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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE Madame A
Document n°505-R
LE RAPPORTEUR
I – HISTORIQUE
Le 9 février 2005 était enregistrée au secrétariat du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne une plainte du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de cette même région, formée à l’encontre de Mme A, titulaire d’une officine sise …, à … — ANNEXE I. Cette plainte faisait suite à une inspection de l’officine de Mme A réalisée le 16 septembre 2004. A l’origine, l’inspection régionale de la pharmacie avait été informée de l’existence supposée de certains dysfonctionnements. Il était particulièrement suspecté la revente de médicaments rapportés par les patients dans le cadre de l’opération
CYCLAMED, ainsi que la délivrance habituelle de médicaments par du personnel non autorisé. L’inspection du 16 septembre 2004 a mis en évidence notamment la délivrance de médicaments par du personnel non habilité, la remise en vente de médicaments rapportés par les patients, l’ouverture de la pharmacie sans pharmacien, l’absence d’inscription des mentions réglementaires sur les emballages et l’indication non systématique du nom du prescripteur lors de la délivrance de substances vénéneuses. Mme A a répondu aux questions du pharmacien inspecteur et a accepté de signer le procès-verbal ainsi rédigé :
« Dans le logiciel Logiphar, un sous menu permet de faire des régularisations de stock de médicaments pour diverses raisons. Pour chaque opération une justification est demandée par le logiciel : médicaments périmés, retour grossiste, erreur d’inventaire, erreur de stock, récupération etc. Quelle est la signification de la justification « récupération »
Il s 'agit de médicaments non récupérés par les patients ou de médicaments non achetés échantillon gratuit ou médicaments rapportés par les patients.
Des médicaments rapportés par les patients dans le cadre de l’opération CYCLAMED ont-ils été remis en rayon dans la pharmacie en vue de leur revente et revendus ?
Oui.
A quand remonte le début de cette activité de revente ?
Depuis après la généralisation de la carte Vitale. De ce fait les produits qui reviennent sont vignetés et permettent une revente.
Avez-vous fait une estimation financière de cette activité ?
Oui mais les chiffres des listings doivent être minorés car une partie de ces médicaments est constituée pour une part par des produits qui sont restés à la pharmacie pour diverses raisons : patients décédés, intolérance au produit, oubli et également par les échantillons gratuits distribués par les laboratoires et par des échanges de périmés.
Le personnel faisait il l’objet de gratification relative à cette activité : primes, cadeaux, repas etc ?
Non.
Les codes opérateurs du personnel de la pharmacie figurent en face de certaines opérations de « récupérations » sur le listing de gestion des stocks de la pharmacie. Le personnel participe –t-il à ces opérations de revente ?
Non pas du tout. Ils étaient peut être au courant mais ils ne le faisaient pas.
Ordre national des pharmaciens Pouvez-vous garantir la qualité pharmaceutique des médicaments ainsi remis en vente ?
Non car je ne sais pas où a été stockée cette boite chez le patient.
Le motif de régularisation sur le logiciel Logiphar intitulé «récupération » est il proposé en standard ou a-t-il été ajouté à votre demande par la société ?
Il a été ajouté à ma demande.
La société a-t-elle étuis des objections ?
Non car en fait c’est moi qui ai créé cet item avec le mode opératoire qu 'ils m 'ont indiqué. Mais j’aurais pu créer n’importe quel autre motif : ampoule cassée, péremption trop courte etc.
Pouvez-vous indiquer la correspondance des codes opérateurs du système informatique avec les noms des opérateurs ?
N: A — C : B — V : C —L : D — X: E avant qu 'elle ait son nouveau code depuis septembre 2004 : NB.
Comment expliquer la présence du code opérateur de Mme B personnel non diplômé en face de certaines délivrances de médicaments sur l’ordonnancier? Mme B effectue des délivrances de médicaments sous le contrôle de pharmacien. Elle a une expérience de plus de 20 ans. Elle ne s’est jamais trompée. Je précise que j’ai du mal à recruter du personnel diplômé. C’est la raison pour laquelle j’ai formé une apprentie, Mme E.
Qu’avez-vous à ajouter ?
Je souhaite préciser que je ne considère pas ce geste comme du vol mais simplement comme un moyen de compenser des pertes financières : diminution de la marge, diminution de remise grossiste, impayés ».
Par courrier du 1er octobre 2004 adressé à l’inspection, Mme A s’est expliquée sur les manquements constatés en contestant certains points et en en minimisant d’autres :
« En toute franchise, je reconnais avoir recyclé des médicaments en quantité infime, issus des retours clients, à l’insu total du personnel de l’officine, plus dans un but d’économie qu’à des fins mercantiles.
