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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire M. A.
2133-R
Le rapporteur
Le 5 juillet 2013, a été enregistrée au greffe du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de
Bretagne une plainte formée par Mme C., pharmacien co-titulaire d’une officine, sise … à …, à l’encontre de M. A., pharmacien co-titulaire de la même officine (ANNEXE I).
I – ORIGINE DE LA PLAINTE
La plaignante reproche à M. A. les faits suivants :
- la facturation excessive de matériel de location ;
- la facturation de forfait de livraison à domicile pour la délivrance de tire-lait, à hauteur de 230 € ;
- la facturation de matériel inexistant chez certains patients ;
- la facturation de préparations magistrales remboursables (PMR) sur des gelodiets (non remboursables) ;
- la facturation par la procédure de délivrance exceptionnelle de plusieurs boîtes d’un même médicament qui plus est sur une ordonnance initiale d’un seul mois ;
- la surfacturation de produits onéreux.
Un courrier du directeur de la gestion du risque de la caisse primaire d’assurance maladie du …, en date du 29 mai 2013, est joint à la plainte. L’analyse administrative de l’activité de « l’officine A. », réalisée par la caisse, au cours de la période de septembre 2010 à janvier 2013, a révélé les anomalies susmentionnées ayant généré un préjudice financier à hauteur de 77 907,20 €.
II – PHASE DE CONCILIATION
Un procès-verbal de carence a été établi le 9 septembre 2013, dans la mesure où Mme C. ne s’est pas présentée à la réunion de conciliation (ANNEXE II).
III – PREMIÈRE INSTANCE Mme C. a versé au dossier un récépissé de dépôt de plainte auprès de la gendarmerie pour harcèlement moral, formée à l’encontre de M. A. en date du 22 novembre 2013 (ANNEXE
III).
Un mémoire de M. A. a été enregistré au conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de
Bretagne, le 4 décembre 2013 (ANNEXE IV). Il indique en préambule avoir établi, avec la caisse primaire d’assurance maladie du … qu’il a rencontrée le 30 août 2013, un protocole de récupération des sommes indûment perçues. Par ailleurs il ajoute que le refus de Mme C. de dialoguer et de parvenir à un règlement amiable entre eux a créé un climat de tension au sein de l’équipe officinale, provoquant des répercussions d’ordre psychologique. Il précise avoir fait une tentative de suicide en juillet 2013.
Par plusieurs courriers enregistrés comme ci-dessus le 6 janvier 2014 (ANNEXE V) M. A.
indique avoir été auditionné à la gendarmerie de …, le 4 décembre 2013, suite au dépôt de plainte de Mme C.. Il a souhaité qu’un membre du conseil régional de l’Ordre des 1
Ordre national des pharmaciens pharmaciens constate rapidement sur place les mesures correctives apportées par ses soins et l’inexactitude des propos de Mme C. qu’il estime injurieux. Il a souhaité assurer la pérennité de son officine, notamment en réalisant son transfert au sein d’un pôle médical ; ce projet, bien que prévu dans le contrat d’association conclu avec Mme C., est désormais rejeté par celle-ci.
Dans ce contexte, M. A. a porté plainte le 9 décembre 2013 à l’encontre de Mme C. pour harcèlement moral, propos diffamatoires et non-conformes aux obligations de solidarité et de confraternité. Celle-ci aurait méconnu ses obligations déontologiques visées aux articles
R.4235-17, R.4235-34, R.4235-35, R.4235-39 et R.4235-40 du code de la santé publique. M. A. indique également avoir porté plainte à l’encontre de son associée pour divers motifs :
- dénonciation calomnieuse prévue aux articles 226-10 à 226-12 du code pénal ;
- chantage conformément à l’article 312-10 du code pénal.
- harcèlement moral, violence et manipulations psychologiques prévus aux articles
L.1152-2 à L.1152-5 du code du travail. Il soutient que le comportement de Mme C.
relève du harcèlement moral et l’a conduit à une dépression. Il prétend que cet état dépressif existait bien avant le dépôt de la plainte formée à son encontre. Ainsi, il porte plainte « avec antériorité ». L’intéressé ajoute que Mme C. refuse toute forme de dialogue, crée un climat de tension et d’insécurité psychique au sein de l’équipe officinale, fuit ses responsabilités et maintient subtilement un climat de manipulation psychologique.
Il soutient que l’acharnement de Mme C. à son encontre vise à récupérer à moindre frais la totalité des parts de l’officine.
