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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE X
Document n°239-R
LE RAPPORTEUR :
Le 6 juin 2006 a été enregistrée au secrétariat du conseil central de la section H une plainte formée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de … à l’encontre de Mme X, pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur de la clinique …, sise … (ANNEXE 1).
I – ORIGINE DE LA PLAINTE :
Cette plainte faisait suite aux inspections effectuées les 19 janvier, 31 janvier et 1 er février 2006 par M. E, pharmacien inspecteur régional, dans l’intention de vérifier notamment la présence pharmaceutique qui avait été jugée précédemment insuffisante eu égard à l’importance de l’activité de la clinique … (221 lits principalement répartis en chirurgie et obstétrique). Lors de la première inspection, le 19 janvier 2006, faite à l’improviste, le pharmacien inspecteur régional a constaté, à son arrivée vers 14 h 30, l’absence du pharmacien gérant (Mme X) qui, normalement, n’est pas présente le jeudi après-midi, mais également celle du pharmacien adjoint, Mme Y. Etaient seulement présentes : Mlle A, préparateur et Mme B, titulaire d’un CAP. M. E a relaté ainsi dans son rapport les circonstances dans lesquelles Mme X avait finalement pu être jointe :
«Mme B m’a proposé d’appeler Mme X sur son téléphone portable ou à son domicile. Je lui ai demandé de l’appeler à son domicile. Mme X a immédiatement répondu. Dans la conversation que j’ai eue avec elle, cette dernière niait farouchement la nécessité de respecter ses obligations professionnelles. Je lui ai indiqué que son intérêt était de regagner immédiatement la pharmacie. Ce qu’elle a fait. Il était alors 14 h 50. Pendant que Mme X était sur son trajet et, j’ai demandé à Mme B de me préciser les jours de présence des pharmaciennes en lui indiquant que ses déclarations étaient susceptibles d’être enregistrées sur procès-verbal. Mme B m’a révélé que tous les vendredis matins, aucune présence pharmaceutique n’était assurée dans les lieux. Mme X a rejoint son poste à 15 h 25. A son arrivée, cette personne a persisté dans ses dénégations, en déclarant que le temps de travail qui lui était alloué ne lui permettait pas d’être présente dans sa pharmacie pendant ses heures d’ouverture. Je lui ai rappelé qu’elle exerçait dans un établissement important où la plupart des patients avaient subi de lourdes interventions chirurgicales. Cet argument n’a pas modifié son point de vue. L’attitude de Mme X n’a pas varié lorsque je lui ai fait remarquer que le dossier de sa pharmacie faisait ressortir un temps de présence cumulé et rémunéré entre elle et son adjointe, Mme Y, de 36 heures par semaine alors qu’officiellement la pharmacie était ouverte 30 heures par semaine. Je lui ai fait également remarquer que les 6 heures supplémentaires dont elle bénéficiait chaque semaine pouvaient largement couvrir les réunions et les activités extérieures dont elle se déclarait submergée. Dans ce premier contact, Mme X est parue inaccessible à toute observation concernant ses pratiques (aussi bien en ce qui concerne sa présence dans la pharmacie, que la nécessité de maîtriser l’accès de sa pharmacie, ou même d’observer les règles de prescription des médicaments stupéfiants qui, à un moment, ont été évoquées). Je lui ai rappelé que la réglementation pharmaceutique était d’ordre public et je suis allé lui chercher dans mon véhicule le code de la santé publique, les bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et une copie de l’arrêté du 31 mars 1999 pour lui présenter ces textes. A mon retour, Mme X paraissait assez éprouvée.
