Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 25 juillet 2017, n° 029-2016

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Sur la décision

Référence :
ONMK, ch. disciplinaire nationale, 25 juill. 2017, n° 029-2016
Numéro(s) : 029-2016
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Sur les parties

Texte intégral

ORDRE NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
N°029-2016 Mme O. c. Mme A.
Rapporteur : M. Jean-Paul DAVID
Audience publique du 04 juillet 2017
Décision rendue publique par affichage le 25 juillet 2017
Procédure contentieuse antérieure : Mme O. a porté plainte le 23 novembre 2015 auprès du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne contre Mme A., masseurkinésithérapeute. Après échec de la conciliation tenue le 6 janvier 2016, le conseil départemental de l’ordre a transmis la plainte à la juridiction disciplinaire sans s’y associer.
Par une décision n° 16/002 du 22 juillet 2016, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France et de La Réunion a rejeté la plainte de Mme O..
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête enregistrée le 29 août 2016, sous le n° 029-2016, au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, Mme O., demeurant, (…), demande à la chambre disciplinaire nationale :
1°) d’annuler la décision n° 16/002 du 22 juillet 2016 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France et de La
Réunion ;
2°) de statuer sur sa plainte en prononçant une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme A. ;
Elle soutient que :
- les premiers juges ont fait une mauvaise interprétation des faits de l’espèce en ne retenant pas la circonstance que les troubles dont elle se plaint sont apparus à la suite des soins dispensés par Mme A. ;
- ils sont liés à l’utilisation par cette professionnelle d’une huile de massage qui a provoqué une allergie et à un massage qui a déclenché plusieurs troubles ;
- le compte rendu de visite établi par la professionnelle ne comporte pas de bilan postural ni de suivi des douleurs ;
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2016 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, Mme A., masseur-kinésithérapeute, 1 exerçant (…), représentée par Me Anaïs Français, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme O. le versement d’une somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle fait valoir que :
- la requête présentée par Mme O. le 29 août 2016 contre une décision rendue le 22 juillet 2016 a un caractère tardif ;
- la séance du 31 août 2015, invoquée comme à l’origine des troubles, s’est déroulée conformément aux règles de l’art et dans les limites de la prescription médicale ;
- elle conteste avoir utilisé l’huile de massage « Kwan Loong » dont Mme O. invoque la dangerosité ainsi qu’en témoignent les attestions d’autres patientes ;
- le spécimen de cette huile pris en photo appartenait à un patient qui en atteste et n’a pas été utilisée par elle ;
- il ne saurait exister de lien entre les troubles décrits qui ne sont pas confirmés par les documents versés au dossier et les soins de masso-kinésithérapie ;
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2016 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, Mme O. reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que sa requête ;
Elle soutient en outre que :
- l’interrogatoire préalable aux soins a été succinct et l’information sur le déroulement des séances inexistante ;
- les soins ont consisté en un massage du cou en insistant sur la partie haute au niveau du cervelet et du rachis cervical alors qu’elle souffrait de l’épaule et du bras ;
- Mme A. n’a pas tenu compte de la sensation d’échauffement qu’elle ressentait ;
- elle continue à souffrir de troubles liés aux soins de Mme A. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 04 juillet 2017 :
- M. David en son rapport ;
- Les explications de Mme O. ;
- Les observations de Me Mandereau pour Mme A. et celle-ci en ses explications ;
-
Les explications de M. Gilles Marchiano, président, pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne ;
Mme A. ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;

2 Après en avoir délibéré, 1- Considérant que Mme O., alors âgée de 43 ans, s’est vue prescrire par son médecin traitant des séances de massage pour une tendinite calcifiante au bras ; qu’elle s’est rendue à cette fin le 31 août 2015 au cabinet de Mme A., masseur-kinésithérapeute ; que celle-ci a procédé selon ses dires à un interrogatoire, une palpation et a vérifié les points douloureux puis elle a commencé les soins par quelques minutes d’ultra-sons et un massage des muscles de l’épaule ; que, quelques jours plus tard Mme O. s’est plainte d’une part de l’apparition d’irritations locales dont elle attribue l’origine à l’utilisation d’une huile de massage dite « Kwang Loong » dont l’utilisation a fait l’objet de réserves de la part de la Haute Autorité de Santé et dont elle produit une photographie prise au cabinet de Mme A., d’autre part de la survenance de problèmes de santé ultérieurs tels qu’un tassement des vertèbres cervicales, des troubles cardiaques et un affaiblissement physique et psychique qu’elle impute à la qualité des soins délivrés au cours de cette unique séance effectuée par Mme A. ; que la patiente a formé le 23 novembre 2015 une plainte à l’encontre de la professionnelle devant le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne ; que Mme O. fait appel de la décision n°16/002 du 22 juillet 2016 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France et de La Réunion a rejeté cette plainte en l’absence de tout manquement déontologique imputable à Mme A. ;
Sur la recevabilité de l’appel :
2- Considérant qu’aux termes de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (…)» ; qu’il résulte de l’instruction que la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France et de La Réunion du 22 juillet 2016 a été notifiée à Mme O. par lettre recommandée le 29 juillet 2016 ; que la réception de la notification a fait courir le délai de trente jours imparti par les dispositions susrappelées pour interjeter appel ; que dans ces conditions, la requête d’appel de Mme O., enregistrée le 29 août 2016 est donc recevable, contrairement à ce que soutient Mme A. ;
Sur la plainte:
3- Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la massokinésithérapie » ; qu’aux termes de l’article R. 4321-80 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science » ; qu’aux termes de l’article R. 4321-88 du même code « Le masseurkinésithérapeute s’interdit, dans les actes qu’il pratique comme dans les dispositifs médicaux qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié » ;
4- Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier ni des propos recueillis en séance publique que les soins dispensés par Mme A. à sa patiente ne correspondraient pas à ceux prescrits ou auraient été réalisés dans des conditions non conformes aux bonnes pratiques de la masso-kinésithérapie ; qu’à supposer établie la réalité des préjudices invoqués, Mme O. ne produit aucune pièce de nature à justifier l’existence d’un lien médical entre les soins et les affections en cause ; que l’absence d’utilisation de l’huile de massage « Kwan 3 Loong » par Mme A. est établie par l’attestation d’un patient qui indique l’avoir lui-même apportée et oubliée au cabinet de cette dernière qui avait formellement refusé de l’utiliser ; que dans ces conditions Mme O. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision des premiers juges ayant écarté sa plainte ; que sa requête d’appel doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5- Considérant qu’aux termes de l’article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, applicable en l’espèce faute, pour les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative d’avoir été étendues aux masseurs-kinésithérapeutes : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)» ;
6- Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE
Article 1er :
La requête de Mme O. est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de Mme A. au titre des dispositions de l’article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à Mme O., à Mme A., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne, au conseil national de l’ordre des masseurskinésithérapeutes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Evry, au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France et de La
Réunion et au Ministre des Solidarités et de la Santé.

Copie pour information en sera délivrée à Me Français.

4 Ainsi fait et délibéré par M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, Président et Mme TURBAN, MM. DAVID, DUCROS, DUTARTRE, POIRIER membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.

Gilles BARDOU
Conseiller d’Etat honoraire
Président
Aurélie VIEIRA
Greffière
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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