Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04773-3/CN, 24 juillet 2020

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
ONPH, 24 juill. 2020
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Texte intégral

CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04773-3/CN __________ M. B c/ Mme A __________ Mme Martine Denis-Linton, présidente __________ Mme Anne-Sylvie Brunel, rapporteur __________
Audience du 7 juillet 2020
Lecture du 24 juillet 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a transmis le 9 mars 2017 au président de la chambre de discipline de son conseil, après échec de la conciliation, la plainte formée par M. B, particulier, enregistrée le 17 janvier 2017 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne et le 20 janvier suivant au conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacien adjoint.
Par une décision du 26 mars 2018, la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte de M. B.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du conseil central de la section D le 10 mai 2018 et à celle du conseil national le 28 mars 2018, régularisée le 15 juin suivant, ainsi qu’un mémoire enregistré le 27 février 2020, M. B demande à la juridiction d’appel de sanctionner Mme A.

N° AD/04773-3/CN 2
Il soutient que :
- les premiers juges ont retenu à tort l’absence de faute déontologique de Mme A qui a refusé de lui vendre du Doliprane 1000 mg en comprimés en l’absence d’ordonnance et de le servir à deux reprises ;
- ce comportement est contraire aux articles L. 121-11 et R. 132-1 du code de la consommation interdisant le refus de la vente à un consommateur d’un produit ou une prestation d’un service, sauf motif légitime ;
- Mme A lui a proposé en lieu et place du Doliprane demandé, du Doliprane TABS ;
- il a obtenu la délivrance sans ordonnance du produit souhaité dans une pharmacie voisine ;
- il est revenu à la pharmacie où exerce l’intéressée et s’est vu délivrer, par une autre employée, du Doliprane 1000 mg en comprimés sans ordonnance ;
- en demandant des explications sur le premier refus opposé par Mme A, cette dernière est intervenue pour justifier de la distinction entre les deux conditionnements et la situation s’est ensuite envenimée ;
- s’il avait voulu porter préjudice à la pharmacienne adjointe, il aurait cherché à se faire servir par cette dernière lors de sa deuxième visite ;
- Mme A a fait établir une fausse attestation par sa collègue faisant état d’insultes qu’il aurait proférées ;
Par un mémoire enregistré le 17 février 2020 Mme A conclut au rejet de la requête d’appel.
Elle fait valoir que :
- elle ne se souvient pas de la première visite de M. B qui aurait été reçu par une autre collègue, laquelle lui a expliqué la distinction de présentation entre le Doliprane demandé et celui proposé ;
- elle n’a jamais refusé de délivrer de médicaments, excepté hors cadre légal ;
- lors de sa deuxième visite, le 13 décembre 2016, M. B a été reçu par sa collègue attestant de son comportement agressif ;
- il s’agit d’une incompréhension sur la distinction entre les deux types de conditionnement et non d’un refus de délivrance en l’absence d’ordonnance ;
- elle a demandé à son titulaire de servir M. B le 20 décembre suivant, craignant une nouvelle altercation ;
- elle a également demandé à sa collègue de servir l’intéressé le 3 janvier 2017 alors qu’il patientait dans sa file d’attente malgré la disponibilité des deux autres caisses ;
- elle ne peut apporter davantage d’informations, les faits étant anciens et n’a jamais eu de problème en vingt ans d’exercice.
Par une ordonnance du 10 février 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2020 et par un courrier du 3 juin 2020, celle-ci a été reportée au 23 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

N° AD/04773-3/CN 3
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis-clos :
- le rapport de Mme Brunel,
- les explications de M. B, à distance par visio-conférence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, particulier, a formé une plainte contre Mme A, pharmacien adjoint de la « Pharmacie Z », située au centre commercial …, à …. Cette plainte porte sur le refus de l’intéressée d’une part, de délivrer au patient une boîte de Doliprane 1000 mg en comprimés en l’absence d’ordonnance et, d’autre part, de le servir à deux reprises. Ce dernier fait appel de la décision par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte.
2. Aux termes de l’article R. 4235-6 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art ».
3. M. B s’est rendu dans la pharmacie au sein de laquelle exerce Mme A afin d’acheter du Doliprane 1000 mg en comprimés et est reparti sans ce médicament. S’il soutient que Mme A lui aurait refusé, en l’absence d’ordonnance, la délivrance en cause en lui proposant du
Doliprane 1000 mg TABS, il ressort des pièces du dossier que l’échange entre les deux protagonistes procède davantage d’un malentendu que d’un refus de délivrance non justifié. En outre, il n’est pas établi que la proposition de délivrer le même médicament sous une autre présentation aurait porté préjudice à l’intéressé. La circonstance que Mme A ait cherché à éviter les 20 décembre 2016 et 3 janvier 2017 de servir M. B tout en s’assurant de sa prise en charge par d’autres pharmaciens de l’officine, ne constitue pas une faute de nature à justifier une sanction.
4. Il résulte de ce qui précède que la chambre de discipline de première instance était fondée à rejeter la plainte dirigée contre Mme A.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B contre la décision du 26 mars 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- M. B ;
- Mme A ;
- M. le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens ;
- Mmes et MM. les autres présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand-Est.

N° AD/04773-3/CN 4
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2020, tenue à huis-clos, à laquelle siégeaient : Mme Denis-Linton, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Mercier – M. Bonnemain – Mme Brunel – Mme Clémence – M. Andriollo – M. Delgutte – M. Desmas – Mme Goudable – M. Housieaux – M. Leblanc – Mme Mare – M. Mazaleyrat – M. Pouria – Mme Roussel – Mme Wolf-Thal.
Lu par affichage public le 24 juillet 2020.

Signé
La conseillère d’Etat
Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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