J’ai renoncé à lui donner lecture des textes qui s’opposaient à ses absences (leurs photocopies lui ont été cependant remises le mardi 31 janvier 2006 en début d’inspection). J’ai quitté son bureau en lui indiquant les dates auxquelles j’avais l’intention de poursuivre la vérification du fonctionnement de cette pharmacie à usage intérieur. »
Le pharmacien inspecteur régional soulignait ensuite le rôle, selon lui excessif, dévolu à Mme B :
« Cette personne dont la qualification est celle d’une « employée en pharmacie », exerce à la pharmacie à usage intérieur de la clinique … des responsabilités qui sont étendues. Ses heures de travail (9h-13h et 14h-18h) couvrent celles de l’ouverture de la pharmacie (source : manuel qualité identification de l’emploi). De plus, il a été remarqué que la jeune préparatrice a porté immédiatement la carte de service qui lui avait été remise à Mme B pour que cette dernière prenne en main l’inspection. Cette même préparatrice lui a obéi lorsqu’il s’est agi « d’aller chercher Mme X dans les étages », alors qu’il était connu de tous que Mme X avait regagné son domicile. Dans les faits, Mme B s’est comportée comme la responsable de la pharmacie : elle s’est présentée comme l’interlocutrice de l’inspecteur et a géré cette situation en donnant des instructions à une préparatrice diplômée qui s’est alors révélée comme sa subalterne. Cette responsabilité lui échoit lors des absences occasionnelles des pharmaciennes (comme ce jeudi 19 janvier 2006). Elle lui échoit également tous les vendredis matins quand aucune présence pharmaceutique n’est assurée dans les lieux. » M. E rappelait que Mme X étant le gérant de la PUI, Mme Y n’étant que son adjointe, elle est la première responsable de la présence pharmaceutique visée à l’article
R. 4235-50 du code de la santé publique. Par son absentéisme, elle enfreint donc les articles L. 51.26-5, R. 5126-14, R. 5126-37, R. 4235-13 du code de la santé publique, ainsi que le point 2-2, 2e alinéa, des bonnes pratiques de la pharmacie hospitalière. De nombreux autres griefs sont faits à Mme X quant à la tenue de la PUI. Lors de la procédure contradictoire, les observations de Mme X ainsi que celles du directeur de la clinique …, M. C, concernant notamment les présences respectives de Mme X et de son adjointe n’ont pas donné satisfaction au pharmacien inspecteur régional dans la mesure où, comme il l’écrit dans ses conclusions définitives :
«Mme X a réfuté le bien fondé des reproches de l’inspecteur pour ce qui touche son absence de la pharmacie, le jeudi 19 janvier 2006 à 14 h 50, aussi bien quand, à cet instant, elle a été jointe par téléphone à son domicile, que lorsqu’elle a regagné son poste à 15 h 25 et qu’elle n’a pas varié dans cette disposition depuis. Considérant que, ce faisant, Mme X a également contesté son obligation d’être présente dans la pharmacie, lorsque aucune autre présence pharmaceutique 2
ne peut y être assurée, notamment les jours où Mme Y est absente, comme cela persistance, Mme X est soutenue par M. C, directeur de son établissement, qui, aussitôt après le passage de l’inspecteur, a interpellé par téléphone Mme le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de …, et lui a transmis une lettre «très signalée» pour demander, selon les termes de M. C, «sans délai, sous l’arbitrage de M. le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, une réunion avec mes pharmaciens, le pharmacien inspecteur régional, vous-mêmes et M. D, président régional de la FH», et que ces initiatives ont justifié une lettre de mise au point de Mme le directeur régional des affaires sanitaires et sociales à M. le directeur de I’ARH. ../… Considérant que la faute professionnelle officiellement constatée le jeudi 19 janvier 2006 après-midi se commet tous les vendredis matins (cf. paragraphe 3.1 du rapport du 28 février 2006) et qu’elle n’est nullement effacée par les dispositions ci-dessus annoncées par l’établissement. Considérant que l’inspection régionale de la pharmacie a épuisé ses moyens pour convaincre Mme X de respecter son obligation d’être présente dans sa pharmacie lorsque aucun autre pharmacien ne la remplace. En conséquence, il est demandé à Mme le directeur des affaires sanitaires et sociales de … d’introduire, conformément à l’article R.
4234-1 du code de la santé publique, une action disciplinaire, auprès de M. le président de la section H de l’Ordre des pharmaciens, contre Mme X. »
I- PREMIERE INSTANCE
Le 22 juin 2006 a été enregistrée au secrétariat de la section H non pas une plainte du
Procureur de la République près le tribunal de grande instance de …, mais une demande de comparution en chambre de discipline de Mme X saisie des faits dénoncés par la plainte du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de … (ANNEXE II).
Le rapport de première instance figure en (ANNEXE III). Le rapporteur décrit tout d’abord le fonctionnement de la pharmacie Ouverture de la pharmacie :
Les horaires d’ouverture sont affichés à l’entrée de la FUI : 9 h-12 h 30, 13 h30-17 h du lundi au vendredi, soit une plage de 35 h hebdomadaires.
