Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 26 octobre 2016, n° 2260
ONCD 26 octobre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de fait imputable

    La cour a estimé que les faits reprochés étaient suffisamment graves et justifiaient la sanction, indépendamment de la responsabilité du Docteur D. dans les faits de presse.

  • Rejeté
    Violation du droit à la présomption d'innocence

    La cour a jugé que l'action disciplinaire est indépendante de l'action pénale et que la présomption d'innocence ne s'applique pas dans ce contexte.

  • Accepté
    Gravité des faits et récidive

    La cour a reconnu la gravité des faits et la répétition des infractions, justifiant une sanction plus sévère.

  • Accepté
    Violation du principe de proportionnalité des peines

    La cour a convenu que la sanction initiale ne reflétait pas la gravité des actes commis et a décidé de prononcer la radiation.

Résumé par Doctrine IA

La Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a été saisie par le Docteur A.D. et la SELARL cabinet du Docteur D. pour annuler une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui leur avait infligé une interdiction d'exercer pendant deux ans. Les questions juridiques portaient sur la légitimité de la sanction, l'absence de faits imputables, la présomption d'innocence, et le principe "non bis in idem". La juridiction a finalement confirmé la gravité des faits reprochés, notamment des abus et détournements envers l'assurance maladie, et a prononcé la radiation du tableau de l'Ordre à leur encontre, réformant ainsi la décision initiale.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 26 oct. 2016, n° 2260
Numéro(s) : 2260
Dispositif : Radiation du tableau de l'Ordre (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant deux ans dont un an avec sursis)
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Sur les parties

Texte intégral

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