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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 13 janv. 2023, n° 05926 |
|---|---|
| Numéro : | 05926 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05926-3/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Philippe X, rapporteur __________
Audience du 13 décembre 2022 Lecture du 13 janvier 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil une plainte du président de ce conseil. Cette plainte, enregistrée le 26 août 2019, est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire, à la date des faits, de la « Pharmacie A » située ….
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 25 février 2020 et régularisée le 27 février suivant, M. A a sollicité le renvoi de l’affaire vers la chambre de discipline d’un autre conseil, en raison de la qualité de plaignant du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.
Par une décision n° AD/05926-2/CN du 24 juillet 2020, la chambre de discipline du Conseil national a rejeté la demande de M. A et a renvoyé l’examen de cette affaire à la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine.
Par une décision du 5 novembre 2020, la chambre de discipline du conseil régional l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a prononcé à l’encontre de M. A la sanction du blâme avec inscription au dossier.
N° AD/05926-3/CN 2
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 7 décembre 2020 et 28 novembre 2022, M. A, représenté par Me Pielberg, demande à la juridiction d’appel d’annuler cette décision.
Il soutient que :
- les parents n’ont jamais formé de plainte contre lui, dès lors il ne pouvait être poursuivi ;
- le grief repose sur des faits matériellement inexacts ;
- l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes (devenue Nouvelle-Aquitaine) a relevé qu’aucune faute ne pouvait être retenue contre lui et a classé sans suite le courrier des parents ;
- le centre hospitalier de … a reconnu un dysfonctionnement de sa part et s’en est excusé ;
- la procédure des gardes mise en place au niveau local impliquait un passage systématique au commissariat et la présentation d’une ordonnance ;
- il n’avait pas eu connaissance des faits à l’origine de l’appel téléphonique du commissariat, lequel l’a informé qu’aucune suite ne serait apportée à la demande des parents en l’absence d’ordonnance et de présentation au commissariat ;
- le jour de l’appel téléphonique du président du conseil régional, il était devant l’officine pour réceptionner un pli recommandé et ne s’est absenté que quelques minutes ;
- son absence de l’officine ne pouvait se déduire d’un échange téléphonique, dont il ne connaît pas les termes ;
- le plaignant ne pouvait fonder sa plainte sur le seul témoignage d’une préparatrice qui a ensuite contesté les échanges en attestant qu’il était bien présent ce jour à l’officine ;
- la chambre de discipline a commis une erreur de qualification des faits en considérant qu’il était absent ;
- il ne pouvait rappeler le président du conseil régional.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2022, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le courrier des parents ne constituait pas une plainte mais le signalement d’un dysfonctionnement lors du service de garde, qui ne pouvait alors être transmis à M. A ;
- le courrier du 21 juin 2019 adressé à M. A était une simple demande d’information qui avait vocation à être transmise à l’agence régionale de santé ;
- il reproche à M. A de ne pas avoir communiqué directement avec les parents de l’enfant ;
- la prise en charge d’une urgence n’est pas conditionnée à la présentation d’une ordonnance ;
- la préparatrice au téléphone avait indiqué que M. A n’était pas présent et qu’il n’y avait pas de pharmacien présent à l’officine ; il considère donc que l’officine a été ouverte sans pharmacien ;
- lors du second appel, la préparatrice n’est pas allée chercher M. A alors qu’il a énoncé sa qualité de président ;
- il ne s’est pas présenté comme inspecteur de l’ordre mais bien comme président du conseil régional ;
N° AD/05926-3/CN 3
- il a évoqué une inspection avec la préparatrice en lui expliquant qu’une ouverture sans pharmacien pouvait conduire à des poursuites pour exercice illégal de la pharmacie.
La clôture de l’instruction qui avait été fixée au 29 novembre 2022 par une ordonnance du 17 octobre 2022, a été rouverte jusqu’à trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les explications de M. A,
- les observations de Me Kolenc-Le Bloch, substituant Me Pielberg, pour M. A.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire d’officine à la date des faits. Cette plainte fait suite d’une part, à la réception par le conseil régional d’un signalement de parents d’un enfant malade concernant un dysfonctionnement à l’occasion d’un service de garde assuré par M. A dans la nuit du 30 mars au 1er avril 2019, et d’autre part, à un appel téléphonique du président du conseil à l’officine de ce dernier ayant révélé l’ouverture de l’officine en l’absence de pharmacien le 24 août 2019. M. A fait appel de la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a prononcé à son encontre la sanction du blâme avec inscription au dossier.
