Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1313 - Publicité en faveur de l'officine, 14 avril 2014, n° 2109-D

  • Probité et dignité professionnelle·
  • Publicité en faveur de l'officine·
  • Signalisation de l'officine·
  • Sollicitation de clientèle·
  • Concurrence déloyale·
  • Levée du sursis·
  • Signalisation·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Sanction·
  • Interdiction

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les promotions tarifaires ne peuvent pas être portées à la connaissance de la clientèle par le biais d’affichages réalisés sur la voie publique, procédé jugé non conforme à la dignité professionnelle. La juxtaposition sur des oriflammes mis en place à proximité de l’officine, des emblèmes officiels de la pharmacie et de la représentation de produits de consommation alimentaire courante est également contraire la dignité de la profession.

L’implantation de poteaux de signalisation d’une officine doit répondre un impératif de signalisation et se situer à proximité de celle-ci. En l’espèce, l’installation, à un endroit où la pharmacie est visible de la voie publique, d’un poteau qui supporte des panneaux indiquant, l’un, la présence de l’officine, sa dénomination et ses horaires, l’autre, les mêmes mentions relatives à une boulangerie-pâtisserie ne répond à aucun impératif de signalisation. Il est précisé qu’en revanche, un poteau qui serait implanté de l’autre côté de la voie de passage, en bordure de la route, à un emplacement où la présence d’une pharmacie peut être masquée par des arbres, est susceptible de répondre à une nécessité de signalisation dès lors qu’il se limite à supporter les emblèmes, croix verte et caducée, et les indications prévus à l’article R.4235-53 du code de la santé publique. La levée du sursis peut être prononcée par la chambre de discipline même lorsque les nouveaux faits reprochés aux pharmaciens sont différents de ceux préalablement sanctionnés.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, sect. a, 14 avr. 2014, n° 2109-D
Numéro(s) : 2109-D
Dispositif : Poursuivi : Pharmacien titulaire d'officine 9, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 15 JOURS, Sursis : NON ; Poursuivi : Pharmacien titulaire d'officine 10, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 15 JOURS, Sursis : NON ;
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Texte intégral

CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS D’AQUITAINE
CONSTITUE EN CHAMBRE DE DISCIPLINE
Affaire: Mme C, M. D, M. E, M. F, M. G, M. H, M. I et Mme J c/ Mme A et M. B, pharmaciens, exerçant ….. à ……
N° d’inscription à l’ordre de Mme A: ….
N° d’inscription à l’ordre de M. B …..
Décision du 27 mars 2014
Affichage du 14 avril 2014
Décision n° 2109-D
Vu la plainte, enregistrée le 10 juillet 2013 sous le n° …. au Conseil de l’Ordre des pharmaciens de la région Aquitaine, présentée par Mme C, pharmacien,
Centre commercial …..à ….., M. D pharmacien ….. à ….., M. E, pharmacien ….à ….., M. F, pharmacien, ….. à ……, M. G, M. H et M. I, pharmaciens, Centre commercial …. à …. et Mme J, pharmacien ….à…., tendant à ce qu’une sanction soit infligée à Mme A et M. B, pharmaciens, exerçant … à…. ;
Ils soutiennent que ces pharmaciens ont installé, à distance de leur pharmacie, sur la voie publique, des totems et drapeaux publicitaires, ainsi que des panneaux informatifs sur les promotions pratiquées par la pharmacie;
Vu le procès-verbal de non conciliation en date du 12 septembre 2013 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2014, présenté par Mme A et M. B et tendant au rejet de la plainte;
Ils soutiennent que la mise en place de la signalisation est justifiée par l’absence de vitrine de leur officine, par le fait qu’elle n’est pas facilement visible depuis la route et que cette signalisation contribue à renforcer la sécurité de la circulation automobile;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code de justice administrative ;