Les activités de la pharmacie :
En plus des activités obligataires, la FUI réalise les activités optionnelles suivantes :
- la stérilisation des dispositifs médicaux
- la vente de médicaments au public ;
- la dispensation des aliments diététiques médicamenteux.
Les deux dernières activités sont peu importantes. La dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles aux unités de soins est effectuée uniquement le matin (pièce n° 4) ; les produits sont délivrés globalement sur dotation. Les après-midi sont consacrés aux activités administratives, au rangement et à la délivrance des produits hors monopole gérés par la pharmacie.
La présence pharmaceutique :
Elle est assurée de 9 h à 17 h du lundi au vendredi (pièce n°5), La présence des pharmaciens se fait par ½ journée, sans recouvrement des horaires. L’organigramme des pharmaciens est fourni par Mme X (pièce n° 6 — document signé du directeur et du pharmacien gérant). Il peut faire l’objet de modifications en fonction des impératifs professionnels des pharmaciens.
3 Les absences des pharmaciens :
Les absences ne sont pas formalisées par un document interne du type ordre de mission ou demande de congés. Elles sont simplement signalées oralement à l’autorité compétente (direction, ressources humaines). La direction refuse le remplacement des absences des pharmaciens. Ces absences donnent lieu à un auto-remplacement (pièce n° 3). Cependant, si l’auto-remplacement est possible lorsque le pharmacien adjoint est absent, il est parfois plus délicat lorsque Mme X est absente, car Mme Y a un deuxième mi-temps au CHU de ….
Lorsque l’auto-remplacement n’est pas possible, la direction a demandé que la pharmacie soit fermée (le personnel non pharmaceutique travaillant à l’intérieur des locaux) avec application de la procédure d’urgence pour y accéder (pièce n° 3).
Le rapporteur a ensuite résumé les explications fournies par Mme X :
1- Absence du jeudi après-midi 19 janvier 2006: Mme Y, pharmacien adjoint, normalement présente selon l’organigramme, était en fait absente car elle assistait à une réunion extérieure à l’établissement décidée au dernier moment en accord avec Mme X, pharmacien gérant. Mme X n’avait pas assuré le remplacement de son adjoint et la PUI était restée ouverte sans présence pharmaceutique après 13 h 30. Mme X ne conteste pas les faits et ne présente pas a posteriori de document susceptible de justifier son absence. Lors de son audition, elle a simplement présenté les éléments susceptibles d’éclairer les faits − ce type d’absence serait exceptionnel car les pharmaciens s’organisaient pour que l’autoremplacement soit possible, − l’organisation de la PUI concentrait l’activité de dispensation/délivrance des médicaments et des dispositifs médicaux stériles aux unités de soins sur la matinée.
2- Absence des vendredis matin la présence pharmaceutique était toujours assurée, ces matins là, par Mme Y et aucune absence n’a du reste été constatée par les services de l’inspection ; les propos de Mme B à ce sujet n’ont pas fait l’objet d’un procès- verbal mais, au contraire, sont contestés par cette dernière. Mme B aurait bien déclaré à M. E que Mme X était absente, tous les vendredis matin, mais aurait ajouté que ces matins là, Mme Y était présente. Dans son attestation écrite, Mme B ajoute « j’ai eu l’impression qu’il ne m’avait pas écoutée jusqu’au bout de ma phrase. » Enfin, Mme X aurait affirmé n’avoir jamais contesté l’obligation d’une présence pharmaceutique permanente, lors de l’ouverture de la
PUI, mais estime qu’en raison de son temps de présence contractuel (21 h par semaine), elle ne pouvait elle-même l’assumer.
Sans statuer de manière formelle sur la plainte déposée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de … (en application de l’article R. 4234-5 du code de la santé publique), le conseil central de la section H, se fondant sur les réquisitions du procureur de la
République près le tribunal de grande instance de … ordonnant la comparution de Mme X en chambre de discipline, a fixé l’audience au 14 février 2008.
Le conseil de Mme X a versé aux débats, le 12 février 2008, un mémoire dans l’intérêt de sa cliente (ANNEXE IV).
