Résumé de la juridiction
Pas d’insuffisance de motivation de la décision attaquée – Facturation de 993 actes fictifs – Article L.145-2 du code de la sécurité sociale – La sanction de radiation du tableau de l’Ordre étant plus importante que la sanction de l’interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux sera mise à exécution.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 26 oct. 2016, n° 2260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2260 |
| Dispositif : | Radiation du tableau de l'Ordre (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant deux ans dont un an avec sursis) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 15 septembre 2016
Décision rendue publique par affichage le 26 octobre 2016
Affaire : Docteur A.D. épouse S. et
SELARL cabinet du Docteur D. A.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 2260/2263
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu :
1°) la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 20 mars 2014, présentée pour le Docteur A.D., épouse S., chirurgiendentiste, dont l’adresse est (…) et pour la SELARL cabinet du Docteur D. A., dont l’adresse est la même et tendant, d’une part, à titre principal, à l’annulation de la décision, en date du 6 mars 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Languedoc-Roussillon, statuant sur la plainte formée à leur encontre par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Hérault, leur a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux ans, dont un an avec sursis, et à titre subsidiaire prononcer la confusion des peines, et, d’autre part, à ce que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes soit condamné à lui payer la somme de 3 600 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, par les motifs que la décision attaquée n’a pas répondu aux moyens tirés, d’une part, de l’absence de fait imputable et, d’autre part, de la violation du droit à la présomption d’innocence ;
que le conseil départemental a reproché au Docteur D. un fait de presse dont elle n’est pas responsable, n’étant pas l’auteur de l’article, et les commentaires d’internautes, vis-à-vis desquels elle est un tiers ; qu’il ne peut être reproché au Docteur D. l’existence d’une poursuite pénale qui n’a abouti à aucune condamnation définitive ; qu’il y a eu, en l’espèce, violation du principe de proportionnalité des peines ; que les faits reprochés au Docteur D. sont les mêmes que ceux qui ont donné lieu aux deux précédentes sanctions disciplinaires mais aussi que ceux qui sont l’objet de la procédure pénale ; qu’ainsi le Docteur D. a été condamné trois fois pour les mêmes faits ; qu’il y a eu violation du principe « non bis in idem » énoncé à l’article 4 du protocole n°7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que les faits ayant donné lieu à la condamnation par le conseil national de l’Ordre le 2 juillet 2009 se rapportent aux années 2004, 2005 et 2006, soit il y a respectivement dix ans, neuf ans et huit ans et ceux ayant donné lieu à la condamnation par le conseil national de l’Ordre le 24 juin 2010 se rapportent aux années 2006 à 2008 soit entre huit ans et six ans ; qu’aucun fait nouveau susceptible de caractériser une faute n’est intervenu dans l’intervalle jusqu’à ce jour ;
2°) la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Hérault, dont l’adresse est Maison des professions libérales, 285 rue Alfred Nobel, 34000 Montpellier et tendant, d’une part, à la réformation de la décision susanalysée de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du
Languedoc-Roussillon, en date du 6 mars 2014, d’autre part, à ce qu’il soit infligé au Docteur D., épouse S. et à la SELARL cabinet du Docteur D. A. une peine exemplaire et, le cas échéant, la radiation du tableau de l’Ordre, et, enfin, à ce que le Docteur D. et la SELARL cabinet du Docteur D.
soient condamnés à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, par les motifs que, pendant plusieurs années, le Docteur D. s’est livrée à des abus et détournements au préjudice de l’assurance maladie pour des montants astronomiques ; que, pendant plus de sept ans, de janvier 2005 à mars 2012, elle a falsifié des feuilles de soins, procédé à des facturations multiples d’actes et coté indument des actes fictifs ; que le détournement avoisinerait 1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS le montant de 360 000 € ; que le Docteur D. a été sanctionnée à deux reprises par des décisions, devenues définitives, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des chirurgiens-dentistes pour des faits commis entre 2005 et 2008 ; qu’elle a été également sanctionnée par un jugement du 13 décembre 2013 du tribunal correctionnel de Béziers ; que les faits commis par le Docteur D., qui ont été relayés par la presse locale, sont de nature à déconsidérer la profession de chirurgien-dentiste ; que la sanction qui a été prononcée est insuffisante compte tenu de l’ampleur de la fraude, du caractère répétitif du comportement du Docteur D. et de l’aspect de récidive de celui-ci ; qu’en réitérant ses actes malhonnêtes et frauduleux malgré les condamnations intervenues le Docteur D. a montré un profond mépris pour les principes d’honneur et de probité et pour les décisions des instances ordinales ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2014, présenté pour le Docteur D. et la SELARL cabinet du Docteur D. et tendant aux mêmes fins que leur requête et, en outre, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Montpellier par les mêmes moyens que ceux exprimés dans leur requête et, en outre, par les motifs que le cumul des sanctions et des peines de même nature viole l’article L.145-2 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ; que l’ancienneté de la faute, à la supposer constituée, doit nécessairement être prise en compte par la juridiction amenée à se prononcer sur une faute disciplinaire ; que la sanction qui pourrait être prononcée ne pourrait donc qu’être moins sévère que les sanctions prononcées en 2009 et 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2015, présenté pour le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Hérault et tendant, d’une part, aux mêmes fins que sa requête et d’autre part, à ce que la somme qu’il convient de condamner le Docteur A.D. et la SELARL Cabinet du Docteur D. A. à payer au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Hérault sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative soit portée à un montant de 4 000 € par les mêmes motifs que ceux exposés dans sa requête et, en outre, par les motifs que la plainte déposée par le conseil départemental ne vise pas le fait que les faits reprochés au Docteur D.
