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Sur la décision
| Référence : | ONCD, 11 déc. 2025, n° 4051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4051 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE […]ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
OCB/VLG
Audience publique du 20 novembre 2025 Décision rendue publique par affichage le 11 décembre 2025
Affaire n° 4051
Docteur X Y Chirurgien- dentiste, Plaignants: Docteur Z AA et conseil départemental de l’ordre des chirurgiens- dentistes d’Eure et Loir
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE […]ORDRE DES
CHIRURGIENS-DENTISTES,
I-Les faits et la procédure:
Le docteur Z AA a formé une plainte, transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Eure et Loir, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Centre- Val de Loire le 15 février 2021, à l’encontre du docteur X Y, chirurgien-dentiste, exerçant au centre dentaire des Epars à Chartres. Par une décision du 26 mars 2024, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Centre-Val de Loire a infligé au docteur X Y la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d’une année et l’a condamnée à verser au docteur Z AA une somme de mille cinq cents euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le docteur X Y fait appel de cette décision, par une requête enregistrée le 25 avril 2024 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Le docteur X Y demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance et le rejet de la plainte formée par le docteur Z AA; le docteur X Y demande également que le docteur Z AA soit condamnée à lui verser la somme de deux mille euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le docteur X Y rappelle les faits et la chronologie de ceux-ci, à savoir qu’elle a été embauchée le 15 mai 2019 en tant que chirurgien-dentiste par le centre DENTELEXANS, et que, le 3 juillet 2020, le centre lui a confié les fonctions de responsable de centre, que le docteur
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Z AA a été embauchée dans le même centre le 4 juillet 2019, et que, très rapidement des dissensions se sont fait sentir entre elles en raison du comportement du docteur Z AA; elle rappelle qu’elle a alerté la direction du centre dentaire par courriel du 14 janvier 2020, mais que, malgré cela, le docteur Z AA a continué à engendrer un certain trouble qui conduira à son licenciement pour faute grave; elle rappelle que, peu de temps avant son licenciement, un incident s’est produit au sujet de la facturation des actes effectués par le docteur AB AC, puisque le personnel en charge de la facturation des actes ne trouvant pas de fiche au nom de ce praticien, elle a demandé au docteur Z AA si la facturation pouvait être faite à son nom, ce qu’elle a refusé; toutefois, malgré ce refus, la personne dédiée va, sans son aval, procéder à la facturation des actes litigieux. Le docteur X Y soutient qu’elle n’a pas accordé de facilité pour l’exercice illégal de l’art dentaire à le docteur AB AC. Elle soutient également que la chambre disciplinaire de première instance, en jugeant qu’elle avait aliéné son indépendance professionnelle, a commis une dénaturation des pièces du dossier, ainsi qu’une inexacte qualification juridique des faits. Elle soutient également que la chambre disciplinaire de première instance a commis une erreur de droit et d’appréciation des faits, en ce qu’elle a jugé fondé le grief tiré la méconnaissance du devoir de confraternité. Le docteur X Y soutient également que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée au regard des fautes qui lui sont reprochées.
Le docteur X Y soutient qu’elle n’a eu aucune fiche de poste à la suite de la signature de l’avenant à son contrat la nommant responsable du centre, et que, par conséquent, elle n’était pas en charge des recrutements au sein du centre dentaire et n’a pas pu faciliter l’exercice illégal du docteur AB AC. Le docteur X Y soutient qu’aucun élément probant ne vient étayer l’affirmation du docteur Z AA quant à son acceptation d’un lien de subordination vis-à-vis de madame AD. Elle soutient également que le docteur Z AA ne produit aucun élément de fait laissant présumer que l’appel téléphonique qu’elle aurait passé au docteur AE serait à l’origine d’une quelconque remise en cause de son contrat de travail avec ce praticien, alors que, bien au contraire, elle a fait preuve de confraternité puisqu’elle a souhaité prévenir le docteur AE des difficultés rencontrées avec le docteur Z AA. Elle soutient qu’elle n’a jamais affirmé lors de l’audience publique avoir regretté ces appels, comme l’a retranscrit de manière erronée la décision critiquée.
Le docteur X Y a produit une mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens; elle soutient, en outre, qu’elle n’a jamais eu la charge des recrutements au sein du centre dentaire et que, donc, elle ne peut pas avoir facilité l’exercice illégal de la médecine et de l’art dentaire; elle soutient également que le docteur AB AC avait en charge la dévitalisation des dents des patients du docteur Z AA exclusivement et que c’est en toute bonne foi qu’elle pensait que le docteur AB AC agissait en qualité de remplaçant du docteur Z AA. Le docteur Z AA a produit un mémoire en réponse, enregistré le 21 novembre 2024, qui tend au rejet de la requête du docteur X Y et à la condamnation du docteur X Y à lui verser une somme de quatre mille euros en application des dispositions de l’article L.. 761-1 du code de justice administrative.
