Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1275 - Respect du principe d'impartialité, 7 novembre 2013, n° 2057

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Résumé de la juridiction

Le pharmacien poursuivi est fondé à soutenir qu’un conseiller ordinal ayant eu connaissance des faits dans le cadre d’un contentieux civil, aurait dû s’abstenir de siéger en première instance. Il convient en conséquence d’annuler la décision attaquée et d’évoquer l’affaire au fond.

Le grief relatif au non respect du service de garde doit être rejeté dès lors que l’officine de l’intéressé a fermé ses portes à une heure où elle pouvait effectuer la garde à volet fermé. Par ailleurs, le titulaire a pris toutes ses dispositions pour être joignable rapidement et pouvoir assurer ainsi la continuité de la permanence. Le rapport sur lequel se fonde le plaignant, établi par un agent de police municipale et faisant état de retards dans l’ouverture de l’officine, manque de précisions quant aux dates, heures des faits invoqués et identité des personnes concernées. Ce document est donc dépourvu de toute valeur probante et ce, d’autant plus que son auteur a expressément admis l’avoir rédigé à la demande du plaignant.

L’attestation de l’un des clients de l’officine, qui aurait indiqué s’être présenté un peu avant 9h et avoir trouvé l’officine fermée, manque de véracité. En effet, ce dernier n’a pas attendu l’ouverture normale de l’officine, n’a pas appelé le pharmacien dont le numéro figurait en vitrine, et ne s’est rendu dans une autre officine qu’au bout de deux jours. En outre, après avoir indiqué ne pas souhaiter établir d’attestation, il a finalement rédigé un courrier un an après les faits dénoncés. L’ensemble de ces incohérences jette donc un doute sérieux sur la véracité d’une telle attestation.

Au regard des éléments exposés ci-dessus, le manquement aux obligations de garde reproché au pharmacien n’est pas établi. La plainte formée à son encontre doit donc être rejetée.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, sect. a, 7 nov. 2013, n° 2057
Numéro(s) : 2057
Dispositif : Poursuivi : Pharmacien titulaire d'officine, Décision : Rejet de la plainte ;
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Texte intégral

CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES
PHARMACIENS D’OFFICINE
Ain • Ardèche • Drôme • Isère • Loire• Rhône •Savoie • Haute-Savoie
Au nom du peuple français
Conseil de l’ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes
Chambre de discipline M. A
Pharmacien
Pharmacie A … …
Décision n°2057
Réf: Plainte n° … -.
Affaire : M. B, pharmacien, c/ M. A, pharmacien à …
Plainte du 28 janvier 2013 déposée le 30 janvier 2013
Décision rendue publique par la lecture de son dispositif en audience publique le 7 novembre 2013, et par affichage dans les locaux accessibles au public du Conseil de l’ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes le 25 novembre 2013.
Le Conseil de l’ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes réuni le 7 novembre 2013, constitué en chambre de discipline conformément aux dispositions des articles L. 4234-3, L. 42345 et L. 4234-5-1 du code de la santé publique,
Vu la procédure suivante :
- la plainte, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée par M. B, pharmacien titulaire de la pharmacie B… à …, contre M. A, pharmacien titulaire de la pharmacie A à … M. B fait valoir que :
* la pharmacie A manque gravement et de manière continue à l’obligation, résultant des dispositions de l’article L. 5125-22 du code de la santé publique, d’assurer le service de garde ; le 24 juillet 2010, des patients sont venus le solliciter dans la soirée en déplorant la fermeture de la pharmacie de garde, il a constaté personnellement que M. A n’était pas joignable et a dû assurer une partie de sa garde ; les services de police ont constaté la fréquence de ce type de défaillance dans un rapport du 28 décembre 2012 ; le 31 décembre 2012, un patient a constaté que la pharmacie A, qui était de garde, était fermée et que personne n’avait répondu à l’interphone, mais il n’a pas souhaité établir d’attestation ;
* M. A s’absente durant les horaires d’ouverture de son officine pour venir eu visite à la pharmacie B ou pour se dépanner en produits alors qu’il peut déléguer cette tâche, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5125-20, L. 5125-21, R. 4235-13 et R. 4235-50 du code de la santé publique ;
- le procès verbal de conciliation partielle du 5 avril 2013, par lequel M. B retire de la plainte le grief relatif à l’absence de M. A durant les horaires d’ouverture de son officine ;
- le mémoire, enregistré le 12 juin 2013, présenté par M. B, qui confirme sa plainte en ce qui concerne les manquements de M. A à son obligation d’assurer le service de garde ;
- le procès-verbal de l’audition de M. A par M. R, rapporteur, le 13 septembre 2013 ;
- les autres pièces du dossier ;
55, place de la République – B.P. 2014 – 69226 Lyon cedex 02 • Tél. 04 72 77 74 30 Fax: 04 72 77 74 39 'E-mail : cr_lyon@ordre.pharmacien.fr 1
Site internet : www.ordre.pharmacien.fr
Ordre national des pharmaciens Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 5125-22 relatif au service de garde ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté n° 101774 du vice-président du Conseil d’Etat du 12 novembre 2012 relatif à la présidence de la chambre de discipline de l’ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 7 novembre 2013 :
- la lecture du rapport de M. R, rapporteur,
- les observations de M. A, qui a eu la parole en dernier et fait valoir que : avant la plainte, qui ne peut être destinée qu’à lui nuire, son associé ne lui a jamais fait part d’aucun problème de garde ; le rapport établi par un policier municipal ne comporte aucun fait précis ; ce policier, au demeurant défavorablement connu de la population, n’avait pas vocation à établir ce type de rapport, et aurait dû, s’il avait réellement constaté des défaillances relatives à l’ouverture de sa pharmacie durant les gardes, s’adresser à lui, et non à son associé qui exploite une autre pharmacie ; les jours de garde, il ferme la pharmacie à 19 heures et reste sur place jusqu’à 19 heures 30;
- les observations de Me Bertin, représentant M. B, et de M. B, plaignant, qui fait valoir que : il n’a aucun intérêt à nuire à M. A qui est son associé ; le rapport du policier municipal établit que M. A n’assure pas sérieusement ses gardes ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B et M. A sont associés au sein d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée et exploitent respectivement la pharmacie B et la pharmacie A sur la commune de …. La plainte de M. B est relative à des manquements graves et répétés de M. A à ses obligations d’assurer le service de garde.
2. En premier lieu, M. B indique avoir dû servir, dans la soirée du samedi 24 juillet 2010, un patient qui avait trouvé fermée la pharmacie A, alors qu’elle était de garde et que M. A était injoignable sur son téléphone mobile. Il est constant que ces faits sont survenus à une heure à laquelle la pharmacie n’avait pas à rester ouverte, et que M. A, qui traversait des zones non couvertes par le réseau de téléphonie mobile sur son trajet de retour à son domicile, laissait en vitrine de l’officine un message indiquant notamment le numéro de téléphone fixe auquel son épouse répondait et lui signalait dès son arrivée les appels éventuels. Cette organisation permettait d’assurer la continuité de la permanence. Le 24 juillet 2010, M. A est retourné à l’officine dès qu’il a pris connaissance du message laissé par M. B sur son téléphone mobile. Ainsi, l’incident invoqué ne caractérise aucun manquement au service de garde.
3. En deuxième lieu, M. B affirme que les manquements de M. A « sont réguliers à telle enseigne que les services de police ont rédigé un rapport en date du 28 décembre 2012 relatant de fréquentes défaillances durant les services de garde ». Ce rapport, établi par un policier municipal, est joint à la plainte. Son auteur indique « avoir informé la pharmacie B sur de fréquents problèmes rencontrés pendant la saison estivale 2011 (…) mettant en cause la pharmacie A », « avoir constaté ou avoir été informé de retards de l’ouverture de (…) la pharmacie A, notamment les jours de garde », « avoir constaté la présence sur le trottoir de personnes en nombre important attendant l’ouverture », et "avoir constaté qu’une personne ayant un besoin urgent de médicaments m’a informé devoir se trouver dans l’obligation de se rendre à … afin de trouver ceux-ci dans les délais impartis". En l’absence de toute précision factuelle sur les dates et heures des faits, ainsi que sur l’identité des personnes en cause, ce rapport est dépourvu de caractère probant, ce qui est d’ailleurs confirmé par un document annexé au procès- verbal d’audition de M. A dont il ressort que le policier municipal a expressément admis, le 3 avril 2013, l’avoir rédigé à la demande de M. B.

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Ordre national des pharmaciens 4. En troisième lieu, M. B indique qu’un patient lui a déclaré avoir trouvé la pharmacie A fermée le 31 décembre 2012 alors qu’elle était de garde et n’avoir pas eu de réponse à son appel par l’interphone. Cette allégation n’est assortie d’aucun commencement de preuve, le plaignant se bornant à alléguer que l’intéressé n’a pas souhaité établir d’attestation.
5. L’existence d’un manquement de M. A à ses obligations de service de garde n’étant pas établie, la plainte ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article l: La plainte de M. B est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. A, M. B, à la ministre des affaires sociales et de la santé et à la présidente du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Délibéré secrètement après l’audience du 7 novembre 2013, à laquelle siégeaient : Mme Meyer, première conseillère au Tribunal administratif, de Lyon, présidente, M. Flaujac, M. Lepetit, M. Vollenweider (Ain) ; M. Praneuf (Ardèche) ; M. Capevand, M. Contant, (Drôme) ; Mme Ternie, M. Videlier (Isère) ; Mme Denis-Collomb, M. Ferret, M. Robin (Loire) ; M. Vial, M. Gody (Rhône) ; M. Kochoedo, M. Viel (Savoie) ; M. Dauboin (Haute-Savoie) ;
avec voix délibérative, Mme Valençon (A.R.S.) avec voix consultative
Il peut être fait appel de la présente décision, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, devant le Conseil national de l’ordre des pharmaciens (article R. 4234-15 du code de la santé publique).

A. Meyer
Présidente de la Chambre de discipline
Signé
H. Videlier
Président du Conseil régional de l’ordre s pharmaciens
Signé 3
Ordre national des pharmaciens

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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