aient été relayés par la presse locale mais bien les faits qui lui sont reprochés à l’appui de la poursuite sur un plan pénal dont la presse locale s’est fait l’écho ; que le fait qu’aucune décision définitive ne soit intervenue sur le plan pénal ne saurait, au nom du droit à la présomption d’innocence qui est parfaitement sauvegardé, interdire des poursuites disciplinaires fondées sur les mêmes faits et faire obstacle au prononcé d’une sanction disciplinaire ; que, pour ces raisons, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier ; que les mêmes faits peuvent donner lieu à la fois à une poursuite devant la section disciplinaire et à une poursuite devant la section des assurances sociales, les poursuites répondant à des objectifs différents et que les sanctions prononcées étant des sanctions différentes ; que le Docteur D. ne saurait invoquer le principe « non bis in idem » ni l’article L.145-2 alinéa 9 pour s’opposer à sa condamnation sur un plan disciplinaire par la chambre disciplinaire ;
Vu la décision, en date du 6 juillet 2015, de la présente juridiction prononçant le sursis à statuer sur la requête du Docteur A.D., épouse S. et de la SELARL cabinet du Docteur D. A. et sur la requête du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Hérault jusqu’à ce qu’il ait été statué par la Cour d’appel de Montpellier sur l’appel formé le 20 décembre 2013 pour le
Docteur A.D. à l’encontre du jugement, en date du 13 décembre 2013, rendu par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Béziers à l’encontre du Docteur A.D. ;
Vu, enregistrée le 18 juillet 2016, l’arrêt de la 3e chambre correctionnelle de la cour d’appel de Montpellier en date du 11 janvier 2016 statuant sur l’appel du jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 13 décembre 2013, condamnant le Docteur A.D., épouse S. ;
2.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2016, présenté pour le conseil départemental de l’Ordre de l’Hérault et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que la culpabilité du Docteur D. a été confirmée par la 3e chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Montpellier puisqu’elle a été condamnée à une peine de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, nonobstant une interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste d’une durée de cinq ans ; qu’il n’y a pas, en l’espèce, d’atteinte à la présomption d’innocence ; qu’il n’y a pas violation du droit à ne pas être jugée à nouveau pour les mêmes faits et violation de l’article L.145-2 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ; que les poursuites pénales n’excluent pas les poursuites disciplinaires ; que le Docteur D. ne peut prétendre que les poursuites antérieures dont elle a fait l’objet et qui ont donné lieu à deux décisions de la section des assurances sociales du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes auraient abouti à une condamnation sur un plan disciplinaire ; que les mêmes faits peuvent donner lieu, à la fois à une poursuite devant la section disciplinaire et devant la section des assurances sociales, les poursuites répondant à des objectifs différents ; que le Docteur D. ne saurait invoquer le principe « non bis in idem » ni l’article L.145-2 alinéa 9 pour s’opposer à sa condamnation sur un plan disciplinaire par la chambre disciplinaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur VOLPELIÈRE, les observations du
Docteur A.D., épouse S., chirurgien-dentiste, assistée de Maître DELPRAT, avocat, et les observations de Maître SALIES, avocat, pour le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Hérault ;
- le Docteur D., épouse S., ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que la requête du Docteur A.D., épouse S. et de la SELARL cabinet du Docteur D. A. et la requête du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Hérault sont dirigées contre la même décision, en date du 6 mars 2014, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Languedoc-Roussillon ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
- Sur la demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour d’appel de
Montpellier se prononce sur l’appel du Docteur D. épouse S. à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel de Béziers en date du 13 décembre 2013 :
Considérant que, par sa décision en date du 6 juillet 2015, la présente juridiction a fait droit à cette demande ;
- Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les premiers juges, en rappelant que l’action disciplinaire est indépendante de l’action pénale, ont, par là même, répondu au moyen tiré du fait que les requérantes avaient fait appel du jugement du tribunal correctionnel de Béziers et bénéficiaient ainsi sur le plan pénal de la présomption d’innocence ; que, par ailleurs, en fondant notamment leur décision sur les faits commis par le Docteur D., au cours des années 2004 à 2008 et qui ont donné lieu aux condamnations prononcées par la juridiction du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale, les premiers juges ont mentionné les faits imputés aux requérantes ; qu’ainsi la décision attaquée n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation ;
3.