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Le docteur Z AA soutient que la requête en appel est irrégulière et irrecevable, par défaut de signature identifiée. Elle rappelle, en ce qui concerne la facilité d’exercice de la médecine de l’art dentaire, l’argumentation à charge en ce qui concerne le docteur AB AC et souligne également le fait que madame AD, qui n’a aucune qualification médicale, a réalisé des actes dentaires tels que des détartrages avec l’appui du docteur X Y, laquelle a, de plus, délibérément recruté une personne sans qualification d’assistante dentaire. Elle conteste l’argument selon lequel la sanction lourde infligée au docteur X Y aurait des conséquences pour sa vie professionnelle, alors que celle-ci a eu aucun égard sur les conséquences pour son avenir professionnel du fait de ses appels à son nouvel employeur, alors qu’aujourd’hui encore, elle ressent l’impact psychologique de son exercice dans ce centre dentaire défaillant. La requête en appel du docteur X Y a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Eure et Loir, qui n’a pas produit de mémoire dans la présente instance. Par une ordonnance en date du 24 octobre 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a fixé la clôture de l’instruction au 21 novembre 2024 à 12 heures.
Par une ordonnance en date du 18 décembre 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a fixé la clôture de l’instruction au 3 février 2025 à 12 heures.
Vu la décision attaquée;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de justice administrative;
Vu le code de la santé publique;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sage-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires); Après avoir entendu en audience publique le rapport du docteur AF AG, ainsi que les observations de Maître Kamel YAHMI, qui représentait le docteur X Y, du docteur Z AA. Le droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer a été rappelé au X Y. Maitre Matthieu SEINGIER dûment convoqué, était absent.
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Le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Eure et Loire bien que dûment convoqué, ne s’est pas fait représenter. Le docteur X Y ayant pu reprendre la parole en dernier.
Il-Sur le fond:
Le docteur X Y fait appel de la décision du 26 mars 2024, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Centre-Val de Loire lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d’une année pour avoir méconnu ses obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-209, R. 4127-222 et R. 4127-259 du code de la santé publique.
Sur la recevabilité de l’appel du docteur X Y
Le docteur Z AA soutient que l’appel du docteur X Y est irrecevable, du fait d’un défaut de signature identifiée.
Toutefois, il résulte de l’instruction que la requête en appel du docteur X Y, présentée par maître Kamel YAHMI, avocat au barreau de Paris, comporte la signature de son représentant légal.
Dès lors, la requête en appel du docteur X Y est recevable et la fin de non-recevoir invoquée par le docteur Z AA manque en fait et doit être écartée.
Sur la plainte
Le docteur X Y a été recrutée en tant que chirurgien-dentiste au sein du centre DENTEXELANS à compter du 15 mai 2019; un avenant à son contrat, en date du 3 juillet 2020, lui a confié les fonctions de responsable de centre. Le docteur Z AA a été recrutée en tant que chirurgien-dentiste au sein du centre DENTEXELANS à compter du 4 juillet 2019.
Considérant que le docteur X Y avait méconnu un certain nombre de ses obligations déontologiques, le docteur Z AA a formé une plainte contre elle auprès du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Eure et Loir, qui a transmis cette plainte en s’y associant.
Le docteur Z AA et le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens- dentistes d’Eure et Loir reprochaient notamment au docteur X Y d’avoir facilité l’exercice illégal de l’art dentaire, d’avoir méconnu l’obligation déontologique de confraternité, d’avoir aliéné son indépendance professionnelle, d’avoir violé le secret médical et pratiqué la profession de chirurgien-dentiste comme un commerce.
Le docteur Z AA et le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-
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dentistes d’Eure et Loir reprochaient ainsi au docteur X Y d’avoir méconnu ses obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-206, R. 4127-209, R. 4127-215, R. 4127-222 et R. 4127-259 du code de la santé publique.
Sur la responsabilité du docteur X Y Le docteur X Y soutient qu’elle n’est pas responsable des fautes qui lui sont reprochées, car toutes les décisions étaient prises par madame AD et le docteur AH AI.
