis de rétrocéder des honoraires et n’a rétrocédé aucun honoraire au titre des actes d’implantologie ; que les agissements du Docteur B. ont eu des conséquences financières très négatives sur la situation financière du Docteur D. ; que des attestations produites par le Docteur B.
ne sont pas probantes ; que les accusations du Docteur B. sur le défaut de retransmission du courrier par le Docteur D. ou sur l’état du cabinet de celle-ci ne sont pas fondées ;
3°) la requête, enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour le Docteur A.B., exerçant (…) et tendant à l’annulation de la décision susanalysée, en date du 19 juin 2014, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France, par les motifs qu’il était prévu une installation commune du Docteur D. et du Docteur B. dans les locaux du 81-83 avenue Ledru Rollin avant que le Docteur D. change brusquement d’avis et manifeste son opposition ;
que c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté les griefs relatifs à la copie illicite du logiciel du cabinet, à l’absence de préavis, au non paiement de charges fiscales et sociales, au non paiement d’une quote-part de frais et d’honoraires, au détournement d’honoraires, au détournement d’ordonnances, à la violation du secret professionnel et au détournement de patientèle ; que le
Docteur B. a obtenu l’accord du Docteur D. pour son installation au 81-83 avenue Ledru Rollin et qu’en outre il s’agissait d’un projet commun pour le transfert de l’ensemble du cabinet, y compris celui du Docteur D. ; que le collaborateur libéral peut se constituer une clientèle personnelle ; que le
Docteur D. n’a pas accepté d’établir avec le Docteur B. un recensement des patients ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour le Docteur D. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la simple visite des locaux du 81-83 avenue Ledru Rollin par le Docteur D. ne valait pas approbation de l’installation du
Docteur B. et cela d’autant plus qu’il n’y avait aucun projet commun d’installation ; que la décision attaquée a fait le lien évident entre la proximité de l’installation et le risque de concurrence potentielle ;
Vu la lettre, enregistrée le 26 mai 2015, par laquelle le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes déclare s’en remettre à la sagesse de la juridiction ;
Vu la lettre, enregistrée le 12 octobre 2015, par laquelle le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, dont l’adresse est 27 rue Ginoux, 75015 Paris, déclare s’en remettre à la sagesse de la juridiction ;
Vu le mémoire, enregistré 16 octobre 2015, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le grief relatif à l’accord préalable exprès du Docteur D. pour le transfert du cabinet ne constitue pas un manquement déontologique ; qu’il a lui-même acquis le logiciel « Julie » ; qu’il a procédé de manière rationnelle et juste à l’établissement de son fichier propre de patients ; qu’en ce qui concerne l’implantologie, la phase chirurgicale (les structures implantaires) était exempte de rétrocession ; que le Docteur D. n’est pas fondée à soutenir qu’un patient qu’elle n’a jamais reçu, qu’elle ne connaît pas et auquel elle n’a jamais prodigué le moindre soin ferait partie de sa propre patientèle ; que rien n’interdit à un praticien de « laisser des cartes de visite » auprès de professionnels complémentaires tels que pharmaciens ou laboratoires d’analyses ; que si le Docteur
B. s’est installé à proximité du cabinet du Docteur D., ce seul fait ne portait pas préjudice aux droits de celle-ci, dès lors que le Docteur B. réservait son activité aux patients qui constituaient sa patientèle personnelle ; que le Docteur D. n’a jamais identifié sur la liste des patients du Docteur B.
des patients ayant déjà bénéficié de ses propres soins ; que la seule installation du Docteur B. à proximité du cabinet du Docteur D. n’est pas, en elle-même, fautive dès lors qu’aucun détournement 2.