Le 14 février 2008, la chambre de discipline du conseil central de la section H a rejeté la « plainte » du procureur de la République, près le tribunal de grande instance de … et celle du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de … (ANNEXE V). Les deux considérants principaux sont les suivants « Considérant, en premier lieu, que s’agissant de l’absence répétée du vendredi matin du pharmacien gérant, aucune pièce du dossier ne permet de la tenir pour 4
établie ; que la conviction exprimée en audience par l’administration ne suffit pas pour permettre de retenir ce grief. Considérant, en second lieu, que si l’absence de Mme X, le jeudi 19 janvier 2006, a été reconnue par l’intéressée, il ressort, toutefois, des pièces du dossier et des débats de l’audience publique que cette absence n’est pas intervenue dans le cadre de son service hebdomadaire, mais dans celui du pharmacien adjoint, appelé à une réunion extérieure pour y représenter son employeur. Qu’aucune obligation contractuelle ne lui imposait d’assurer un quelconque auto-remplacement et que la pratique de l’autoremplacement, laissé à l’initiative des pharmaciens intéressés, n’était pas organisée par la direction. Que d’ailleurs, comme l’a reconnu, dans un courrier du 13 décembre 2007, adressé au rapporteur, le directeur de ladite clinique, en cas d’impossibilité de l’auto-remplacement, « il convenait de mettre en oeuvre la procédure de délivrance d’urgence en cas de fermeture de la pharmacie », ce qui, manifestement, n’a pas été fait, ce 19 janvier 2006. Que dans ces conditions, les plaintes susmentionnées doivent être regardées comme mal dirigées à l’encontre du pharmacien gérant qui, hors de ses heures de service et sauf clause contractuelle contraire, n’est pas tenu par les dispositions des articles R. 4235-50 et R. 5216-14, aux termes desquels aucun pharmacien ne peut maintenir une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement hors de la présence de son remplaçant ou d’un pharmacien adjoint autorisé. »
II- APPEL
Cette décision leur ayant été notifiée le 27 février 2008, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de … et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de …. en ont tous deux interjeté appel. Leurs requêtes ont été enregistrées au secrétariat du
Conseil national respectivement les 18 et 19 mars 2008 (ANNEXES VI et VII). Elles sont rédigées en termes identiques. En premier lieu, les appelants estiment que :
« La chambre de discipline de première instance a de toute évidence commis une erreur de droit en ne qualifiant pas de faute professionnelle les manquements de Mme X à l’obligation faite à tout pharmacien gérant de pharmacie à usage intérieur (PUI) de pourvoir à la permanence pharmaceutique aux heures de fonctionnement de cette PUI, ainsi que le prévoit l’article R. 4235-50 du code de la santé publique. Dans le cas présent, une telle permanence est d’autant plus impérative que la PUI bénéficie de l’autorisation de ventes au public de médicaments prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique. Le manquement de Mme X à cette exigence réglementaire n’a pas été relevé par les premiers juges qui ont considéré « qu’aucune obligation contractuelle ne lui imposait d’assurer un quelconque auto-remplacement ».
Il s’avère, au contraire, que le contrat de gérance de la pharmacie à usage intérieur, signé le 16 juillet 2002, par Mme X et le directeur de la clinique (M. C) le prévoit expressément à l’article 2, relatif au rôle du pharmacien gérant dans le fonctionnement de la pharmacie «Elle prend en accord avec le directeur de l’établissement toutes dispositions utiles pour assurer ce bon fonctionnement en dehors de ses heures de présence […] 5
La rédaction de cet article laisse d’ailleurs entendre que l’initiative de la prise des dispositions incombe autant, voire davantage, au pharmacien gérant qu’ au directeur de la clinique. Les appelants critiquent ensuite l’absence de contradiction pendant toute la phase de la procédure ayant précédé la. rédaction du rapport de première instance. Ils ajoutent «Le rapport ainsi rédigé a pris l’aspect d’une récusation, point par point, du travail préalable de l’inspecteur (qui a cependant la qualité de fonctionnaire assermenté, conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du code de la santé publique, en opposition avec la définition du rôle du rapporteur figurant en dernière phrase de l’article R. 4234-4 du code de la santé publique : « Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits. » L’élaboration de ce rapport ne constituant pas une étape contradictoire au cours de l’action disciplinaire, les observations du plaignant ou de son représentant devraient, pour le moins, être sollicitées à l’audience, à l’issue