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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 5 juil. 2023, n° 06460 |
|---|---|
| Numéro : | 06460 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06460-3/CN __________
Mme A c/ Mme B __________
Mme AT Denis-Linton, présidente __________
Mme Anne-Claude X, rapporteur __________
Audience du 23 mai 2023 ALcture du 5 juillet 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A, pharmacienne co-titulaire de la « Pharmacie A », située … a formé une plainte enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse le 18 décembre 2020, contre Mme B, pharmacienne co-titulaire de cette officine, à la date des faits. La plainte porte sur un conflit entre co-titulaires.
Par une décision du 9 juillet 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a prononcé à l’encontre de Mme B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée les 20 août, 23 août et 24 août 2021, et régularisée le 1er septembre suivant, Mme A, représentée par Me Giovannangeli, fait appel de cette décision pour demander l’aggravation de la sanction de Mme B.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2022, Mme A déclare se désister de cette requête d’appel suite à un protocole transactionnel établi entre les deux parties.
N° AD/06460-3/CN 2
Par une requête d’appel et un mémoire enregistrés respectivement le 24 août 2021 et le 11 octobre 2021, Mme B, représentée par Me Gris, fait appel de la décision la concernant. Elle demande à la chambre de discipline du Conseil national de constater qu’aucun manquement déontologique ne peut lui être reproché.
Elle fait valoir :
- que la sanction d’interdiction d’exercer de trois mois est disproportionnée et que Mme A a produit des attestations de complaisance ;
- que la chambre de discipline de première instance a jugé que les manquements étaient sans fondement ;
- qu’elle a fait l’objet d’une exclusion de la société à l’occasion d’une assemblée générale du 3 février 2021 et a continué son exercice malgré les entraves de Mme A ;
- qu’elle n’avait pas été radiée par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse malgré son exclusion de la pharmacie ;
- que les difficultés rencontrées sont inhérentes au comportement de Mme A, notamment avec la suppression de son accès à la messagerie de la pharmacie et la visite d’un huissier de justice à l’officine ;
- que la plainte ordinale visait à mettre fin à sa qualité d’associée et que la juridiction a été instrumentalisée ;
- que l’accumulation des reproches à son égard n’est pas cohérente avec son exercice sans aucune difficulté pendant dix ans au sein de cette pharmacie ;
-qu’elle n’a procédé à aucun vol de fichiers ;
- qu’elle s’est maintenue dans l’officine parce qu’elle était convaincue d’être toujours co-titulaire ;
- que les témoignages produits par Mme A sont contestables et ont été rédigés postérieurement à l’exclusion ;
- qu’elle n’a jamais harcelé le personnel, et que la médecine du travail n’a pas davantage dénoncé le moindre comportement fautif de sa part. Elle ne relève pas davantage de difficultés avec les partenaires commerciaux ;
- qu’elle ne pouvait être sanctionnée pour avoir introduit dans l’organisation et la gestion de la pharmacie des innovations sans avoir consulté sa co-titulaire ;
- que le comportement de Mme A a paralysé le fonctionnement de l’officine.
Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
ALs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° AD/06460-3/CN 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les explications de Mme B,
- les observations de Me Gris, pour Mme B.
Mme A n’était ni présente ni représentée.
Mme B a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et Mme B, pharmaciennes co-titulaires à la date des faits reprochés de la « Pharmacie A B », située …, ont conclu un pacte d’associé le 1er avril 2019, Mme B ayant été jusqu’alors salariée de cette officine. A partir de la crise sanitaire, des difficultés sont apparues au sein de l’officine. Mme A reproche à sa co-titulaire de ne pas avoir porté de masque dans la pharmacie pendant la pandémie et de refuser d’appliquer les consignes sanitaires. Ce comportement avait suscité des plaintes de patients. Mme Y reproche également à Mme B son changement de comportement depuis qu’elle est devenue titulaire. Son harcèlement du personnel avait conduit cinq salariées sur dix à être arrêtés pour maladie, tandis que d’autres étaient en état de surmenage. Mme A reproche enfin à Mme B de l’avoir harcelée par des appels téléphoniques ainsi que des dénonciations calomnieuses, de ne pas avoir fait preuve de confraternité et de n’avoir jamais donné suite aux propositions de conciliation et de concertation. La plaignante fait valoir que l’association pour les Paralysés de France de … se serait plainte de la dégradation des relations avec la pharmacie depuis l’arrivée de Mme B.
2. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « AL pharmacien doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4235-6 du même code : « AL pharmacien doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art ». Aux termes de l’article R. 4235-8 de ce code : « ALs pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé ». Aux termes de l’article R. 4235-10 de ce code : « AL pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique ». Aux termes de l’article R. 4235-34 de ce code : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. / En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ». Aux termes de l’article R. 4235-39 de ce code : « Un pharmacien doit s’abstenir de toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère ».
3. Il résulte de l’instruction que les griefs tenant à la dégradation des relations de l’officine avec l’association des paralysés de France, à l’adoption d’une attitude discourtoise envers les patients et à la volonté de harceler son associée ne sont pas établis. Si Mme B, une fois associée, a changé d’attitude envers les salariés de l’officine ce comportement ne saurait caractériser un harcèlement moral. Toutefois, la circonstance que Mme B ait introduit des modifications dans l’organisation et le fonctionnement de l’officine sans consultation de son associée et contre sa volonté constitue un manquement au devoir de confraternité. En outre, le
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refus persistant du port du masque pendant la crise sanitaire qui est établi par les pièces dossier, méconnait l’article R.4235-10 précité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu des manquements retenus, il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont un mois avec sursis.
5. Aux termes de l’article R. 5125-24 du code de la santé publique : « (…) La décision qui prononce l’interdiction soit de la société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société et à l’exercice de la profession. (…) ».
6. Mme B étant seule associée de la SELAS « Pharmacie B », il y a lieu de désigner, dans le délai d’un mois précédant les dates d’interdiction d’exercer la pharmacie, un administrateur provisoire de la SELAS.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Mme B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont un mois avec sursis.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme B s’exécutera du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023 inclus.
Article 3 : Il sera procédé, dans un délai d’un mois précédant les dates d’interdiction mentionnées à l’article 2, à la désignation d’un administrateur provisoire de la SELAS « Pharmacie B ».
Article 4 : La décision du 9 juillet 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a prononcé à l’encontre de Mme B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme B ;
- Mme A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé de Corse ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à :
- Me Gris ;
- Me Giovannangeli.
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Délibéré après l’audience du 23 mai 2023 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Parot – M. Z – Mme AA – M. AB – M. AC – M. AD – M. AE – M. AF – Mme AG – Mme AH – Mme AI – M. AJ – M. AK – Mme AL AM AN – M. AO – Mme X – M. AP
– M. AQ – Mme AR – Mme AS.
Lu par affichage public le 5 juillet 2023.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
AT Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AL ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
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