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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire Mme A
Document n° 918-R
Le Rapporteur
Le 28 juin 2010, a été enregistrée au greffe du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de
Picardie une plainte formée à l’encontre de Mme A, titulaire de la pharmacie A, sise …, à …..
A l’époque des faits, la pharmacie de Mme A était située au …, à ….(ANNEXE I). Cette plainte a été formée par les cinq pharmaciens suivants :
- M. B, titulaire de la pharmacie B, sise …., à …. ;
- Mme C, titulaire de la pharmacie C, sise ….., à ….
- Mme F, titulaire de la pharmacie F, sise …., à ….., à l’époque des faits. Elle est radiée du tableau de l’Ordre des pharmaciens depuis le 13 mai 2012 ;
- Mme E, titulaire de la pharmacie E, sise …., …., à …., à l’époque des faits. Elle exerce aujourd’hui en qualité de pharmacien adjoint intermittent en officine dans le département de la …. ;
- Mme D, titulaire de la pharmacie D, sise …., à ……
Pour votre complète information, Mme P, membre du bureau du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Picardie à l’époque des faits, avait été désignée, antérieurement au dépôt de la plainte, pour constater sur place l’installation d’une croix lumineuse. Mme P a confirmé avoir constaté l’existence « d’une croix installée sur un pylone route d’… » ; cette croix n’était pas à ce moment là « raccordée à l’électricité ».
I – ORIGINE DE LA PLAINTE :
Les plaignants ont reproché à Mme A d’avoir implanté une croix lumineuse à diodes, accompagnée d’une flèche, également à diodes, indiquant la direction de son officine, l’ensemble étant installé sur un poteau d’environ 2m50 à l’intersection de la route d’… et de la rue de l’….. Cette attitude était, selon les plaignants, contraire aux dispositions du code de déontologie.
II – PREMIERE INSTANCE :
Par un courrier enregistré le 5 juillet 2010, Mme A regrette d’avoir omis de demander l’autorisation du conseil de l’Ordre des pharmaciens, avant d’installer la croix litigieuse, et sollicite par la présente sa bienveillance afin d’autoriser son implantation, cette croix n’étant pas « fonctionnelle à ce jour ». Cette installation se trouve justifiée, selon elle, par les « réelles difficultés » rencontrées par les patients pour localiser son officine, ce qui est « particulièrement dommageable lors des services de garde ». Mme A précise que les GPS et les sites internet ne répertorient pas correctement la Place des …. où se situe provisoirement son officine, voire orientent vers une autre direction. (ANNEXE II).
Le rapport de première instance, en date du 12 décembre 2010, figure en ANNEXE III.
1
Ordre national des pharmaciens Dans sa séance du 13 décembre 2010, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de
Picardie a décidé de traduire Mme A en chambre de discipline (ANNEXE IV).
Par un courrier en date du 2 novembre 2011 (ANNEXE V), Mme A indique ne pas avoir « agi de mauvaise foi », ni « cherché à se soustraire à ses obligations déontologiques et professionnelles ». Elle précise de nouveau que la signalisation de son officine était « nécessaire afin d’accueillir la clientèle », dans la mesure où son officine « n’est pas visible et son adresse ne fait l’objet d’aucun référencement, ni sur un plan, ni sur internet. » Les préoccupations des plaignants sont, selon Mme A, « d’ordre économique et n’ont aucun rapport, de près ou de loin, avec la confraternité ». Elle soutient également que les déclarations de ses confrères plaignants, exposées dans le rapport de première instance, font référence « sans aucune preuve ni fondement » à son comportement, et plus particulièrement aux prix pratiqués dans son officine.
Lors de l’audience du 8 novembre 2011, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Picardie a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant un mois (ANNEXE VI).
III – APPEL :
Cette décision a été notifiée à Mme A le 14 décembre 2011. Celle-ci en a interjeté appel et sa requête a été enregistrée au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 13 janvier 2012 (ANNEXE VII). Estimant disproportionnée la sanction prononcée à son encontre eu égard aux faits qui lui sont reprochés, Mme A sollicite son annulation et souhaite également que les plaignants soient sanctionnés pour manquement à leurs obligations déontologiques.
La requérante insiste, en premier lieu, sur la nécessité pour elle d’installer une croix lumineuse. Elle explique que le quartier d’implantation de son officine a fait l’objet d’un plan de rénovation urbain et que l’immeuble dans lequel se trouvait sa pharmacie a été démoli. Mme A a ainsi été contrainte de transférer momentanément son officine dans un algéco®, rue de l’….., « non visible », créant pour les patients des difficultés à localiser son officine. Mme A estime se trouver « dans une situation qui contrarie fortement l’exploitation normale de son officine » et qui l’empêche d’accomplir ses obligations professionnelles et « particulièrement l’exercice des gardes pour répondre aux besoins de la population ». Elle ajoute que « cette situation lui fait courir le risque d’être sanctionnée pour défaut de participation au service de garde ». La requérante justifie l’installation de ladite croix par la nécessité de faciliter la visibilité et l’accès de sa pharmacie « sans aucune volonté malveillante ». Mme A précise, en outre, avoir obtenu les autorisations nécessaires de la municipalité d’…. et de la Société Immobilière Picardie d’Habitation à loyer modéré (SIP), propriétaire du local sur lequel la croix est implantée. Dès qu’elle s’est rendue compte avoir oublié de solliciter l’autorisation de l’Ordre, Mme A précise avoir immédiatement adressé un courrier en ce sens au Président du conseil régional de l’Ordre de pharmacien de la région
Picardie. Elle ajoute que la croix reste éteinte en permanence afin de « minimiser son impact » et d’ « éviter qu’elle soit source de conflits ». Elle indique que les règles d’identification visuelle de la croix sont conformes aux principes déontologiques de la profession, son installation aurait par ailleurs été réalisée dans le strict respect des règles d’urbanisme. Mme A soutient également qu’aucun préjudice n’a été causé aux plaignants.