Toutefois, il résulte de l’instruction que le docteur X Y s’était vu confier la fonction de << responsable de centre », pour laquelle elle percevait une rémunération spécifique, et que son rôle effectif n’était pas seulement limité, comme elle tente de le faire croire, à la seule gestion de la logistique, du planning et du personnel et des congés payés ; ainsi, notamment il résulte de l’instruction, notamment des extraits de courriels et conversations électroniques, attestées par huissier de justice, que madame AD a indiqué que « le docteur Y sera dorénavant (son) interlocuteur principal sur les dispositifs et le fonctionnement du centre »>; il résulte également de l’instruction que le docteur X Y est intervenue au titre de ses fonctions pour établir certaines conditions de facturation des praticiens entre eux. Il résulte de ce qui précède que le docteur X Y ne peut, comme elle tente de le faire, écarter sa responsabilité pour les fautes qui lui sont reprochées. Sur le grief d’avoir facilité l’exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste Le docteur X Y conteste la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Centre-Val de Loire en tant qu’elle lui a infligé une sanction disciplinaire pour avoir facilité l’exercice illégal de l’art dentaire à une personne ne remplissant pas les conditions légales.
Aux termes des dispositions de l’article R. 4127-222 du code de la santé publique : « Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine et de l’art dentaire » et aux termes des dispositions de l’article L. 4161-2 du même code: << Exerce illégalement l’art dentaire : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un praticien, à la pratique de l’art dentaire, par consultation, acte personnel ou tous autres procédés, quels qu’ils soient, notamment prothétiques; – sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4141-3 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, alors qu’elle n’est pas régulièrement dispensée de la possession de l’un de ces diplômes, certificats ou titres par application du présent livre ;». Aux termes des dispositions de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s’il n’est: 1° Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. […] (…); 3° Inscrit à un tableau de l’ordre des médecins, à un tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l’ordre des sage- femmes, sous réserve des dispositions des articles L4112-6 et L. 4112-7» et aux termes des dispositions de l’article L. 4141-1 du code de la santé publique : « La pratique de l’art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, dans le
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respect des modalités fixées par le code de déontologie de la profession mentionné à l’article L. 4127-1 ».
Il résulte de ces dispositions que les soins dentaires ne peuvent être prodigués que par des personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. […]. 4151-5 du code de la santé publique et ne peuvent pas être réalisés, même sous le contrôle du chirurgien-dentiste, par une personne ne remplissant pas les conditions exigées par les articles rappelés ci-dessus.
Il résulte de l’instruction que des personnes non inscrites au tableau de l’ordre départemental des chirurgien-dentistes d’Eure-et-Loir ont exercé illégalement l’art dentaire au sein du centre DENTEXELANS, notamment le docteur AB AC, ressortissant portugais titulaire du diplôme de chirurgien-dentiste, recruté à compter du mois d’aout 2020 et qui était en charge notamment de la réalisation de traitements endodontiques des patients du docteur Z AA; il résulte également de l’instruction, notamment d’un SMS envoyé par le docteur X Y au docteur Z AA, qu’elle lui a demandé de facturer sous son nom les actes réalisés par le docteur AB AC, ce qui montre non seulement qu’elle n’ignorait pas la situation dans laquelle se trouvait le docteur AB AC et avait connaissance du problème concernant les conditions irrégulière d’exercice du docteur AB AC, mais qu’elle a tenté de faciliter cet exercice illégal en permettant la facturation des actes qu’il réalisait.
Le docteur X Y n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le grief de méconnaissance des obligations qui s’imposaient à elle en application des dispositions rappelées ci-dessus du code de la santé publique, sur lequel s’est notamment fondée la chambre disciplinaire de première instance pour lui infliger une sanction disciplinaire, n’était pas établi.
Sur le grief d’alienation de l’indépendance professionnelle
Le docteur X Y conteste la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Centre-Val de Loire en tant qu’elle lui a infligé une sanction disciplinaire au motif qu’elle a aliéné son indépendance professionnelle. Aux termes des dispositions de l’article R. 4127-209 du code de la santé publique : << Le chirurgien-dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle de quelque façon et sous quelque forme que ce soit >>.
Or, il résulte de l’instruction que le docteur X Y a appliqué les instructions qui lui avaient été données par madame AJ AD en ce qui concerne la facturation irrégulière des actes réalisés par le docteur AB AC.
Il résulte de ce constat que le docteur X Y a aliéné son indépendance professionnelle en acceptant notamment d’intervenir auprès du docteur Z AA et en ne prenant pas l’initiative, qui s’imposait à elle en sa qualité de responsable de centre, de mettre un terme à l’exercice illégal de l’art dentaire et à la facturation irrégulière qui s’en suivait.
