Résumé de la juridiction
L’ouverture d’un dossier pharmaceutique sans recueillir le consentement du patient constitue une faute. Toutefois, le dispositif de mise en oeuvre généralisé du dossier pharmaceutique validé par la CNIL en 2008 ne prévoit pas que le consentement exprès du patient doive se matérialiser par un écrit de la part du patient ou par le recueil de sa signature. La circonstance qu’un dossier pharmaceutique soit créé après la manifestation de trois refus ne constitue pas en soi une faute. Aucun élément du dossier ne permet ainsi de démontrer que les pharmaciens poursuivis aient ouvert à chacune des plaignantes un dossier pharmaceutique sans avoir recueilli préalablement leur consentement.
Le manquement à l’obligation de conseil n’est en outre pas établi. Les pharmaciens poursuivis ont délivré à l’une des plaignantes une boîte de comprimés Levothyrox® 150 µg sécables, en raison d’un problème d’approvisionnement et pour éviter une interruption néfaste du traitement. Cette substitution n’a entraîné aucun surdosage dès lors que la posologie adéquate de remplacement était notifiée sur la prescription médicale.
Le grief tenant à l’atteinte de la vie privée est également écarté dans la mesure où les plaignantes n’ont pas prouvé l’existence d’un manquement précis et caractérisé à l’obligation de secret professionnel qui s’impose au pharmacien et à son personnel.
La condamnation des plaignantes au titre des frais irrépétibles est annulée.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, sect. a, 29 oct. 2015, n° 2294-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2294-D |
| Dispositif : | Poursuivi : Pharmacien titulaire d'officine 1, Décision : condamnation aux frais irrépétibles, Rejet de la plainte ; Poursuivi : Pharmacien titulaire d'officine 2, Décision : Rejet de la plainte, condamnation aux frais irrépétibles ; Poursuivi : SEL exploitant une officine, Décision : Rejet de la plainte, condamnation aux frais irrépétibles ; |
Texte intégral
CONSEIL REGIONAL DE l’ORDRE DES PHARMACIENS
DU CENTRE-VAL DE LOIRE
CONSTITUE EN CHAMBRE DE DISCIPLINE
DECISION DU 29 OCTOBRE 2015
Décision n° 2294-D
AUDIENCE du 15 octobre 2015
LECTURE du 29 octobre 2015
L’an deux mil quinze et le 15 octobre, s’est réuni en audience publique au Tribunal Administratif d’ORLEANS le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens du Centre-Val de Loire, constitué en
Chambre de Discipline,
Lequel composé de :
- M. Jean Luc ANACLET
- M. Gérard BAUCHET
- Mme Marie-Laure BONNEAU
- M. Matthieu CARUANA
- Mme Isabelle CHOPINEAU
- M. Michel DEBRY
- M. Eric DOUDET
- Mme Marcelline GRILLON
- M. Matthieu JUSTE
- Mme Véronique MAUPOIL
- M. Benoît PAUMIER
- Mme Christine PERDEREAU
- Mme Aime RIVIERRE-BERTRAND
Présidé par Mme Catherine BALITEAU, 1er Conseiller au Tribunal Administratif d’ORLÉANS, assistée lors des débats et du prononcé de la décision, de Mme BORTOLUSSI, secrétaire de la
Chambre de Discipline.
A rendu, en audience publique et après en avoir délibéré, la décision suivante concernant : Mme A
Docteur en Pharmacie, titulaire d’une officine sise à……….. – …………….
Inscrite au tableau de l’Ordre sous le n° ……
NON COMPARANT, représentée par Maître Sylvia ROMEUF M. A
Docteur en Pharmacie, titulaire d’une officine sise à ……… – ……………
Inscrit au tableau de l’Ordre sous le n°……..
COMPARANT en personne
La SELARL Pharmacie A
Sise à ……. – …………., ayant pour gérants Mme A et M. A
Inscrite au tableau de l’Ordre sous le n° ………..
