Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 137 - Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien, 14 décembre 2010, n° 331-D

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Résumé de la juridiction

Il appartient au pharmacien titulaire de fermer l’officine si aucun autre pharmacien ne peut être présent en son absence. Le titulaire d’officine qui s’absente doit s’assurer que son remplaçant est habilité à le suppléer. La matérialité des faits établie par une décision pénale devenue définitive s’impose au juge disciplinaire. Le titulaire d’officine qui ne déploie pas tous ses efforts pour pallier le déficit en pharmacien adjoint commet une faute. Même si les préparations étaient sous-traitées par une autre officine et que des mesures correctrices ont été apportées, la présence de matières premières périmées ou interdites, constatée le jour de l’inspection au niveau du préparatoire, constitue un manquement. Le retard dans la réfection d’un préparatoire, dégradé par un dégât des eaux, peut être justifié par des questions d’assurances.

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Rapport du rapporteur

Affaire M. X Document n°331-R Rapporteur : Mme R Le 20 août 2007, a été enregistrée au siège du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ilede-France une plainte formée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-deFrance (DRASS) à l'encontre de M. X, titulaire de la pharmacie X sise … (ANNEXE I). I – ORIGINE DE LA PLAINTE A la suite d'une enquête effectuée les 26 et 31 juillet 2006 dans la pharmacie de M. X, diverses infractions aux dispositions légales et réglementaires ont été relevées par le pharmacien inspecteur : • Absence du titulaire de la pharmacie le …

 
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Sur la décision

Référence :
ONPH, 14 déc. 2010, n° 331-D
Numéro(s) : 331-D
Dispositif : Appelant : Pharmacien poursuivi, Décision : Rejet de l'appel ;
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Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Affaire M. X
Décision n°331-D
Décision rendue publique par lecture de son dispositif le 14 décembre 2010 et par affichage dans les locaux du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 24 janvier 2011;
La chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens réunie le14 décembre 2010 en séance publique ;
Vu l’acte d’appel présenté par M. X, pharmacien titulaire de la pharmacie X sise …, enregistré au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 6 août 2009, et dirigé contre la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-deFrance, en date du 22 juin 2009, ayant prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de trois mois dont deux mois assortis du sursis ; sur le défaut de pharmacien adjoint, M. X garantit avoir engagé à l’époque des faits des pharmaciens à temps partiel afin de compléter le temps de présence de son pharmacien adjoint et assure ne pas avoir eu la possibilité de remplacer son second pharmacien, démissionnaire, faute de candidature ; depuis lors, il déclare avoir engagé un nouvel assistant à temps complet ; sur la mauvaise tenue du préparatoire, M. X évoque le dégât des eaux subi fin 2005, dont la réfection n’a pu avoir lieu pour des problèmes d’assurance ; il rappelle que la procédure pénale engagée à son encontre à la suite du rapport d’inspection a abouti à sa relaxe sur ce point, décision confirmée en appel ; il regrette que le conseil régional n’ait pas pris en compte cette circonstance largement atténuante du fait de l’absence d’intention et de préjudice, et rappelle en outre que les préparations à son officine étaient toutes sous-traitées ; il ajoute avoir remédié au problème de l’absence de transcription du nom des prescripteurs hospitaliers sur l’ordonnancier et conclut, concernant l’ouverture de la pharmacie et la délivrance de médicaments en l’absence de pharmacien, qu’il a fait confiance à son frère pour le remplacer et qu’il n’a donc pas pensé à vérifier son certificat de remplacement ; M. X demande au conseil de faire preuve de la plus grande indulgence et de ramener la condamnation à une plus juste proportion ;
Vu la décision attaquée, en date du 22 juin 2009, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. X la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de trois mois dont deux mois assortis du sursis ;
Vu la plainte en date du 20 août 2007, formée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France (DRASS) à l’encontre de M. X ; à la suite d’une enquête effectuée les 26 et 31 juillet 2006 dans la pharmacie de M. X, diverses infractions aux dispositions légales et réglementaires ont été relevées par le pharmacien inspecteur :
- Absence du titulaire de la pharmacie le 26 juillet 2006 ;
- Délivrance de médicaments par des personnes non autorisées et en l’absence de pharmacien ;
- Nombre non réglementaire de pharmacien adjoint en fonction du chiffre d’affaires hors taxe total de la pharmacie (déficit de 0.4 équivalent temps plein) ;
- Préparatoire inadapté ;