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Ainsi que l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens- dentistes du Centre-Val de Loire, dont la décision doit être confirmée sur ce grief, le docteur X Y a, ce faisant, méconnu les dispositions de l’article R. 4127-209 du code de la santé publique, et commis une faute de nature à justifier qu’une sanction disciplinaire lui soit infligée. Le docteur X Y n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le grief de méconnaissance des obligations qui s’imposaient à elle en application des dispositions rappelées ci-dessus du code de la santé publique, sur lequel s’est notamment fondée la chambre disciplinaire de première instance pour lui infliger une sanction disciplinaire, n’était pas établi.
Sur le grief de non-respect de la confraternité
Le docteur X Y conteste la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Centre-Val de Loire en tant qu’elle lui a infligé une sanction disciplinaire pour avoir méconnu ses obligations déontologiques de confraternité. Aux termes des dispositions de l’article R. 4127-259: «Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ». Il résulte de ces dispositions que les chirurgiens-dentistes doivent entretenir des relations confraternelles entre eux, y compris, en dehors des seules relations professionnelles, dans les relations personnelles qu’ils entretiennent
entre eux.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les responsables du centre DENTEXELANS de Chartres, dont le docteur X Y, ont pris diverses mesures à l’égard du docteur Z AA, notamment la modification de ses droits sur son agenda et le blocage de tous les accès aux logiciels et outils informatiques professionnels, la demande qui lui a été faite le 4 septembre 2020 de remettre immédiatement ses clés, le refus de croire à sa pathologie de SARS Covid, pourtant attestée par des certificats et résultats d’analyses, ainsi que sa mise à pied le 25 septembre 2020 et son licenciement le 13 octobre 2020; ainsi que l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Centre-val de Loire, dont la décision doit être confirmée sur ce point, ces mesures, alors même qu’elles résulteraient de la défiance des responsables du centre dentaire envers le docteur Z AA, ont constitué de la part du docteur X Y une méconnaissance de son obligation déontologique de confraternité. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le docteur X Y a adressé des appels téléphoniques au docteur AE, nouvel employeur du docteur Z AA, à la suite desquels il a renoncé à l’embaucher; ainsi que l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Centre-Val de Loire, dont la décision doit être confirmée sur ce point, le docteur X Y a, ce faisant, tenté de nuire à sa consœur et a méconnu son obligation déontologique de confraternité. En troisième lieu, ainsi que l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Centre-Val de Loire, dont la décision doit être confirmée sur ce point, il ne résulte pas de l’instruction que le docteur X Y se serait volontairement attribué l’entièreté de devis de soins à la réalisation desquels elle n’aurait que faiblement contribué et se serait approprié les actes réalisés par le docteur Z AA, alors que cette
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dernière admet que des actes ont été réalisés après sa mise à pied, ni qu’elle aurait organisé la disparition de prothèses destinées aux patients du docteur Z AA. Il résulte de ce qui précède que le grief de manquement à ses obligations de confraternité, invoqué par le docteur Z AA à l’encontre du docteur X Y doit être retenu dans les cas qui sont constatés ci-dessus et que la décision de la chambre disciplinaire de première instance doit être confirmée en ce qui concerne ce grief.
Sur le grief de non-respect du secret médical
Le docteur X Y soutient qu’elle n’a pas violé le secret médical. Le docteur Z AA et le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Eure et Loir soutiennent dans leurs plaintes que le docteur X Y a violé le secret médical en ayant recours à des avis fictifs publiés sur internet. Aux termes des dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « 1- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel (…). II. Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. III. Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. (…) Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. (…) IV. La personne est diment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. V. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 4127-206 du code de la santé publique : « Le secret professionnel s’impose à tout chirurgien-dentiste, sauf dérogations prévues par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du chirurgien-dentiste dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
Le respect du secret médical constitue un principe absolu dans l’intérêt non seulement de protéger le patient, mais également de garantir un juste diagnostic et la qualité des soins, ce qui implique que le patient ne puisse notamment avoir aucune réserve à confier toutes les informations qui peuvent être utiles tant au diagnostic qu’au traitement. Il est, d’ailleurs, de