Il joint à son courrier une lettre de Mme D., qui à l’époque des faits, était titulaire d’une officine à …, dans laquelle Mme C. a exercé en qualité d’adjointe pendant plusieurs années1 (de 2004 à 2012). Mme D. fait état de la détérioration de ses relations avec Mme C. à partir de 2010 et estime avoir fait l’objet d’un harcèlement moral.
Un courrier de M. A., à l’attention du rapporteur de première instance a été enregistré comme ci-dessus le 24 février 2014. L’intéressé remercie ce dernier de s’être déplacé à … pour s’entretenir sur la plainte en cours formée à son encontre ainsi que la plainte qu’il a lui-même déposée à l’encontre de son associée.
Par un mémoire, enregistré comme ci-dessus le 27 février 2014 (ANNEXE VI), Mme C.
rappelle être devenue l’associée de M. A. au sein de la SELARL Pharmacie de …, à compter du 7 janvier 2013 ; cette société exploite l’officine qui était anciennement celle de M. A.. Mme C. indique avoir rapidement constaté un manque certain de rigueur dans la gestion de la pharmacie ; elle aurait invité à plusieurs reprises M. A. à une meilleure organisation. Mme C.
joint à son mémoire un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie du …, à l’attention de la SELARL Pharmacie de .., listant plusieurs anomalies relevées, pendant la période du 7 janvier au 15 avril 2013, générant un préjudice financier d’un montant de 13 576,27 €.
Consciente du risque de voir sa responsabilité pénale et financière engagée, Mme C. indique avoir dû porter plainte auprès du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bretagne.
Elle ajoute que M. A. reconnaît la matérialité des faits qu’elle lui reproche dans sa plainte.
La plaignante soutient que ce dernier ne peut se prévaloir des dispositions du code du travail relatives au harcèlement moral, celles-ci n’étant applicables qu’aux seuls salariés. Mme C. réfute les propos de M. A. relatifs à la dénonciation calomnieuse et au chantage. Elle précise en effet avoir dénoncé les faits établis sans le menacer.
La plaignante entend compléter sa plainte initiale. Elle soutient que la caisse primaire d’assurance maladie du … n’est pas totalement satisfaite des réponses apportées par 1
Mme C a été inscrite au tableau de la section D pour cette activité du 9 août 2004 au 30 avril 2012.
2
Ordre national des pharmaciens M. A. dans la mesure où des pénalités financières seront mises à la charge de la SELARL.
Elle indique avoir relevé d’autres anomalies qui auraient échappé au contrôle de la caisse primaire pendant la période du 7 janvier au 15 avril 2013 et soutient que M. A. persiste dans ses errements, et ce en dépit de la mise en demeure de la caisse primaire d’assurance maladie.
Elle verse au dossier plusieurs pièces en ce sens. Mme C. fait valoir que le courriel par lequel M. A. accuse réception au Docteur B. d’une ordonnance prescrivant l’achat d’un lit médicalisé pourrait relever d’une tentative de compérage. Mme C. conteste le bien-fondé du reproche selon lequel elle s’opposerait au transfert de l’officine ; elle explique que compte tenu du contexte, il est prématuré d’engager la SELARL dans d’importants investissements.
Elle estime que son comportement ne relève pas du harcèlement moral ; l’attitude de M. A.
reflète, selon elle, un réel désarroi dont elle estime ne pas être responsable.
Le rapport de première instance en date du 7 janvier 2014 figurent en ANNEXE VII.
Par un courrier en date du 3 mars 2014 (ANNEXE VIII), M. A. réfute les propos non confraternels de Mme C. tenant notamment au compérage et indique que le Docteur B. est venu à l’officine confirmer ses prescriptions. M. A. ajoute avoir relevé, lors de son passage à l’officine le dimanche 2 mars 2014, que le placard dans lequel sont stockés les stupéfiants n’avait pas été cadenassé ; en l’occurrence Mme C. travaillait la veille.
Il ajoute que son associée ne s’est jamais préoccupée de son état de santé.
L’intéressé atteste qu’après quatorze mois d’exercice, les ratios de rentabilité économique de Mme C. sont de moitiés inférieures aux siens. M. A. rappelle qu’en dépit du contexte, Mme C. reste associée au projet de transfert de l’officine au sein d’un pôle médical ; elle engage, selon lui, la responsabilité morale, civile, pénale et financière de la SELARL à l’égard des différents acteurs du pôle.
Il estime que les demandes financières de Mme C. sont irraisonnées et relèvent incontestablement du chantage tel que défini à l’article 312-10 du code pénal.
Par un courrier en réponse au procès-verbal de l’audition de M. A., en date du 17 mars 2014 (ANNEXE IX), Mme C. indique avoir adressé à son associé copie de la plainte déposé auprès du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bretagne.