de la lecture de ce document. En l’occurrence, cela n’a pas été fait dans la mesure où celui-ci n’a pas pu exposer le dossier comme il l’entendait, le président lui retirant la parole sans pour autant que ses propos soient abusifs au sens de l’article R. 4234-8 du code de la santé publique…/… L’audience, ainsi que le délibéré, comme en atteste le libellé de la décision prise, ont fortement donné lieu à une remise en question, voire à une contestation, des faits rapportés par le pharmacien inspecteur de santé publique ainsi que de ses déclarations écrites et verbales. Certaines rétractations tardives d’un membre du personnel de la PUI de la clinique, Mme B, dont il n’est pourtant pas possible d’ignorer le lien de subordination avec le pharmacien et le directeur (à l’attitude vigoureusement partisane déjà évoquée), ont notamment paru faire l’objet d’une plus grande prise en considération que la parole de l’inspecteur, ramenée à ce que le deuxième considérant de la décision du 14 février 2008 dénomme de façon désinvolte « la conviction exprimée en audience par l’administration. »
Enfin, les appelants contestent la présence à l’audience du membre du conseil central de la section H représentant l’administration « En effet, le pharmacien inspecteur de santé publique représentant, en application de l’article L. 4232-15-1 du code de la santé publique, le ministre chargé de la santé au sein du conseil central de la section H de l’Ordre des pharmaciens, a siégé parmi les autres membres de ce conseil lors de l’instance du 14 février 2008 (il s’agit de Mme F, pharmacien inspecteur de santé publique à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de …. Or, la plainte concernant Mme X émanait du représentant de l’État dans la région (moi-même, directeur régional des affaires sanitaires et sociales de …). Même si ce fonctionnaire n’a pas participé au délibéré, sa simple présence constitue un manquement à la règle de procédure établie à l’article L. 4234-10 du code de la santé publique. »
A ce sujet, l’examen des pièces du dossier de première instance permet de constater que si M. E a bien été désigné le 12 février 2008 pour représenter le directeur régional des affaires sanitaires et sociales plaignant à l’audience (ANNEXE VIII) , Mme F avait été également désignée par courrier reçu antérieurement au greffe de la section H, signé par la directrice adjointe des affaires sanitaires et sociales au nom du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (ANNEXE IX).
6 Un mémoire en réplique de Mme X a été enregistré le 3 juin 2008 (ANNEXE X). Dans l’ignorance de la date de notification de la décision de première instance aux plaignants, l’avocat de Mme X demande tout d’abord aux appelants de justifier de la recevabilité de leur recours. II est, ensuite, fait état de la non responsabilité de Mme X au sujet de l’absence de tout pharmacien constatée le 19 janvier 2006. Mme X affirme que le déroulement de l’instance disciplinaire, tant en ce qui concerne l’instruction que l’audience elle-même, ne mérite aucune critique et que, devant le rapporteur ainsi que lors de l’audience, elle n’a jamais contesté les textes régissant la fonctionnement des PUI, ni ceux régissant le temps de présence pharmaceutique.
Enfin, Mme X déclare ne pas comprendre le problème que poserait, à l’audience, la présence d’un membre du conseil central de la Section H de l’Ordre des pharmaciens représentant l’Administration (Mme F). Elle relève que, d’une part, cette présence n’est pas établie et que, d’autre part, l’argumentation développée ne saurait être accueillie, ce d’autant plus qu’il s’agissait d’une séance publique ou quiconque pouvait venir.
Un mémoire en réponse du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de … a été enregistré le 10 octobre 2008 (ANNEXE XI). Le plaignant rappelle les circonstances qu’il considère comme aggravantes dans ce dossier la PUI … est autorisée à délivrer des médicaments au public. En conséquence, il considère que le pharmacien qui abandonne sa pharmacie à usage intérieur à une personne sans qualification commet une faute aussi grave qu’un titulaire qui laisse son officine ouverte sans pharmacien. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales rappelle également qu’auparavant, déjà, l’Ordre avait émis un avis défavorable quant à l’autorisation relative à la stérilisation des dispositifs médicaux au motif d’une présence pharmaceutique insuffisante. Concernant l’absence de Mme Y, le caractère imprévisible de celle-ci est contesté et, à plus forte raison, sa qualification de cas de force majeure évoquée par le conseil de Mme X. Il est, au contraire, réaffirmé que Mme X était parfaitement informée de cette absence qui avait été programmée plusieurs semaines à l’avance.
