Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section D, Affaire 482 - Inscription au Tableau de l'Ordre, 20 juin 2013, n° 2029-D

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Résumé de la juridiction

Suite à une inspection au sein de la pharmacie dans laquelle il exerce, un pharmacien adjoint sollicite son inscription au tableau de la section D. L’intéréssé ne donne pas suite aux demandes de pièces complémentaires des services de la Section D et exerce sans être inscrit à l’Ordre pendant cinq ans.

Le Président du Conseil central de la Section D porte plainte pour inscription tardive au tableau , et ce pharmacien est sanctionné d’une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois dont six semaines assorties du sursis.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, sect. d, 20 juin 2013, n° 2029-D
Numéro(s) : 2029-D
Dispositif : Poursuivi : Pharmacien adjoint d'officine, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 3 mois, Sursis : OUI, Durée du sursis : 6 semaines ;
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Texte intégral

ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS
CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION D 4 avenue Ruysdaël TSA 700 38 75 379 PARIS CEDEX 08
DECISION
Prise par le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION D
Réuni en chambre de discipline le 25 novembre 2013
Décision n°2029-D
Plainte n° …
Président du Conseil central D c/ Mme A
Plainte du 20 juin 2013
Le Conseil central de la section D de l’Ordre national des pharmaciens constitué et réuni le 25 novembre 2013, conformément aux dispositions des articles L. 4234-1 et L. 4234-4 à
L.4234-6 du Code de la santé publique, en Chambre de discipline présidée par M. Michel BRUMEAUX, Président assesseur à la Cour administrative d’appel de
VERSAILLES, et composée de Mme Françoise AMOUROUX, Mme Odile BELOUET, Mme Valérie BOUREY, M. Serge CAILLIER, Mme Marie-Paule DASTUGUE,
M m e M ar gu e ri t e D E LA GE, M . P as cal DONNY, M . Yan n i ck DU FF OUR G, Mme Claire FILLOUX, M. Philippe FLOQUET, M. Pierre GOSSELIN, M. Emmanuel GUILLOT, Mme Virginie HUET, Mme Frédérique LAURENT, M. Daniel LEFEVRE, M. Rémy MARIOTTE, Mme Karine OUDIN, Mme Karine PANSIOT, Mme Martine P IKARD, Mme Isabelle RICHARD, Mme Hélène SFERLAZZA, Mme Michèle TANNÉ, Mme Nathalie TEINTURIER, M. Vivien VEYRAT avec voix délibératives et Mme Florence de SAINT MARTIN, avec voix consultative.

Ordre national des pharmaciens 1 1 Le quorum nécessaire pour statuer étant ainsi atteint, et les parties régulièrement convoquées, à savoir :
- le Président du Conseil central de la section D ;

- Mme A, inscrite sous le n° .. au tableau de la section D de l’Ordre des Pharmaciens en qualité de pharmacien adjoint à temps partiel à la pharmacie B à … ;

Après avoir entendu :
- Mme R qui a donné lecture de son rapport ;
- le Président du Conseil central de la section D ;
- Mme A;

**********
La plainte expose que Mme A a sollicité sa réinscription au tableau de la section D en qualité de pharmacien adjoint d’officine à la pharmacie B à … le 5 mars 2013 à la suite d’une inspection diligentée dans cette officine le 22 octobre 2012. Elle a exercé dans cette pharmacie depuis le 2 janvier 2008. Si cette pharmacienne avait alors signalé à l’Ordre qu’elle était titulaire d’un contrat à durée indéterminée pour un temps partiel, elle n’avait cependant pas donné de suite à la demande de documents qui lui avait été adressée le 20 avril 2009 par les services de la section D. Il n’est pas acceptable que Mme A justifie son propre manquement par l’incompétence supposée des services de la section D. Mme A a a i n s i c o n t r e v e n u a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s
L. 4 2 2 1 – 1 e t R. 5125-36 du Code de la santé publique.
Mme R, désignée pour instruire cette plainte, a déposé son rapport le 18 octobre 2013 ;
Vu l’ordonnance en date du 25 octobre 2013 du Président de la Chambre de discipline fixant la date de clôture d’instruction au 15 novembre 2013 à 12 heures ;