La requérante ajoute enfin que les plaignants auraient violé certaines obligations déontologiques, et notamment le devoir de confraternité. Ces derniers n’auraient pas respecté, 2
Ordre national des pharmaciens selon elle, les dispositions de l’article R.4235-39 du code de la santé publique aux termes duquel un pharmacien doit s’abstenir de toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessin de nuire à un confrère. Elle considère en effet que « les plaignants ont agi dans un but uniquement commercial et leur motivation n’a rien à voir (….) avec la Confraternité. ». Mme A soutient que les plaignants ont violé également les dispositions de l’article R.4235-40 du même code selon lequel les pharmaciens qui ont entre eux un différend d’ordre professionnel, doivent tenter de le résoudre. Ces derniers n’auraient jamais cherché, selon la requérante, à la rencontrer afin de trouver une solution amiable au présent litige.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2012 (ANNEXE VIII), M. B, Mmes C, F, E et D refusent de voir généraliser ce type de pratique, en l’occurrence l’installation d’une croix sur un « mât à 400 m de l’emplacement provisoire de l’officine de Mme A, et à 600 de son emplacement définitif, sur un axe passant pour signaler sa présence et en indiquant le chemin », sans se soumettre à l’autorité du conseil de l’Ordre des pharmaciens et sans l’assentiment de ses confrères. Cette installation ne présente pas, pour les plaignants, « un réel intérêt, ni pour la santé publique, ni pour desservir la population d’…. ». Il s’agit, selon eux, d’une croix à visée publicitaire.
S’agissant de la difficulté pour localiser l’officine de Mme A, les plaignants rappellent que celle-ci est « provisoirement installée le long de la rue de l’…., face à la rue de …., qui, elle, conduit directement à son emplacement initial, à 250 m, place des …. ». Ils ajoutent que le plan de la ville d’… « installé juste à coté du mât avec l’enseigne à l’intersection de la rue d’….. et de la rue de l’…. indique bien la Place des …. et la rue de l’… ». Les plaignants justifient en outre la baisse du chiffre d’affaires de l’officine de Mme A, baisse qui, à leur sens, ne lui serait d’ailleurs pas spécifique, notamment « par le transfert définitif d’une pharmacie au nouveau centre commercial rue d’… », qui attire une grand partie des patients, « par la politique des prix bas pratiqués par certains pharmaciens » et par « l’attrait vers de nouvelles zones de chalandise ».
Les plaignants précisent que la clientèle de la pharmacie A est d’abord celle du quartier et que l’implantation provisoire de son officine, à environ 250 m de son emplacement dédié, ne déroute, selon eux, personne dans le secteur. Ils relèvent également une imprécision entre les demandes d’autorisation auprès de la SIP et les éventuelles utilisations de la croix lumineuse.
En effet, le courrier reçu par cette société ferait référence à l’implantation d’une croix liée à l’installation de la pharmacie A dans un local provisoire ; or, l’époux de Mme A aurait signé un bon pour accord sur ce même document en ajoutant « il est prévu une utilisation définitive de la croix, un avenant sera prévu lors du déménagement dans les locaux définitifs ». Ces éléments laisseraient à penser, d’après les plaignants, que cette croix serait destinée à signaler la pharmacie A à sa place définitive. Ils souhaitent souligner que Mme A ne facilite pas l’orientation de sa clientèle « exceptionnelle » dans la mesure où après 2 ans de transfert provisoire, les sites internet situent encore son officine, place des …. Elle utiliserait encore sur ces courriers l’entête « place des …. ».
Les plaignants s’étonnent également qu’au bout de 13 ans d’exercice dans le quartier, Mme A doive « faire face au mécontentement et aux reproches de ses fournisseurs qui ne parviennent pas à trouver son officine ». S’agissant de la difficulté d’exercer sa profession lors des gardes et surtout la nuit, les plaignants indiquent que la nuit, à …, « le patient doit obligatoirement s’adresser à l’hôtel de Police », le policier de garde est alors chargé d’indiquer l’itinéraire pour se rendre à la pharmacie de garde. Ils émettent des doutes sur les propos de Mme A selon lesquels elle encourait un risque d’être sanctionnée pour défaut de participation au service de garde. Concernant l’absence de préjudice et la violation du code de déontologie, les plaignants indiquent ne pas tolérer que « des confrères se permettent par leur unique initiative d’installer une croix lumineuse à 400 m de l’emplacement provisoire de leur 3
Ordre national des pharmaciens officine, et à 600 m de son emplacement définitif. » Ils qualifient cette installation de « signalisation publicitaire », ce qui, selon les plaignants, est contraire aux dispositions du code de déontologie. Ils estiment que l’avis du conseil de l’Ordre est incontournable dans ce cadre. Enfin, ils contestent avoir manqué à leurs obligations déontologiques.