— Médicaments à la portée du public ;
- Détention de matières premières dont l’utilisation est interdite à M. X et dont certaines n’avaient pas de date de réception, de numéro de lot de fabrication et de nom de fabricant ;
- Matières premières périmées et absence de cahier de gestion ;
- Non-respect des dispositions réglementaires relatives à la délivrance des médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses (non transcription systématique du nom des prescripteurs hospitaliers) ;
Vu le mémoire en réplique produit par le DRASS et enregistré comme ci-dessus le 28 septembre 2009, par lequel celui-ci requiert le maintien de la sanction et affirme que plusieurs inspections successives ont eu lieu dans la pharmacie de M. X, suivies de multiples courriers de mise en conformité et de lettres de rappel de la réglementation aboutissant à des mises aux normes tardives ; le plaignant considère à nouveau que M. X n’a pas pris les dispositions nécessaires pour son remplacement et n’a pas veillé à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises pour ce faire ;
Vu le procès verbal de l’audition de M. X au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, le 2 décembre 2009, par le rapporteur ; il déclare que l’inspection a argumenté sur le défaut de pharmacien adjoint depuis son installation en janvier 2000, bien qu’il ait été secondé régulièrement et que le déficit d’adjoint n’ait porté que sur de courtes périodes ; M. X précise, au demeurant, que ce grief ne fait pas partie de la plainte ; concernant la présence de son frère dans l’officine, il évoque sa bonne foi et prétend avoir pensé que son frère possédait un certificat de remplacement, ce dernier ayant remplacé d’autres confrères auparavant ;
concernant le préparatoire, M. X fait remarquer que la Cour d’Appel de … a confirmé la relaxe prononcée en première instance ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de …, en date du 27 novembre 2008, ayant condamné M. X à deux amendes délictuelles de 3000 euros avec sursis pour s’être rendu coupable d’ouverture d’officine sans remplacement régulier du pharmacien titulaire absent et d’exploitation d’une officine de pharmacie sans que les médicaments soient préparés par un pharmacien ou sous sa surveillance directe, et l’ayant déclaré non-coupable du chef de non-respect des conditions minimales d’installation des officines de pharmacie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.4211-1, L.5125-20, L.5125-21,
R.4235-12, R.4235-50, R.4235-55, R.5125-9 et R.5132-10;
Après lecture du rapport de Mme R ;
Après avoir entendu :
- les explications de M. X ;
- les observations de Me BERLEAND, conseil de M. X ;
- les explications de Mme DELAVIGNE, représentant le directeur de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, plaignant ;
Les intéressés s’étant retirés, M. X ayant eu la parole en dernier ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ;