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jurisprudence constante que le consentement donné par un patient ne permet pas à un chirurgien-dentiste de s’affranchir de son obligation de respect du secret médical. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le docteur X Y, qui le conteste vivement, soit à l’origine des avis publiés sur internet, et qu’elle se soit, dans ces conditions, rendue coupable d’une violation du secret médical au profit d’une personne non habilitée à en connaître. Dès lors, ainsi que l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Centre-Val de Loire, dont la décision doit être confirmée en ce qui concerne ce grief, le grief de violation du secret médical invoqué à l’encontre du docteur X Y ne peut qu’être écarté. Sur le grief de pratiquer la profession dentaire comme un commerce Le docteur X Y soutient qu’elle n’a pas exercé sa profession comme un commerce et n’a pas méconnu son obligation déontologique résultant des dispositions de l’article R. 4127- 215 du code de la santé publique. Aux termes des dispositions de l’article R. 4127-215 du code de la santé publique : << La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce w Ainsi qu’il est dit plus haut, il ne résulte pas de l’instruction que le docteur X Y, qui le conteste vivement, soit à l’origine des avis favorables publiés sur internet; dès lors, ainsi que l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Centre-Val de Loire, dont la décision doit être confirmée en ce qui concerne ce grief, le grief d’avoir pratiqué la profession de chirurgien-dentiste comme un commerce en publiant des avis fictifs sur internet ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède d’une part que le docteur X Y n’est pas fondée à contester la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens- dentistes du Centre-Val de Loire en tant qu’elle a considéré qu’elle avait méconnu les dispositions des articles R. 4127-209, R. 4127-222, R. 4127-259 du code de la santé publique, et qu’elle avait, ce faisant, commis des fautes de nature à justifier qu’une sanction disciplinaire lui soit infligée, et, d’autre part que le docteur X Y est fondée à soutenir qu’elle n’a pas méconnu les dispositions des articles R. 4127-206 et R. 4127-215 du code de la santé publique.
Sur la sanction
Le docteur X Y soutient que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée au regard des fautes qui lui sont reprochés.
Aux termes des dispositions de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes: 1° […]avertissement; 2° Le blâme; 3° […]interdiction temporaire avec ou sans sursis
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ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste (…); 4° […]interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis, cette interdiction ne pouvant excéder trois années; 5° La radiation du tableau de l’ordre >>. Les faits reprochés au docteur X Y sont graves, notamment le fait d’avoir laissé un salarié du Centre DENTEXELANS pratiquer l’exercice illégal de l’art dentaire et d’avoir aliéné son indépendance.
En prenant notamment en considération les circonstances de l’espèce, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Centre-Val de Loir n’a pas fait une appréciation disproportionnée de la gravité des fautes commises par le docteur X Y en lui infligeant la sanction disciplinaire de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien- dentiste pendant une durée d’une année.
Toutefois, pour tenir compte des circonstances particulières de l’espèce, notamment du fait qu’une jeune praticienne inexpérimentée s’est retrouvée impliquée dans un système frauduleux la dépassant, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes décide d’assortir du sursis la période d’interdiction d’exercice excédant six mois.
Sur les demandes tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: << Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le docteur Z AA, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au docteur X Y la somme de deux mille euros qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du docteur Z AA que le docteur X Y soit condamnée à lui verser une somme de quatre mille euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— DECIDE
Article 1": La sanction d’interdiction d’exercice de la profession de chirurgien-dentiste pour une durée d’un an qui a été infligée au docteur X Y par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Centre- Val de Loire, est assortie du sursis pour la période excédant six mois.
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Article 2: La décision du 26 mars 2024 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Centre-Val de Loire est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête du docteur X Y est rejeté.
Article 4: Le docteur X Y est condamnée à verser une somme de quatre mille euros au docteur Z AA, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: La sanction de l’interdiction d’exercice de la profession de chirurgien-dentiste infligée au docteur X Y par la chambre disciplinaire de première instance du conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Centre-Val de Loire sera exécutée, pour la période qui n’est pas couverte par le sursis, du 1 avril 2026 au 30 septembre 2026.
Article 6: La présente décision sera notifiée : -au docteur X Y, chirurgien-dentiste, -à Maître Kamel YAHMI, avocat, -au docteur Z AA, auteur de la plainte, -à Maître Matthieu SEINGIER, avocat,
— au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Eure et Loire, -à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens- dentistes du Centre Val de Loire, -au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres, -au directeur général de l’agence régionale de santé de Centre Val-de-Loire, -au conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes,
— au ministre chargé de la santé.
Délibéré en son audience du 20 novembre 2025, où siégeaient Monsieur Olivier AM AN conseiller d’État honoraire, président, les docteurs CHAUVEAU, AG, AK, AL, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire
nationale.
16 rue Sportini-75116 PARIS
11/12
Affair" 4051
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE […]ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Décision rendue publique par affichage le 11 décembre 2025.
La greffière
de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes
texp
V. LE GAL
Le conseiller d’État (H) Président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes
O. AM AN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
CORVEGERTIFIEE CONFORME A […]ORIGINAL
16 rue Spontini-75116 PARIS
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Aatre * 4051
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