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Au fond :
Considérant que, par un arrêt en date du 11 janvier 2016, la Cour d’appel de Montpellier a jugé que le Docteur D., épouse S., s’était rendu coupable, dans l’exercice de sa profession de chirurgiendentiste, de faits d’escroquerie et a relevé « la gravité de l’infraction caractérisée par la répétition dans le temps et la multiplicité des faits délictuels reprochés (et) l’ampleur du préjudice causé tant d’un point de vue purement matériel qu’au regard de l’atteinte au système de soins français quant au tiers payant et à la CMU » ; qu’elle a, en conséquence condamné le Docteur D., épouse S., à trois ans d’emprisonnement avec sursis, à une peine d’amende de 30 000 €, à l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant cinq ans et à la publication de ces condamnations dans la presse locale ; qu’en outre, par une décision en date du 19 mars 2015, devenue définitive, la juridiction du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale a infligé au Docteur D., épouse S., la sanction de l’interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés pour avoir, notamment, facturé à l’assurance maladie, à 993 reprises, des actes fictifs ; que cette condamnation faisait suite à deux interdictions temporaires du droit de donner des soins aux assurés sociaux intervenues en 2009 et 2010 ; que, les mêmes faits peuvent être sanctionnés sur le plan pénal, sur le plan du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale et sur le plan disciplinaire s’agissant de législations différentes poursuivant des objectifs distincts, sauf à respecter pour l’exécution des sanctions du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale et des sanctions disciplinaires la règle de non-cumul posée par l’article L.145-2 du code de la sécurité sociale qui prescrit que seule la sanction la plus forte soit mise à exécution ; qu’eu égard à l’exceptionnelle gravité des faits mentionnés ci-dessus commis par le Docteur D., épouse S. et par la
SELARL Cabinet du Docteur D. A. et à l’ampleur des violations par les intéressées des obligations déontologiques, il y a lieu de prononcer à leur encontre la radiation du tableau de l’Ordre et de réformer en ce sens la décision attaquée ; que cette sanction étant plus importante que la sanction de l’interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux sera mise à exécution ;
que les intéressées n’ayant pas, à la date du prononcé de cette sanction, d’activité professionnelle, cette sanction devra être exécutée à compter de la date de notification de la présente décision ;
- Sur les frais exposés par les parties :
Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Hérault, qui n’est pas dans cette instance la partie perdante, soit condamné à payer au Docteur D., épouse S. et à la SELARL Cabinet du Docteur D. A. la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles ;
Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner solidairement le Docteur A.D., épouse S. et la SELARL Cabinet du Docteur D. A., à payer au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Hérault la somme de 4 000 € au titre des frais exposés par lui ;
DECIDE :
Article 1er :
Il est prononcé à l’encontre du Docteur A.D., épouse S. et de la SELARL Cabinet du
Docteur D. A., la sanction de la radiation du tableau de l’Ordre des chirurgiensdentistes. Cette sanction sera exécutée à compter de la notification au Docteur
A.D., épouse S. de la présente décision.
Article 2 :
La décision, en date du 6 mars 2014, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Languedoc-Roussillon est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
4.
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Article 3 :
Les conclusions du Docteur A.D., épouse S. et de la SELARL Cabinet du Docteur D. A.
tendant à ce que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Hérault soit condamné à leur payer la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles sont rejetées.
Article 4 :
Le Docteur A.D., épouse S. et la SELARL Cabinet du Docteur D. A. sont condamnées solidairement à payer au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Hérault la somme de 4 000 €.
Article 5 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.D., épouse S., chirurgien-dentiste,
- à la SELARL cabinet du Docteur D. A.,
- à Maître DELPRAT, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Hérault,
- à Maître SALIES, avocat,
- au conseil national de l’Ordre,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre du Languedoc-Roussillon,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béziers,
- et au directeur de l’ARS du Languedoc-Roussillon.
Délibéré en son audience du 15 septembre 2016, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs FOURNIER, JOURDES, LUGUET, MIRISCH, MOLLA et
VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 26 octobre 2016.
La Greffière de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5.
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