Le 2 avril 2012, Mme A a versé au dossier un mémoire (ANNEXE IX), tenant aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux précédemment développés. En outre, Mme A considère que sa clientèle s’est détournée de son officine pour se diriger vers d’autre pharmacies, Elle estime donc erronée l’affirmation des plaignants selon laquelle la baisse de son chiffre d’affaires serait motivée par l’implantation d’une pharmacie dans le nouveau centre commercial. Elle considère que ce dernier attirerait plutôt « une clientèle de passage ».
De même, il est inexact, selon elle, d’affirmer que « sa pharmacie n’a jamais connu de problème de localisation ». Elle indique en effet que son officine est visible et facilement localisable uniquement à deux emplacements bien précis. Mme A ajoute que ces problèmes de localisation de son officine seront encore plus importants une fois que sa pharmacie se situera à son emplacement définitif. Elle précise que l’implantation de la croix litigieuse s’avère nécessaire pour localiser son local provisoire mais aussi l’emplacement définitif de sa pharmacie. Mme A indique en outre que l’itinéraire du site de recherche Google reproduit par les plaignants « renvoie à la rue de l’… et non à la Place des …. », il s’agit donc, selon elle, « de la confirmation et la démonstration des problèmes de localisation » auxquelles elle est confrontée. Mme A estime que les plaignants font preuve « d’une particulière mauvaise foi » lorsqu’ils lui reprochent de ne pas avoir informé ses clients et ses fournisseurs. En effet il ne saurait lui être reproché, selon elle, de ne pas avoir envoyé un courrier à chaque client ainsi qu’à chaque personne voulant se rendre à sa pharmacie pour lui indiquer l’itinéraire à emprunter.
S’agissant des indications données par le commissariat de police pour se rendre la nuit à sa pharmacie, Mme A estime que l’indication donnée aux patients selon laquelle « la pharmacie se situe à …. » reviendrait à les diriger vers la pharmacie de Mme E, celle-ci étant « la pharmacie historique d’… ». A l’argument selon lequel « l’installation d’une croix lumineuse serait constitutive d’un manquement à ses obligations professionnelles et déontologiques et poursuivrait un but publicitaire », Mme A répond que Mme E, co-auteur de la plainte, a ellemême installée « 5 croix, 7 panneaux publicitaires et 1 totem ». Elle estime donc que le comportement de Mme E « est d’autant plus inacceptable que les personnes voulant se rendre à (mon) officine sont obligées de passer devant la sienne pour se rendre à la mienne.
Elle crée une confusion auprès de la clientèle et contribuerait de cette manière à faire en sorte que ma pharmacie ne soit pas localisable ». Mme A rappelle que l’installation de la croix « ne poursuit aucun but publicitaire ». Elle précise également qu’à son sens, « seules les autorisations administratives étaient nécessaires et suffisantes pour implanter une croix sur le domaine public. » Elle ajoute que les responsables politiques locaux ont compris la nécessité de signaler la présence de son officine par l’implantation d’une croix lumineuse. Mme A conclut sur le fait que la plainte serait motivée uniquement par la volonté de lui nuire et de l’empêcher d’exercer sa profession dans des conditions normales. Elle reproche au rapporteur de ne pas s’être déplacé sur les lieux pour se rendre compte de la situation et aux plaignants de n’avoir jamais cherché à la rencontrer ou à la contacter.
Par un courrier enregistré le 4 mai 2012 (ANNEXE X), M. B, Mmes C, F, E et D maintiennent l’ensemble des griefs exposés précédemment. Ils relèvent que Mme A ne s’est pas présentée à l’audience de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Picardie le 8 novembre 2011. Certains propos exposés dans le mémoire de Mme A laisseraient à penser, selon les plaignants, qu’elle confirme que « la croix lumineuse à 4
Ordre national des pharmaciens diodes sur mât implantée à l’intersection de la route d’…. et de la rue de l’…. est très loin de son officine ».
Par un courrier enregistré le 29 mai 2012 (ANNEXE XI), Mme A explique les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu assister à l’audience et indique que le renvoi à une audience ultérieure a été refusé. Elle rappelle que la croix litigieuse a pour seul objectif d’indiquer la direction de sa pharmacie, « cette croix n’a aucune vocation commerciale, ni publicitaire ».
Par un courrier enregistré le 27 septembre 2012 (ANNEXE XII). Mme A indique ne pas souhaiter être entendue par le rapporteur « pour des raisons d’organisation ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel formé par Mme A dans cette affaire.
21 janvier 2013
Le rapporteur
Signé 5
Ordre national des pharmaciens
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