Ordre national des pharmaciens 1
Sur la plainte de: Mme B et Mme C, demeurant ……. à …………
Vu la plainte en date du 17 mars 2015, enregistrée le 19 mars 2015 au Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens du Centre-Val de Loire, formulée par Mme B et Mme C, à l’encontre de Mme A et M. A et de la SELARL Pharmacie A ;
Les plaignantes reprochent à Mme et M. A et à la SELARL Pharmacie A d’avoir créé un dossier pharmaceutique, sans avoir recueilli préalablement leur consentement.
Vu le procès verbal de non conciliation en date du 21 mai 2015 ;
Vu les observations en défense en date du 29 septembre 2015, enregistrées le 30 septembre 2015, présentées pour Mme et M. A et la SELARL Pharmacie A par Me Sylvia ROMEUF;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 octobre 2015 Mme R, en son rapport ;
Me ROMEUF représentant Mme A et M. A, en présence de ce dernier, en leurs explications ;
Me GUYOMARD, représentant Mme B et Mme C, en leur présence, en leurs observations ;
M. A ayant eu la parole en dernier.
Sur la création du Dossier Pharmaceutique:
Considérant qu’aux termes de l’article L 1111-8 du Code de la santé publique : « Les professionnels de santé peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données, quel qu’en soit le support, papier ou informatique, ne peut avoir lieu qu’avec le consentement exprès de la personne concernée »;
Considérant que Mme B et Mme C reprochent à la pharmacie A d’avoir créé à leur insu des Dossiers Pharmaceutiques à leurs noms, en dépit de quatre refus en ce qui concerne Mme B et d’une absence de consentement exprès en ce qui concerne Mme C; que si M. et Mme A, pharmaciens titulaires de la pharmacie A, soutiennent qu’ils ont bien recueilli le consentement des requérantes avant de créer leurs Dossiers Pharmaceutiques en se prévalant des termes des deux attestations de création signées par eux-mêmes le 22 décembre 2010 en ce qui concerne Mme B et le 30 août 2012 en ce qui concerne Mme C, ils n’apportent pas ainsi la preuve du consentement des deux requérantes; que cependant, à supposer même que M. et Mme A aient commis une erreur en
Ordre national des pharmaciens 2
prenant acte du consentement des requérantes, cette erreur n’est, alors qu’ils ont par ailleurs respecté le protocole mis en place par le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens pour la création du
Dossier Pharmaceutique, pas constitutive d’une faute justifiant une sanction disciplinaire ;
Sur le défaut de conseil :
Considérant que Mme C soutient qu’elle s’est fait délivrer "un large excès de
Lévothyrox® entre le 25 juillet 2013 et le 28 septembre 2013 dans deux officines" et reproche à la pharmacie A de ne pas l’avoir alertée ; que cependant, s’il ressort des pièces du dossier que, du fait d’une rupture de stock chez le fabricant, la pharmacie A a, afin de ne pas interrompre son traitement, délivré provisoirement à Mme C du Lévothyrox® dosé en comprimés de 150 milligrammes sécables au lieu des 75 milligrammes prescrits et notifié sur la prescription médicale la posologie adéquate de remplacement, cette substitution n’a entraîné aucun surdosage ;
que le manquement des pharmaciens à leur obligation de conseil n’est ainsi pas établi ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’aux termes de l’article L 761-1 du Code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner solidairement Mme B et Mme C à payer à M. et Mme A une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DECIDE
Article 1er : La plainte de Mesdames B et C est rejetée ;
Article 2:
Mme B et Mme C sont condamnées à verser à M. et Mme A une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme A M. A, la SELARL Pharmacie A, Mme B, Mme C.
Lu en audience publique, le 29 octobre 2015.
La Secrétaire de la Chambre de Discipline M. F. BORTOLUSSI
La Présidente de la Chambre de Discipline
C. BALITEAU
Signé
Signé
DIT que conformément à l’article R 4234-15 du Code de la santé publique, la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de sa notification par simple déclaration au secrétariat du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens
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