Elle ajoute que ses relations avec ses précédents employeurs ne sont pas en rapport avec l’objet de ladite plainte. Mme C. souligne s’être occupée, après la création de la SELARL, d’actualiser le registre des stupéfiants, le registre de rentrée des matières premières et le cahier de suivi des locations. Elle indique de nouveau que lors de son arrivée à l’officine, les ordonnances à législation particulière étaient dispersées à divers endroits de l’officine. Mme C. rappelle ne pas être l’auteur des opérations relevées par la caisse primaire d’assurance maladie. Elle réfute les propos de M. A. concernant la rentabilité économique dans la mesure où le chiffre d’affaires de son associé résultait de surfacturations ou de facturations indues. Mme C. précise que sa principale activité consiste, depuis la création de la société, à restaurer voire instaurer une organisation au sein de l’officine, en conformité avec les dispositions du code de la santé publique, ce qui n’est pas directement productif.
Par un courrier, enregistré comme ci-dessus le 24 juin 2014 (ANNEXE X), Mme C. indique que M. A. persiste dans ces agissements, et ce, quinze jours après avoir été entendu devant la commission paritaire de la caisse primaire d’assurance maladie le 22 mai 2014. Elle atteste que son associé a de nouveau facturé deux renouvellements de location de matériel médical avec une ordonnance non valide. Elle ajoute qu’il expédie régulièrement des courriers à la 3
Ordre national des pharmaciens caisse primaire d’assurance maladie pour réclamer le paiement des factures sans les avoir préalablement contrôlées. La plaignante indique que M. A. a facturé des compléments alimentaires à sa belle-mère à hauteur de 13,87 € (7 unités) et a interverti, dès le lendemain, ces compléments avec ceux qui coûtent le moins cher ; les compléments alimentaires restitués auraient été remis dans le stock de l’officine au lieu d’être envoyés à l’association Cyclamed.
Par un courrier, enregistré comme ci-dessus le 7 juillet 2014 (ANNEXE XI), Mme A. indique que la substitution de compléments alimentaires réalisée par son époux visait à assurer le bien-être de sa mère sans intention de frauder. Elle soutient que Mme C. surveille régulièrement son mari en cherchant constamment un nouveau motif de dénonciation.
Par un courrier, en date du 11 septembre 2014 (ANNEXE XII), Mme C. verse au dossier deux nouvelles pièces : le procès-verbal de la commission des pénalités de la caisse primaire d’assurance maladie du … et la notification des pénalités financières adressée à la pharmacie
A.C. par courrier en date du 30 juin 2014. Mme C. indique qu’à la lecture du procès-verbal, la commission ne retient pas la responsabilité de Mme C. au regard des faits reprochés à la
SELARL. La plaignante souhaite indiquer que la surveillance qu’elle exerce depuis un an à l’égard de son associé ne saurait être malveillante ; elle souhaite protéger ses propres intérêts et tient à son honneur et à sa réputation.
Par un mémoire, enregistré comme ci-dessus le 29 septembre 2014 (ANNEXE XIII), M. A.
sollicite le rejet de la plainte de Mme C.. Il rappelle s’être acquitté d’une somme de 77 907,20 € sur ses fonds personnels et d’une somme de 13 576, 27 € sur les fonds de la SELARL ; il indique avoir également réglé les pénalités financières à hauteur de 38 953 60 € sur ses fonds propres et 6 788,13 € sur les fonds de la société. Pour autant, il ne reconnaît pas l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Il soutient que la requête de Mme C. ne comporte aucune motivation en droit. Celle-ci n’apporte, selon lui, aucune preuve quant à la mauvaise tenue de l’officine et quant à la tentative de compérage définie à l’article R.4235-27 du code de la santé publique.
Il soutient que Mme C. n’apporte que de rares exemples d’erreurs de facturation. S’agissant des compléments alimentaires délivrés à sa belle-mère, il indique avoir procédé à la régularisation des factures. S’agissant du renouvellement d’une ordonnance au-delà de la période d’un an, M. A. soutient que les dispositions de l’article R.5123-2 du code de la santé publique visent uniquement les ordonnances comportant la prescription de médicaments ; en l’occurrence les ordonnances litigeuses visées par M. A. concernent un lit médicalisé et un fauteuil roulant.
