Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 128 - Respect du principe d'impartialité, 29 décembre 2008, n° 310-D

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Résumé de la juridiction

Dès lors que deux plaignants, l’un directeur régional des affaires sanitaires et sociales et l’autre président d’un conseil régional, ont déposé chacun une plainte visant les mêmes faits à l’encontre d’un pharmacien titulaire, ils ne peuvent par la suite, être représentés ou siéger en phase administrative de traduction en chambre de discipline sans méconnaître le principe d’impartialité. De même, les conseillers ordinaux ayant décidé de traduire le pharmacien en chambre de discipline ne peuvent siéger ensuite au sein de cette dernière. L’examen de ces plaintes est ainsi renvoyé devant un autre conseil régional. A l’issue d’un contrôle de l’interdiction d’exercer la profession prononcée à l’encontre du pharmacien poursuivi, les pharmaciens inspecteurs ont relevé que ce dernier avait réalisé des actes professionnels durant cette période d’interdiction, tels que commander des médicaments et porter un badge indiquant sa profession de pharmacien, et qu’il ne s’était fait remplacer que sur une faible partie du temps d’ouverture de la pharmacie. Le pharmacien titulaire n’a donc pas mis tout en oeuvre pour respecter sa sanction d’interdiction d’exercer. Toutefois, l’ARS n’ayant pas apporté la preuve, qui lui incombe, que le pharmacien poursuivi ait réellement effectué ces actes durant cette période d’interdiction, sa plainte est rejetée. S’agissant de la plainte formée par le président du conseil régional, il a été décidé de ne pas traduire le pharmacien poursuivi en chambre de discipline.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, sect. a, 29 déc. 2008, n° 310-D
Numéro(s) : 310-D
Dispositif : Poursuivi : Pharmacien titulaire d’officine, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 6 MOIS, Sursis : NON ;
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Texte intégral

Au nom du peuple français ,
CONSEIL REGIONAL
DESPHARMACIENSD’OFFICINE
Le Conseil de l’Ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes
Chambre de discipline
Rhône-Alpes Monsieur X, Pharmacien
Décision n°310-D
Lyon, le 29 décembre 2008
Le Conseil de l’Ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes réuni 2008, constitué en chambre de discipline conformément aux dispositions des articles L. 4234-3, L. 4234-5, L. 4234-6 et L. 4234-7 du
Code de la santé publique,
Vu la plainte en date du 4 septembre 2007 reçue le 10 septembre 2007 au Conseil de l’Ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes, formulée par Monsieur le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales àl’encontre de Monsieur X, pharmacien titulaire d’officine …;
Vu la plainte en date du 11 octobre 2007 formulée par Monsieur Bernard MINNE, Président du Conseil de l’Ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes à l’encontre de Monsieur X, pharmacien titulaire d’officine;
Vu le procès verbal en date du 4 décembre 2007, établi par Monsieur R, rapporteur de ce dossier,
Vu les deux rapports écrits de Monsieur R, conseiller rapporteur, en date du 10 décembre 2007 ;
Vu la décision de renvoi de Monsieur X devant la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens en date du 10 janvier 2008 ;
Vu les articles R. 4234-5, R. 4234-7 et suivants du Code de la santé ;
publique ; Vu l’article L. 4234-6 du Code de la santé publique ;
Vu les articles suivants du Code de la santé publique :
- article L.4221-1 : en réalisant des actes pharmaceutiques, comme la commande de médicaments, durant une période d’interdiction d’exercice de la pharmacie,
- article L.5125-29 : en portant un badge indiquant la mention pharmacien durant une période d’interdiction d’exercice de la pharmacie,
- articles L.5125-21 et R.4235-50: en se faisant remplacer sur une faible plage horaire par rapport à la plage horaire d’ouverture de la pharmacie durant sa période d’interdiction d’exercice.

Auxquels il est reproché à Monsieur X d’avoir contrevenu,
Vu ensemble les pièces produites et jointes au dossier, 55, PLACE DE LA REPUBLIQUE – B.P. 2014-69226
LYON CEDEX 02 – Tél : 04 72 77 74 30 – Fax : 04 72 77 74 39 – E-mail : cr_lyon@ordre.pharmacien.fr www.ordre.pharmacien.fr
SITE NTERNERNET:

Monsieur R entendu en la lecture de son rapport, à l’audience de ce jour, Monsieur X, pharmacien à …, entendu en ses explications, lequel a eu la parole en dernier,
Le 12 juin 2007, une inspection était diligentée par un pharmacien inspecteur de santé publique, dans l’officine située…, dont le titulaire est Monsieur X
A la suite des infractions au Code de la santé publique relevées, de la plainte déposée le 10 septembre 2007 par Monsieur le Directeur Régional des Affaires sanitaires et sociales, et de la plainte déposée par Monsieur MINNE, Président du Conseil de l’ordre des pharmaciens de la région Rhône Alpes, le Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de cette région a, par délibération du 20 décembre 2007, décidé de traduire Monsieur X devant la Chambre de discipline, des chefs sus visés.
Sur quoi :