Ordre national des pharmaciens 2
Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mars 2014, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- M. R en son rapport,
- Mme C, M. D, M. F et M. G,
- Mme A et M. B, à qui la parole a été donnée en dernier ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R.4235 -22 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession. » ; qu’aux termes de l’article R.4235-53 du même code : « La présentation intérieure et extérieure de l’officine doit être conforme à la dignité professionnelle. / La signalisation extérieure de l’officine ne peut comporter, outre sa dénomination, que les emblèmes et indications ci-après / 1° Croix grecque de couleur verte, lumineuse ou non / 2° Caducée pharmaceutique de couleur verte, lumineux ou non. tel que reconnu par le ministère chargé de la santé en tant qu’emblème officiel des pharmaciens français et constitué par une coupe d’Hygie et un serpent d’Epidaure ; /3° Le cas échéant, le nom ou le sigle de l’association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre ; ce nom ou ce sigle ne saurait prévaloir sur la dénomination ou l’identité de l’officine. » ; qu’aux termes de l’article R.4235-59 de ce code : « Les vitrines des officines et les emplacements aménagés pour être visibles de l’extérieur ne peuvent servir à présenter que les activités dont l’exercice en pharmacie est licite. Sous réserve de la réglementation en vigueur en matière de concurrence et de publicité et des obligations légales en matière d’information sur les prix pratiqués, ces vitrines et emplacements ne sauraient être utilisés aux fins de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession. » ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à proximité de ]'officine de Mme A et M. B, ont été implantés, à l’une des intersections d’une voie de desserte générale et de celle desservant plus particulièrement l’ensemble de bâtiments dont font partie l’officine et une boulangerie-pâtisserie, un mat auquel flotte un oriflamme sur lequel sont imprimés une croix verte avec le caducée pharmaceutique en surimpression, l’image d’une baguette de pain et d’un croissant et la signalisation de places de stationnement, à l’autre intersection de ces deux voies, un poteau supportant des panneaux indiquant la présence de l’officine, sa dénomination ainsi que ses horaires et de la boulangerie-pâtisserie et. enfin, de l’autre côté de la voie de desserte générale, un autre poteau supportant des panneaux comportant les mêmes indications, ainsi qu’une croix verte et la signalisation de places de stationnement ; qu’un autre mat supportant un oriflamme identique à celui qui a été évoqué ci-dessus est implanté en bordure de la voie à hauteur de l’officine et deux autres, présentant les mêmes caractères, le long de cette voie ; que ce dispositif de signalisation extérieure ne peut, en tout état de cause et même si son implantation a été autorisée par l’autorité administrative, pas être regardé comme justifié par la sécurité ou la commodité de la circulation, ni
Ordre national des pharmaciens 3 même par des difficultés pour les patients de se rendre à l’officine ; qu’en outre, ces pharmaciens installaient, sur le trottoir devant l’officine, des panneaux mobiles sur lesquels étaient apposées des affiches relatives à des opérations promotionnelles ; que, dans ces conditions. même si le panneau mobile a été retiré et alors que, si le nombre des mats supportant des oriflammes a diminué, ce n’est qu’en raison des intempéries, ces faits constituent un manquement aux dispositions précitées du code de la santé publique de nature à justifier qu’une des sanctions prévues à l’article L.4234-6 de ce code soit infligée à Mme A et M. B ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, ces faits justifient que soit infligée à Mme A et M. B la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une période de 7 jours ; que cette sanction prendra effet, si elle est devenue définitive à cette date, à compter du 30 juin 2014 ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L.4234-6 du code de la santé publique, de décider que la sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une période de 8 jours, prononcée, à l’encontre de ces pharmaciens et en raison de faits de même nature, par la décision de la chambre disciplinaire du 30 septembre 2013 et qui avait été assortie dii sursis, deviendra exécutoire à compter du 22 juin 2014 ;

DÉCIDE, :
Article 1 er : Il est infligé à Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une période de 7 jours à compter du 30 juin 2014 si, à cette date, la présente décision est devenue définitive.
Article 2 : Il est infligé à M. B la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une période de 7 jours à compter du 30 juin 2014 si, à cette date, la présente décision est devenue définitive.
Article 3 L’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une période de 8 jours, prononcée à l’encontre de Mme A par la décision de la chambre du 30 septembre 2013 sera exécutoire à compter du 22 juin 2014.
Article 4 : L’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une période de 8 jours, prononcée à l’encontre de M. B par la décision de la chambre du 30 septembre 2013 sera exécutoire à compter du 22 juin 2014.

Ordre national des pharmaciens 4
Article 5 : La présente décision sera notifiée à:
- Mme A,
- M. B,
- Mme C, M. D, M. E, M. F, M. G, M. H, M. I et Mme J ;
- M. le Président du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens d’Aquitaine,
- Mme la Présidente du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens,
- Mme la Ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré le 27 mars 2014, après l’audience publique où siégeaient
Président : M B. LEPLAT
MM Pierre BEGUERIE – Patrick SAINT-YRIEIX — Gérard DEGUIN – Marc LABARTHE — Laurent COURBIN – Laurent LAGRAVE — Alain RIGOU — Thierry SUPERVIELLEBROUQUES — Jean WATIER – Sami BELLAN Mme Danielle ALLARD – Mme Dominique LAHITTE – Mile Marie-Anne PARAIN
Le Président
Signé
Ordre national des pharmaciens

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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