Concernant les chiffres, il n’y a lieu de considérer que la TVA 2,1 %. Les produits à 19,60 % ou 5,5 % sont des échanges laboratoires correspondant à des modèles vente gratuits (geste commercial) ou des échanges périmés : ces articles en rayon sont considérés comme ayant été «récupérés» auprès des laboratoires. De ce fait, les chiffres à. prendre en compte :
2004 3 785,97 HT 2003 4415,46HT 2002 3 303,39 HT
Pour mémoire les achats à 2,10% ont représenté :
2003 932 210,46 HT 2002 881 289, 36 HT
Désormais, nous ne procédons plus au tri récupérable / destructible : tout est envoyé à la destruction … »
La plainte du directeur régional des affaires sanitaires et sociales vise des infractions aux articles L 213-1 et suivants du code de la consommation et L 4242-2, R 4235-10, R 4235-12 et R 5132-10 du code de la santé publique.
Ordre national des pharmaciens 2
Par courrier reçu le 28 février 2005, le procureur de la république demandait la comparution de Mme A en chambre de discipline « pour les infractions relevées à son encontre à la suite de l’enquête diligentée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales » – ANNEXE II.
II — PREMIERE INSTANCE
Le conseiller rapporteur désigné s’est rendu à l’officine de Mme A le 16 mars 2005 — ANNEXE III. Mme A a reconnu l’emploi d’une personne non qualifiée à la délivrance occasionnelle de médicament au public (Mme B) mais a indiqué que la fonction normale de celle-ci était la réception des commandes. L’infraction à l’article R 4235-12 (pharmacie en désordre) était dû au fait que l’officine était en plein travaux d’extension le jour de la visite de l’inspecteur. Concernant la lutte contre le charlatanisme (art. R.4235-10), Mme A ne pensait pas que la détention de fleurs de Bach pouvait constituer une infraction à cet article. Concernant le recyclage de produits, le rapporteur a résumé les explications de Mme A de la manière suivante :
« Mme A reconnaît en toute franchise avoir recyclé des médicaments. Une grande partie de ces médicaments sont des produits que la pharmacie devait à ses clients.
Les produits les plus anciens non récupérés étaient recyclés. Il est à noter que les vignettes ne sont pas rayées systématiquement lors de la délivrance d’une ordonnance.
Ces produits ne sont donc jamais sortis de la pharmacie et donc il n’y a pas pu avoir de problèmes de conservation selon l’intéressée. Quant aux autres produits, il s’agissait bien de produits qui venaient de clients habituels et dont elle était sûre de l’origine. Il est à noter que dans les listings aucun produit de la chaîne du froid n’y figure. Mme A nie précise qu’en aucun cas elle n’a reconditionné des boites ou fait des retours litigieux au grossiste. J’ai demandé à Mme A pourquoi elle avait créé cette rubrique. Elle l’a fait pour visualiser ce que les gens ne venaient pas chercher et ceci plus dans un but de curiosité que dans un but délictuel. Enfin, l’intéressée me fait remarquer que cette rubrique servait également à rentrer en stock des échanges laboratoires pour les reprises de périmés. Les chiffres en négatif sont des erreurs de stock. Cette rubrique servait un peu pour tout et pas seulement pour la « récupération » proprement dite. Mme A me fait également noter que les codes opérateurs ne sont pas sécurisés et elle se pose des questions pour savoir s’il ne s’agit pas d’un coup monté.
Enfin, sur ma demande d’explication sur ses déclarations dans le rapport de M. P où elle explique son geste comme un moyen de compenser des pertes financières (diminution de la marge, de la remise des grossistes, impayés etc), l’intéressée me dit que ce n’est pas ce qu’elle a voulu dire. L’inspecteur l’a écrit à sa place. C’était parti d’une remarque générale sur la baisse des marges. L’inspection a duré 8 h, de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h. Mme A était fatiguée et sous pression. Elle conclut en me disant qu’elle est consciente maintenant de la gravité des faits, mais qu’il s’agissait de produits dont elle était absolument sûre. En aucun cas, il ne s’agissait d’une industrie ».
Dans sa séance du 12 mai 2005, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne a procédé à la jonction des 2 plaintes et, n’ayant pas à statuer sur la demande du procureur, a
Ordre national des pharmaciens 3
décidé, sans entendre le rapport du rapporteur, la convocation de Mme A pour la prochaine chambre de discipline — ANNEXE III BIS.
Celle-ci fut fixée au 16 juin 2005. Lors de cette audience Me GERBEAU, conseil de Mme A invoquait dans ses conclusions la nullité de l’ensemble de la procédure et très subsidiairement, au bénéfice du doute, la relaxe de sa cliente — ANNEXE IV. La chambre de discipline prononça néanmoins contre Mme A la peine d’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de 2 ans — ANNEXE V.
III — APPEL
Cette décision a été notifiée le 29 juin 2005 au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au procureur de la république et le 30 juin 2005 à Mme A. Le 8 juillet 2005 était enregistré au secrétariat du Conseil national l’appel a minima du directeur régional des affaires sanitaires et sociales — ANNEXE VI. Celui de Mme A l’a été le 27 juillet suivant
ANNEXE VII. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fonde son appel a minima sur le fait que les premiers juges semblaient n’avoir retenu dans leur décision que la remise en vente des médicaments dus à des patients et non pas celle des médicaments rapportés dans le cadre de l’opération CYCLAMED. Me BEMBARON, conseil de Mme A revient quant lui, Clans son appel, sur la nullité de la procédure :
«La chambre de discipline a rejeté la demande de nullité de la procédure soulevée par Mme A en première instance, au motif que les droits de la défense ont été respectés et que la plainte déposée par le procureur de la république ne serait pas une plainte « au sens procédural du terme » l’action disciplinaire ayant été déclenchée par la plainte du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Une telle appréciation est juridiquement contestable. Force est de constater que les plaintes déposées tant par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales que par le procureur de la république manquent pour le moins de précision puisqu’elles se limitent à viser un rapport d’inspection. Il est demandé au Conseil national de juger que les plaintes déposées ne sont pas régulières et n’ont pas valablement saisi le conseil régional et la chambre de discipline ».