Par un mémoire récapitulatif, enregistré comme ci-dessus le 3 octobre 2014 (ANNEXE XIV), Mme C. tient à souligner qu’une faute pénale, telle que l’escroquerie visée à l’article 313-1 du code pénal, constitue une faute disciplinaire. Elle ajoute que le comportement de M. A.
constitue à tout le moins un manquement à la probité visée à l’article R.4235-3 du code de la santé publique. Elle lui reproche également d’avoir manqué à son obligation consistant à veiller au bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale, prévue à l’article R.4235-9 du même code.
Lors de l’audience du 6 octobre 2014, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bretagne a prononcé à l’encontre de M. A. une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois (ANNEXE XV).
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Ordre national des pharmaciens IV – APPEL
Cette décision a été notifiée à M. A. le 20 octobre 2014. Ce dernier en a interjeté appel et sa requête a été enregistrée le 14 novembre 2014, au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE XVI). Le requérant souhaite voir annuler la décision rendue par la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bretagne le 16 octobre 2014. M. A. réfute l’argument retenu par la juridiction de première instance selon lequel il aurait persisté dans ses agissements, postérieurement aux courriers de la caisse primaire d’assurance maladie lui notifiant les anomalies susvisées et à la plainte déposée à son encontre. Il précise avoir proposé, en accord avec le Docteur B., de fournir à un patient souffrant d’une affection grave un lit médicalisé présentant un confort plus important en le facturant à hauteur de 1030 € au lieu de 2094 €, sachant que l’assurance maladie rembourserait la somme de 1030 €. Il ajoute n’avoir tiré aucun bénéfice particulier de cette opération et précise avoir pris la précaution de faire une demande d’accord préalable auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. Il soutient avoir agi ainsi dans le seul intérêt du patient. Il tient à souligner que les autres faits relatés par Mme C. afin de caractériser cette persistance n’ont pas été retenus par la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bretagne. M. A. soutient que la sanction prononcée à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la jurisprudence de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens. Il rappelle à cet égard n’avoir jamais mis en danger la santé des patients. Il souhaite ainsi voir ramener la sanction à de plus justes proportions.
Par un mémoire enregistré comme ci-dessus le 29 décembre 2014 (ANNEXE XVII), Mme C.
souhaite voir confirmer la décision rendue par la juridiction de première instance. Elle verse par ailleurs au dossier la décision rendue le 16 octobre 2014 par la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bretagne qui a rejeté la plainte formée par M. A. à son encontre. Il a été jugé que le comportement de Mme C., eu égard à la situation à laquelle elle a dû faire face, n’était pas constitutif d’un manque de loyauté ou de confraternité, d’une dénonciation calomnieuse de harcèlement moral ou de chantage à l’égard de M. A.. Ce dernier n’a pas interjeté appel de la décision. Mme C. maintient ses précédentes écritures concernant la poursuite des errements de M. A.
malgré les mises en demeure de la caisse. Elle liste dans son mémoire plusieurs cas de surfacturations, par exemple la facturation pour la location d’un aérosol pendant onze semaines alors que la prescription prévoyait quatre semaines. M. A. aurait procédé, à plusieurs reprises, à des renouvellements de médicaments pour lesquels la prescription initiale était inférieure à 3 mois. Mme C. soutient que M. A. n’a pas compris la nature des fautes qui lui sont reprochées. Il se concentre, selon elle, principalement sur un seul fait, la prescription d’un lit médicalisé par le
Docteur B.. Elle estime que l’argumentation de M. A. sur ce point résulte d’une dénaturation des faits et soutient qu’en procédant ainsi, ce dernier espère conserver sa clientèle voire en attirer une nouvelle. Mme C. souligne que contrairement à ce qu’il soutient, M. A. n’est pas attaché à l’officine ; il aurait décidé, selon elle, de vendre le fonds ou l’ensemble des parts de la SELARL sans son accord.
Par un mémoire enregistré comme ci-dessus le 26 janvier 2015, Mme C. verse au dossier un courrier en date du 19 janvier 2015 par lequel la mutuelle sociale agricole d’… notifie à la pharmacie A.C. diverses anomalies : surfacturation de médicaments, facturation excessives de matériel médical, paiements multiples, facturation à tort de forfaits de livraison, absence de 5
Ordre national des pharmaciens nombreuses prescriptions, prescriptions raturées et surchargées. La mutuelle sociale agricole d’… envisage d’appliquer une pénalité financière à hauteur de 12 516 € (ANNEXE XVIII).
Par un mémoire enregistré comme ci-dessus le 17 avril 2015 (ANNEXE XIX), M. A. soutient l’irrégularité de la décision rendue par la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens en date du 16 octobre 2014, sur le fondement de la décision du Conseil constitutionnel du 20 mars 2015 qui a jugé contraire à la Constitution la présence de représentants de ministres au sein de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens. Il estime qu’en l’espèce la présence à l’audience du pharmacien inspecteur régional de santé a vicié la procédure.