Sur la recevabilité de la plainte :
2. Aux termes de l’article R. 4234-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date de la plainte : « L’action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par (…) le président du Conseil national, d’un conseil central ou d’un conseil régional de l’ordre des pharmaciens, un pharmacien inscrit à l’un des tableaux de l’ordre ou un particulier ».
N° AD/05926-3/CN 4
3. Il résulte des dispositions ci-dessus que le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine figure au nombre des autorités pouvant déposer une plainte, lequel peut se fonder sur un signalement étayé par des faits transmis au conseil régional. Dès lors, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la plainte au motif qu’aucune plainte n’a été déposée par les personnes ayant signalé les faits litigieux, doit être écarté.
Sur le grief tiré de la méconnaissance des obligations liées au service de garde et d’urgence :
4. Aux termes de l’article L. 5125-17 du code de la santé publique : « Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d’ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d’urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d’ouverture généralement pratiquées par ces officines. (…) L’organisation des services de garde et d’urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. (…) ».
5. Dans la nuit du 30 mars au 1er avril 2019, des parents, sur invitation du médecin régulateur du 15, ont sollicité le commissariat de police de … pour obtenir les coordonnées de la pharmacie de garde, afin de se faire délivrer du Vogalib et du Smecta pour leur enfant. Dans leur signalement adressé à l’agence régionale de santé et au conseil régional de l’ordre, les parents ont indiqué que le commissariat avait appelé le pharmacien de garde ce jour-là, et les avait rappelés en indiquant que la pharmacie n’ouvrirait pas car elle ne délivrait pas de médicament sans une ordonnance. M. A soutient que le commissariat l’avait seulement informé du fait que des personnes avaient cherché à accéder au pharmacien de garde mais qu’il n’avait pas communiqué ses coordonnées en l’absence d’une ordonnance, sans que l’identité de ces personnes lui soit précisée. L’enfant a ensuite été hospitalisé.
6. Il résulte de l’instruction que l’organisation du système de garde sur …, où exerce M. A, prévoit que les patients ou leur famille doivent solliciter en premier lieu le commissariat de police, lequel communique les coordonnées de la pharmacie de garde si, d’une part, ces patients se présentent au commissariat, et d’autre part, s’ils sont en possession d’une ordonnance. Toutefois, l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a indiqué que le protocole en place prévoyait l’envoi d’une ordonnance faxée à la pharmacie et, dans un courrier du 1er juillet 2019, le centre hospitalier de … a reconnu que le médecin régulateur avait renvoyé les parents vers la pharmacie de garde sans établir ni faxer d’ordonnance à la pharmacie, alors que ce document est exigé même pour des médicaments pouvant être délivrés sans ordonnance. Dans ces conditions, au regard des circonstances exposées ci-dessus, aucun manquement au service de garde ne peut être reproché à M. A.
Sur le grief tiré de l’ouverture de l’officine sans pharmacien :
7. Aux termes de l’article L. 5125-15 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date des faits : « Le pharmacien titulaire d’une officine doit exercer personnellement sa profession (…) ». L’article R. 4235-13 du même code dispose que : « L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui- même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même ». Aux termes de R. 4235-50 de ce code : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s’il n’est pas en
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mesure d’exercer personnellement ou s’il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer ».
8. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine reproche à M. A d’avoir laissé sa pharmacie ouverte sans pharmacien le 24 août 2019. Il a déduit cette absence de deux échanges téléphoniques avec la préparatrice de M. A qui a attesté lui avoir indiqué que ce dernier n’était pas présent lorsqu’il a demandé à lui parler. M. A soutient s’être absenté quelques minutes de l’officine pour réceptionner un pli recommandé et ne pas avoir pu rappeler le président du conseil régional faute d’informations suffisantes pour pouvoir le recontacter. Toutefois, ces seuls appels téléphoniques ne peuvent suffire à établir l’ouverture de l’officine sans pharmacien, qui n’est attestée par aucune pièce du dossier. Dès lors, le grief tiré de l’ouverture de l’officine sans pharmacien est écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’au regard des circonstances de l’espèce, aucune faute déontologique de M. A n’est établie. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a prononcé à son encontre la sanction du blâme avec inscription au dossier.
DÉCIDE :
Article 1er : La plainte formée par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine contre M. A est rejetée.
Article 2 : La décision du 5 novembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a prononcé la sanction du blâme avec inscription au dossier contre M. A est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Pielberg.
Délibéré après l’audience publique du 13 décembre 2022, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – Mme Michaud-Gilly – M. Y – M. Z – Mme AA – M. AB – M. AC – M. AD – Mme AE – Mme AF – Mme AG
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Scheuer – M. X – M. AH – M. AI – M. AJ.
Lu par affichage public le 13 janvier 2023.
La Conseillère d’Etat, Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification cassation en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
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