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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS de patientèle n’a été prouvé ni même allégué ; que le Docteur B. avait communiqué au Docteur D. la date de son départ ; que ce n’est que tardivement, lorsque le Docteur D. a mesuré l’importance de l’éventuelle perte financière qui serait la conséquence de la fin de la collaboration, qu’elle a manifesté son opposition à l’initiative du Docteur B. en saisissant le conseil de l’Ordre dix jours avant la date prévu pour la réinstallation et cela alors même que leurs rapports étaient cordiaux ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2015, présenté pour le Docteur D. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur LUGUET, les observations du
Docteur A.B. assisté de Maître Chloé SAVOLDELLI, avocate, les observations du Docteur C.D., assistée de Maître Pierre-Alain TOUCHARD, avocat, et celle du Docteur Geneviève WAGNER, secrétaire générale du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ;
- le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenté ;
- le Docteur B., ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que la requête du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, la requête du
Docteur C.D. et la requête du Docteur A.B. sont dirigées contre la même décision, en date du 19 juin 2014, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-deFrance ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R.4127-277 du code de la santé publique :
« Le chirurgien-dentiste ou l’étudiant en chirurgie dentaire qui a été remplaçant ou adjoint d’un chirurgien-dentiste pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer avant l’expiration d’un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec ce chirurgien-dentiste, sous réserve d’accord entre les parties contractantes ou, à défaut, d’autorisation du conseil départemental de l’Ordre donnée en fonction des besoins de la santé publique (…) » ;
Considérant que le Docteur B. qui a été à partir de janvier 2007 le collaborateur du Docteur D. dans le cabinet dentaire de celle-ci situé (…) s’est installé en juin 2012 dans un cabinet dentaire installé à proximité immédiate de son ancien lieu de travail au (…), sans avoir l’accord du Docteur D. ou du conseil départemental de l’Ordre de Paris ; qu’une telle installation était susceptible de lui permettre d’entrer en concurrence avec le Docteur D. ; que par suite et nonobstant le fait que le collaborateur peut désormais se constituer une patientèle propre, le Docteur B. s’est rendu coupable d’une faute déontologique qui mérite d’être sanctionnée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’alors que l’article 2 du contrat de collaboration conclu le 29 janvier 2007 entre le Docteur D. et le Docteur B. prévoyait en cas de rupture de l’association un préavis d’un mois formulé par lettre recommandée avec avis de réception, il est constant que cette formalité n’a pas été respectée par le Docteur B., le fait que le Docteur D. ait été au courant du projet d’installation du Docteur B. ne pouvant dispenser l’intéressé du respect de cette obligation ;
qu’à ce titre également le Docteur B. a eu un comportement fautif ;
3.

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Considérant, en troisième lieu, que tout patient confié à un collaborateur par le titulaire du cabinet dentaire ne peut être regardé comme relevant de la patientèle propre du collaborateur et cela même si le titulaire du cabinet n’a pas soigné ce patient ; qu’en ne se conformant pas à ceci dans la détermination de sa patientèle propre lors de son départ du cabinet dentaire du Docteur D., le
Docteur B. s’est rendu coupable d’un détournement de patientèle ; que, toutefois, il y a lieu de relever, à sa décharge, qu’il n’est pas contesté que, lors de la rupture de l’association, le Docteur D.
s’est refusée à procéder à un examen en commun avec le Docteur B. destiné à préciser leurs patientèles respectives ; que, l’autre grief relatif à un prétendu détournement de patientèle pour des patients soignés par le Docteur D. n’est pas établi ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’en l’absence d’un avenant écrit au contrat, les dispositions relatives aux rétrocessions devaient s’appliquer à la pose d’implants ; qu’il y a lieu, dès lors, de retenir à l’encontre du Docteur B. une faute sanctionnable pour défaut de rétrocession des honoraires perçus en matière implantaire, même si l’intéressé affirme, sans être efficacement contredit, qu’il a pris personnellement en charge des équipements nécessaires à cette activité et que celle-ci était réduite dans le cadre du cabinet dentaire du Docteur D. ;
Considérant, en revanche, que les explications et les éléments fournis par le Docteur D. n’établissent pas que le Docteur B. se serait rendu coupable d’une faute dans l’utilisation du logiciel de gestion, qu’il aurait procédé à des « manœuvres de détournement » de patientèle, qu’il ne se serait pas acquitté du reversement d’honoraires pour des actes autres que d’implantologie, et qu’il pourrait lui être reproché une responsabilité dans l’utilisation par son collaborateur d’un imprimé professionnel à en-tête du Docteur D. ;
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des fautes commises par le Docteur B. en infligeant à celui-ci la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois dont quinze jours avec sursis et en réformant en ce sens la décision attaquée ;
- Sur les frais exposés par le Docteur D. :
Considérant qu’il n’y a pas lieu de condamner le Docteur B. à payer au Docteur D. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle ;
DECIDE :
Article 1er :

La requête du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et la requête du
Docteur A.B. sont rejetées.

Article 2 :

Il est infligé au Docteur A.B. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois, dont quinze jours avec sursis. La fraction de cette sanction qui n’est pas assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 1er juin 2016 au 15 juin 2016 inclus.

Article 3 :

La décision, en date du 19 juin 2014, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Article 4 :

La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- à Maître Pierre CYCMAN, avocat,
- au Docteur C.D., auteur de la plainte,
- à Maître Laurent BENOUAICH, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre d’Ile-de-France, 4.

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- au au au au conseil national de l’Ordre, ministre chargé de la santé, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, directeur de l’ARS d’Ile-de-France.

Délibéré en son audience du 29 octobre 2015, où siégeaient Monsieur de
VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs, BIAS, LUGUET, MIRISCH et
VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 2 février 2016.

LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
C. BOURGOUIN
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

5.

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