Sur le fond, M. A. indique que Mme C. omet de relater certains évènements, tels que l’appel téléphonique de la mutuelle sociale agricole reçu au début de l’année 2013, au cours duquel il fut fait état d’un certain nombre de problèmes relevés dans les comptes des clients. Mme C.
n’en aurait pas informé son associé.
S’agissant des anomalies constatées par Mme C. mais non relevées par la caisse primaire d’assurance maladie, il indique n’avoir jamais fait l’objet de poursuite, ces faits ne constituant pas pour la caisse, selon lui, des fautes suffisamment graves. Pour autant, il apporte des explications aux irrégularités relevées par son associée et soutient exercer dorénavant en conformité avec les dispositions du code de la santé publique.
Il indique avoir mis en vente uniquement les parts de la SELARL qu’il détient en propre, ainsi que les murs d’exploitation dont il est propriétaire.
Par un mémoire enregistré comme ci-dessus le 10 juillet 2015 (ANNEXE XX), Mme C.
confirme que les faits relevés par la mutuelle sociale agricole sont exclusivement imputables à M. A.. Elle précise que le contrôle a été réalisé sur la période du 1er septembre 2010 au 6 janvier 2013, c’est-à-dire avant leur association qui a débuté le 7 janvier 2013. Elle ajoute que M. A. a proposé de rembourser à la mutuelle sociale agricole les pénalités en 24 mensualités. Mme C. soutient l’irrecevabilité du moyen tiré de la composition de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bretagne prévue à l’article L.4234-6 du code de la santé publique, au motif que cette disposition n’a pas à ce jour été déclaré inconstitutionnelle. Elle indique que le Conseil constitutionnel a abrogé uniquement les 2°, 3° et treizième alinéa de l’article L. 4231-4 du code de la santé publique relatif à la composition du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens. Elle fait valoir que la formation disciplinaire du Conseil national est incompétente pour statuer directement sur la constitutionnalité d’un texte ; elle ajoute qu’une question prioritaire de constitutionnalité doit être présentée dans un mémoire distinct et motivé de la requête principale.
Plusieurs mémoires de M. A. ont été enregistrés au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 5 octobre 2015. Il sollicite l’annulation de la décision rendue en première instance ou le réexamen de l’affaire. Il soutient que la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens est partiale et que le dossier a été instruit à charge. M. A. déclare porter plainte à l’encontre de Mme C. pour violation du secret professionnel défini aux articles 226-13 du code pénal et R.4235-5 du code de la santé publique. Selon lui, toutes les informations de communication interne, de mails professionnels sont protégées par le secret. Son associée se serait également rendue coupable de propos infamant et calomnieux à l’égard du Docteur B.. M. A. soutient que le comportement de Mme C. constitue en outre une atteinte au respect de la vie privée visée à l’article 9 du code civil.
Selon M. A., Mme C. « saborde l’entreprise » tant par ses attitudes que par son manque d’investissement. Il indique avoir dû rappeler à son associée ses obligations afin d’assurer le service de garde le week-end du 10 janvier au 12 janvier 2015.
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Ordre national des pharmaciens Enfin, il ajoute que Mme C. a voulu « monnayer » son retrait de plainte pour plus de 150 000 €.
Par un mémoire enregistré comme ci-dessus le 5 octobre 2015 (ANNEXE XXI), M. A.
soutient notamment que la décision rendue par le Conseil constitutionnel visée supra peut s’appliquer à la composition de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens. Il précise ne pas avoir soulevé de question prioritaire de constitutionnalité.
Un mémoire de M. A. a été enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 26 novembre 2015.
Par courriels en dates des 3 et 6 janvier 2016, M. A. verse au dossier quatre nouvelles pièces.
J’ai reçu M. A., assisté de son conseil, dans les locaux du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des Pays de Loire le 7 janvier 2016 (ANNEXE XXII). L’intéressé rappelle la chronologie des événements du dossier et maintient ses précédentes écritures. Il estime que la sanction prononcée à son encontre équivaut à « une mort professionnelle » et éprouve un sentiment de trahison et d’humiliation. Il souligne qu’aucune juridiction pénale n’a parallèlement ou conjointement été saisie. Il voit la cession de parts sociales conclue entre Mme C., un associé extérieur et lui comme un « rebond professionnel ». Il souhaite continuer d’exercer sa profession.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel formé par M. A. dans cette affaire.
Le 15 janvier 2016
Le rapporteur signé 7
Ordre national des pharmaciens
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