Ordre national des pharmaciens 2 2 A la barre le Président de la section D rappelle que ses services reçoivent des dizaines de milliers de correspondances par an et gère des centaines de radiations tous les mois et qu’il n’y a pas d’incidents dans les échanges de courriers. Mme A ne peut soutenir sérieusement que son dossier aurait été perdu à trois reprises. Son absence d’inscription durant cette longue période entraîne une rupture de confiance avec les patients. La pharmacienne poursuivie ne s’est pas interrogée pendant cette longue période (2008-2012) sur les démarches à effectuer. Mme A n’a pas réglé sa cotisation depuis sa radiation en 2006. Il sollicite une sanction ferme à l’encontre de cette dernière. Mme A relève en premier lieu qu’elle n’a pas reçu de procès-verbal de son audience avec le rapporteur qui a instruit l’affaire. Sa première inscription date de 1986 et non de 1996 comme l’a relevé à tort le rapporteur et cette erreur l’a déstabilisée. Elle a cessé de travailler en 1997 jusqu’au début de 1999. Elle a alors envoyé un courrier à l’Ordre dont les services lui ont demandé de refaire un dossier. Elle a alors été inscrite dans la catégorie « multi employeurs » et elle a fait parvenir au service de l’Ordre des bulletins de paie et a réglé ses cotisations. Inscrite aux
ASSEDIC en 2007, elle a assuré un remplacement de pharmacien adjoint en 2008 puis a obtenu un contrat à durée indéterminée. L’Ordre a toujours été informé de ces changements. Elle a adressé un nouveau courrier le 10 avril 2009 pour s’inquiéter de la mise à jour de son dossier, puis elle a estimé que sa situation était réglée. Elle regrette le ton véhément dont elle a usé dans certaines correspondances. Ses problèmes familiaux lui ont fait perdre de vue cette question car elle s’est alors concentrée sur son travail.

**********
Considérant qu’aux termes de l’article L. 4221-1 du Code de la santé publique: « Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s’il n’offre toutes garanties de moralité professionnelle et s’il ne réunit les conditions suivantes : (…) 3° Etre inscrit à l’ordre des pharmaciens. » et qu’aux termes de l’article R. 5125-36 du même code : « A l’exception des pharmaciens chimistes des armées, un pharmacien adjoint ne peut exercer cette fonction que s’il est inscrit au tableau de la section compétente de l’ordre national des pharmaciens (…). » ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que Mme A a sollicité, par un
Ordre national des pharmaciens 3 3 courrier enregistré dans les services de l’Ordre le 24 janvier 2013, son inscription au tableau de la section D de l’Ordre des pharmaciens et qu’il a été fait droit à cette demande ; que cette inscription doit toutefois être regardée comme tardive, Mme A ne contestant pas avoir exercé la profession de pharmacien depuis le 2 janvier 2008 à la pharmacie B à … sans être inscrite à l’Ordre ; que si elle fait valoir qu’elle avait pris contact avec les services de l’Ordre le 10 avril 2009 en vue de se réinscrire, elle admet toutefois pas ne pas avoir donné de suite à la demande de pièces qui lui a été adressée le 20 avril 2009 ; que, dans ces circonstances, cette inscription tardive constitue un manquement de nature à engager sa responsabilité disciplinaire ;

******
Après en avoir délibéré :
La chambre de discipline du Conseil central de la section D de l’Ordre des Pharmaciens, statuant en audience publique ;
Vu les articles L. 4234-1, L. 4234-4 à L. 4234-6 et R. 4234-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu le Code de justice administrative;

DECIDE :
Article 1er Une sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois est prononcée à l’encontre de Mme A.
:

Article 2 : Cette sanction est assortie du bénéfice du sursis pour une période de six semaines,
Article 3 : Le point de départ de cette interdiction est fixé au 1er février 2014.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- au Président du Conseil central de la section D ;
- au Ministre des Affaires sociales et de la Santé ;
- à la Présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.

Ordre national des pharmaciens 4 4 Décision rendue publique par lecture de son dispositif le 25 novembre 2013 et par affichage dans les locaux de 1Ordre des Pharmaciens le 10 décembre 2013.

Signé
Michel BRUMEAUX
Président assesseur à la Cour Administrative d’Appel de VERSAILLES
Président de la Chambre de discipline du Conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens
La présente décision peut faire l’objet d’appel devant le Conseil national dans le mois qui suit sa notification (article R. 4234-15 du Code de la santé publique).

Ordre national des pharmaciens 5 5

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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