Considérant que les deux plaintes sus visées, formulées à l’encontre de Monsieur X, enregistrées au Conseil de l’Ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes sous les numéros 773 et 778, concernant les mêmes faits, ont fait l’objet d’une instruction commune, et présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu’il est constant que Monsieur X a fait l’objet, par décision du Conseil National de l’Ordre des pharmaciens en date du 19 décembre 2006, d’une interdiction d’exercer la pharmacie de quatre mois, assortie d’un sursis de deux mois ; que la partie ferme de cette interdiction s’est exécutée du 1mai 2007 au 30 juin 2007 ;
Considérant toutefois, que, le 12 juin 2007, l’Inspection régionale de la pharmacie a constaté que Monsieur X était présent, non au comptoir, mais à son bureau ; qu’il portait sur sa veste l’insigne professionnel de pharmacien ;
Considérant que l’officine de Monsieur X est ouverte du lundi au samedi, de 8 h 30 â 19 h 30, soit une amplitude de 63 heures ;
Considérant qu’en temps normal, Monsieur X emploie deux pharmaciennes adjointes à temps plein de 35 heures ; qu’il avait prévu d’embaucher pour le remplacer pendant cette période de deux mois, deux pharmaciens ; qu’en raison du désistement de l’un deux, une seule pharmacienne remplaçante a été effectivement embauchée ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, jusqu’à l’inspection, cette pharmacienne n’a exercé un plein temps de 35 heures que pendant deux semaines, et qu’après l’inspection, son contrat de travail a été modifié, le nombre d’heures supplémentaires ayant atteint 11 h 30 pour les trois semaines suivantes ;
Considérant que si, de leur côté, les deux pharmaciennes adjointes ont effectué, sur ces trois semaines quelques heures supplémentaires, l’examen des plannings montre qu’aucun pharmacien n’était régulièrement présent, soit en début de matinée, soit en fin de journée ;
Considérant au surplus qu’un seul pharmacien remplaçant ne pouvait assurer, en 35 heures, les tâches effectuées normalement par le pharmacien titulaire ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces faits que l’exercice par Monsieur X de la profession de pharmacien pendant la période d’interdiction doit être regardé comme établi ;

Considérant qu’en conséquence, il y a lieu de lui infliger une sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie d’une durée de quatre mois ;
Considérant qu’en application de l’article L. 4234-6 du Code de la santé publique susvisé, il y a lieu de décider que l’interdiction de deux mois précédemment assortie du sursis devienne exécutoire ;
Qu’en conséquence, le total de l’interdiction d’exercer la pharmacie doit être porté à six mois ;
Par ces motifs
Statuant après débats en audience publique et délibération secrète ;
Déclare Monsieur X coupable des manquements professionnels qui lui sont reprochés ;
Décide
Article 1er : Les deux plaintes enregistrées sous les numéros 773 et 778 sont jointes ;
Article 2: L’exercice de la pharmacie est interdit à Monsieur X pour une durée de 6 (six) mois ;

Article 3 : cette interdiction sera exécutée à compter du lundi 2 mars 2009.

Dit que la présente décision a été rendue publique par la lecture publique de son dispositif à l’audience du 11 décembre et par affichage dans les locaux accessibles au public du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens le 29 décembre 2008,
Dit que cette décision sera notifiée conformément à l’article R. 4234-12 du Code de la santé publique,
Dit qu’elle est susceptible d’appel devant le conseil national de l’ordre des pharmaciens dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi fait et jugé par la chambre de discipline qui a statué le 11 décembre 2008 et où siégeaient avec voix délibérative : Monsieur Daniel LANZ, Président Honoraire de Tribunal Administratif, Président, M. FLAUJAC, (Ain) ; M. AGNIEL, M. CONTANT, (Drôme) ; M. VIDELIER, M. VINCENT (Isère) ; M. FAURE, M. FERRET, Mme DENIS-COLLOMB (Loire) ; M. UBOIS, M. PICARD, M. KHOURI, (Rhône) ; M. VIEL (Savoie) ; Mlle SIRANYAN;
Soit 13 membres présents sur 23 du Conseil,
Ont signé :

D. LANZ
Président Honoraire de Tribunal Administratif
Président de la Chambre de discipline
Signé
S. PERON
La secrétaire du Greffe
Signé

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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