Le plaignant, ensuite, confirme que la recevabilité de son appel, interjeté dans les délais, ne saurait être contestée. Concernant l’attestation fournie par Mme B et le reproche fait à l’inspecteur de ne pas avoir établi de procès verbal rapportant les déclarations que celle-ci lui avait faites, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales précise que les pharmaciens inspecteurs ne sont habilités à établir des procès verbaux que dans un cadre pénal. Ces documents ne doivent s’établir qu’à raison de faits pénalement sanctionnés, le procureur de la république en étant le destinataire. Or, si le code de la santé publique établit une nonne en matière de présence pharmaceutique dans les pharmacies à usage intérieur, il ne prévoit aucune sanction pour les manquements constatés sur ce point. La faute de Mme X est donc exclusivement disciplinaire et non pénale. Enfin, concernant la présence à l’audience de Mme F, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales tient à préciser que, contrairement à ce que laisse entendre le mémoire en défense de Mme X, Mme F, pharmacien inspecteur en poste à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de …, représentant le Ministre de la santé, n’était pas avec le public. Elle siégeait à la table du conseil de discipline, devant M. E, vers sa droite. Mme F, qui est fonctionnaire, était alors en service. Mme X n’a pas répondu à la proposition d’audition qui lui a été faite le 10 septembre 2008.
7 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de décider la suite devant être réservée aux appels interjetés par le procureur de la République près le TGI de … et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de ….
22 octobre 2008
Le rapporteur
Signé 8
AFFAIRE X
LE RAPPORTEUR
RAPPORT COMPLEMENTAIRE Mme X ayant finalement exprimé son souhait d’être entendue par le rapporteur, je l’ai reçue au siège du Conseil national le 16 décembre 2008. Au cours de cette audition, Mme X a insisté sur 3 points :
- l’activité très restreinte de la PUI de la clinique … en matière de rétrocession (11 actes en 6 mois pour l’année 2008) ;
- l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait, bien que gérante de la PUI, d’embaucher un pharmacien remplaçant ;
- le fait que le directeur de l’établissement imposait simplement l’auto remplacement ou en cas d’empêchement, la mise en place de la procédure de délivrance de médicament prévue en dehors des heures d’ouverture de la pharmacie
ANNEXE A 31 décembre 2008
Signé
Le rapporteur AFFAIRE X
LE RAPPORTEUR
SECOND RAPPORT COMPLEMENTAIRE
Le 16 janvier 2009 a été enregistré un mémoire de Me BOIZARD, conseil de Mme X établi pour la défense de sa cliente en vue de l’audience disciplinaire du Conseil national fixée au 26 janvier prochain (ANNEXE B).
Dans celui-ci, le défenseur entend répondre notamment au mémoire du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du 10 octobre 2008 qu’il qualifie de « très curieux ». Il considère, en effet, que le pharmacien inspecteur, une fois encore, procède par voie d’affirmation sans communication de pièces complémentaires à l’appui de celles-ci.
Me BOIZARD insiste notamment sur :
− le statut de salariée de Mme X entraînant un rapport de subordination de sa cliente visà-vis de son employeur ;
− la prétendue circonstance aggravante dénoncée par le pharmacien inspecteur :
« La prétendue circonstance aggravante (sic.) n’en est d’évidence pas une.
Une instruction sérieuse de ce dossier aurait permis, notamment par la prise en compte de la notification de l’autorisation à exercer l’activité de rétrocession des médicaments et par le rapport y annexé, de constater qu’ à la clinique …, la rétrocession des médicaments était prévue sur rendez-vous uniquement. Il est prévu dans le rapport que la délivrance de rendez-vous ne sera pris « qu’aux heures de présence d’un pharmacien, dans les plages horaires suivantes : 9 h-12 h et 14 h-17 h ». La rétrocession n’est pas prévue en dehors des jours et heures d’ouverture. Il n’y a, dès lors, pas de possibilité, le rendez-vous ne pouvant qu’être pris qu’aux heures de présence d’un pharmacien, qu’une dispensation puisse être ainsi organisée en l’absence de celui-ci. A cet égard, aucun rendez- vous n’était pris pour l’après-midi, objet de la plainte.. . Ce reproche, à l’image des autres reproches formulés, n’a donc, bien évidemment, pas lieu d’être (cf. pièce communiquée). » 20 janvier 2009 le rapporteur
Signé
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