4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
Téléphone : 01.56.21.34.34 – Fax : 01.56.21.34.89 2 Considérant qu’à la suite d’une enquête effectuée les 26 et 31 juillet 2006 dans les locaux de l’officine dont M. X est titulaire, il a été constaté diverses infractions aux dispositions légales et réglementaires susvisées : ouverture de l’officine, le 26 juillet, en l’absence de tout pharmacien, délivrance de médicaments par des personnes non autorisées et en l’absence de pharmacien, déficit en pharmacien adjoint (un seul pharmacien adjoint employé à temps partiel, alors que la réglementation, en fonction du chiffre d’affaires de l’officine, imposait l’emploi d’un pharmacien adjoint à temps plein), médicaments situés à la portée du public, gestion déficiente des matières premières (produits périmés et/ou interdits), préparatoire inadapté, mauvaise tenue des ordonnanciers (non transcription systématique du nom des prescripteurs hospitaliers) ;
Considérant que les griefs ne sont pas contestés dans leur matérialité, le conseil de M. X rappelant d’ailleurs à l’audience que l’appel de son client porte uniquement sur le quantum de la sanction prononcée en première instance ;
Considérant qu’en ce qui concerne l’ouverture de son officine en l’absence de tout pharmacien, le 26 juillet 2006, et la délivrance, ce même jour, de médicaments au public par des membres de son personnel non autorisés, M. X fait valoir qu’il s’agit d’un dysfonctionnement regrettable mais tout à fait inhabituel et indépendant de sa volonté ; qu’il explique avoir dû s’absenter en province de façon imprévue, du 22 au 27 juillet 2006, pour se rendre au chevet de son beaupère gravement malade ; que dans ces circonstances difficiles, il a fait appel en urgence à son frère pour pallier son absence, sans songer à vérifier que celui-ci disposait du certificat réglementaire pour effectuer un tel remplacement ; qu’il affirme que son frère avait déjà effectué plusieurs remplacements de pharmacien titulaire dans d’autres officines, raison pour laquelle il pensait que tout était en règle ; que M. X indique que son frère n’a pu procéder à l’ouverture de l’officine, le 26 juillet 2006, car il avait oublié de se réveiller et que c’est seulement ce malheureux concours de circonstances qui a conduit ses employées à prendre, seules, l’initiative d’ouvrir l’officine et à dispenser des médicaments aux patients ;
Considérant toutefois que M. X n’a fourni aucune pièce au dossier permettant d’établir la réalité de la maladie de son beau-père et donc le motif de son absence ; qu’à supposer qu’il ait été effectivement contraint de se déplacer de façon imprévue, il lui appartenait en tout état de cause de donner des consignes fermes à son personnel pour que l’officine ne soit pas ouverte en l’absence de pharmacien et qu’aucun médicament ne soit délivré au public par du personnel non habilité ; que, de la même façon, il devait veiller à ce que la personne appelée à le remplacer satisfasse aux conditions réglementaires prévues par le code de la santé publique ;
qu’en s’abstenant de donner de telles consignes et en négligeant de vérifier que son frère était bien habilité à le remplacer, M. X a fait preuve d’une grave négligence ; qu’il a été condamné pénalement par un arrêt devenu définitif et dont les constatations s’imposent au juge disciplinaire de la cour d’appel de …, en date du 27 novembre 2008, pour s’être rendu coupable d’ouverture d’officine sans remplacement régulier du pharmacien titulaire absent et d’exploitation d’une officine de pharmacie sans que les médicaments soient préparés par un pharmacien ou sous sa surveillance directe ;
Considérant qu’en ce qui concerne le déficit en pharmacien adjoint, M. X se contente d’indiquer qu’il n’a porté que sur de courtes périodes et que, faute de candidat, il a rencontré des difficultés pour remplacer son second pharmacien qui avait démissionné de l’officine le 31 décembre 2005 ; que, toutefois, ces explications s’avèrent insuffisantes au regard des remarques des pharmaciens inspecteurs qui font observer, dans leur rapport, qu’en juin 2000 une lettre de rappel à la réglementation, adressée à M. X, mentionnait déjà un défaut de pharmacien adjoint ; qu’en outre, compte tenu de cet antécédent et du fait que la ville de … ne 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
Téléphone : 01.56.21.34.34 – Fax : 01.56.21.34.89 3 souffre pas d’un déficit en pharmaciens adjoints comparable à certaines régions rurales du territoire, il y a lieu de relever que M. X n’a pas déployé tous les efforts qui s’imposaient pour procéder au recrutement nécessaire, se contentant d’une annonce dans un journal professionnel et de l’inscription de sa demande à l’ANPE ;
Considérant que M. X souligne que les matières premières périmées ou interdites qui subsistaient au niveau de son préparatoire n’étaient plus utilisées, dans la mesure où il soustraitait toutes ses préparations à une autre officine ; qu’il met par ailleurs en avant les mesures correctives intervenues depuis l’inspection, afin que les médicaments ne soient plus à la portée du public et que les noms des prescripteurs hospitaliers soient toujours transcrits à l’ordonnancier ; que, toutefois, l’existence aux jours de l’inspection de ces différentes anomalies témoigne d’un manque de soin dans l’exercice professionnel de M. X ;
Considérant enfin que, concernant l’état du préparatoire, M. X a pu justifier qu’il avait été victime d’un dégât des eaux à la fin de l’année 2005 et qu’il n’avait pu procéder rapidement à la réfection du local pour des questions d’assurance ; que ce grief peut donc être écarté ; que, d’ailleurs, dans son arrêt du 27 novembre 2008, la cour d’appel de … a relaxé M. X du chef de non-respect des conditions minimales d’installation des officines de pharmacie ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les premiers juges n’ont pas fait une application excessive des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. X la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant trois mois, dont deux mois assortis du sursis ; que la requête en appel de l’intéressé doit donc être rejetée ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – La requête en appel formée par M. X, dirigée à l’encontre de la décision, en date du 22 juin 2009, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant trois mois dont deux mois avec sursis, est rejetée ;
ARTICLE 2 – La partie ferme de la sanction prononcée à l’encontre de M. X s’exécutera du 1er mai au 31 mai 2011 inclus ;
ARTICLE 3 – La présente décision sera notifiée à :
- M. X ;
- M. le Directeur Général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le Président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- MM. les Présidents des Conseils centraux de l’Ordre des pharmaciens ;
- à M. le Ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;
et transmise au Pharmacien inspecteur régional de la santé d’Ile-de-France.

Affaire examinée et délibérée en la séance du 14 décembre 2010 à laquelle siégeaient :
Avec voix délibérative : M. CHERAMY – Conseiller d’Etat Honoraire – Président 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
Téléphone : 01.56.21.34.34 – Fax : 01.56.21.34.89 4 Mme ADENOT – M. CASAURANG – M. CHALCHAT – M. ANDRIOLLO – Mme DELOBEL Mme DEMOUY – M. DESMAS – Mme DUBRAY – Mme ETCHEVERRY – M. FERLET M. FORTUIT – M. FOUASSIER – M. LABOURET – M. LAHIANI – Mme LENORMAND Mme MARION – M. NADAUD – M. RAVAUD – Mme SARFATI – M. TRIVIN – M. TROUILLET- M. VIGNERON – M. VIGOT.
La présente décision, peut faire l’objet d’un recours en cassation – Art L. 4234-8 Code de la santé publique – devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire.

Le Conseiller d’Etat Honoraire
Président de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
Bruno CHÉRAMY 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
Téléphone : 01.56.21.34.34 – Fax : 01.56.21.34.89 5

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