Sur le fond, Me BEMBARON estime que la présence de cartons, des travaux étant en cours, n’était pas suffisante pour caractériser sur le plan disciplinaire une mauvaise tenue des locaux, au sens de l’article R 4235-12 du code de la santé publique. De même, le fait de détenir au fond d’un placard du laboratoire des « fleurs de Bach » ne saurait être constitutif d’une infraction à l’article R 4235-10 du même code.
«Sur les infractions au code de la consommation (art L 213-1 à 3)
Les poursuites ont pour origine la « découverte » lors de l’inspection d’un sirop périmé et de 4 boites de médicaments présentant un emballage « écorné », Il n’a cependant jamais été établi de quelque manière que ce soit que ces produits aient pu être collectés dans le cadre du programme CYCLAMED. Le pharmacien inspecteur s’est par la suite intéressé à l’intitulé « récupération » figurant sur un menu informatique. Mme A a indiqué qu’il s’agissait principalement de médicaments non récupérés par des clients, d’échange de périmés, d’unités supplémentaires livrées par des laboratoires … Dans un contexte particulier
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qui sera exposé plus en détail ultérieurement, Mme A a admis avoir pu ponctuellement prélever quelques produits rapportés par des clients de l’officine.
Le 29 août 2005 était enregistré un mémoire en réplique du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Celui-ci confirmait la recevabilité de sa plainte qui visait bien les articles des codes de la santé publique et de la consommation auxquels Mme A avait contrevenu.
D’autre part, il insistait sur le caractère non occasionnel des délivrances faites par Mme B, non titulaire du diplôme de préparateur, Mme A ayant déclaré sur procès-verbal : « Mme B effectue des délivrances de médicaments sous le contrôle de Pharmacien. Elle a une expérience de plus de 20 ans. Elle ne s’est jamais trompée ». Sur le recyclage CYCLAMED, le plaignant ajoute :
« .. Suite à une dénonciation anonyme, l’inspection a porté essentiellement sur l’exploitation des données informatisées et a été complétée par l’audition de Mme A.
Les éléments recueillis et les déclarations du pharmacien ayant démontré sans ambigüité la pratique de recyclage des médicaments rapportés par les patients, l’inspecteur n’a pas jugé utile de procéder à un contrôle exhaustif du stock. Les explications apportées par Mme A (revente d’échantillons gratuits et de médicaments dus par son officine mais non réclamés par les patients) constituent un argumentaire de défense et ne peuvent être considérées comme les seules justifications des recyclages en question, notamment au vu des montants élevés figurant dans la rubrique « récupération » de l’informatique … » – ANNEXE VIII
Un second mémoire dans l’intérêt de l’intéressée a été enregistré le 23 mars 2006 — ANNEXE
IX. Me BEMBARON fait état d’un jugement du tribunal correctionnel de … ayant condamné sa cliente a une peine d’amende de 3000 euros — ANNEXE X. Le tribunal a retenu 3 infractions − emploi, même occasionnel, d’une personne non habilitée à seconder les pharmaciens pour la délivrance au public des médicaments art L 4242-1 et L 42432 du code de la santé publique), − non report des mentions obligatoires sur les conditionnements (art R 5132-15 du même code), − remise en vente de médicaments destinés au circuit CYCLAMED (art L 213-1 à 3 du code de la consommation).
Sur ce dernier point, en conclusion, Me BEMBARON tient à souligner :
« … Les poursuites ont pour origine la « découverte » lors de l’inspection d’un sirop périmé et de 4 boites de médicaments présentant un emballage « écorné » (dont il n’a jamais été établi qu’ils aient pu être rapportés par des clients). Le pharmacien inspecteur s’est par la suite intéressé à l’intitulé « récupération » figurant sur un menu informatique.
Sans tenter de dissimuler ce menu informatique, Mme A a expliqué que sous cette rubrique figuraient essentiellement les médicaments non récupérés par les clients, les échanges de périmés par les laboratoires, les unités « supplémentaires » livrées par certains laboratoires. Mme A a cependant admis, pour une faible part, avoir pu ponctuellement prélever quelques produits rapportés par des clients de l’officine. Ces derniers faits certes regrettables et blâmables, n’ont cependant pas l’ampleur que le rapport d’inspection a souhaité leur donner ». Les faits qui ont justifié la comparution de Mme A en chambre de discipline ne sont pas à la mesure de « l’exemplarité » de la sanction que le
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conseil régional a estimé devoir prononcer. Ce dossier a de plus été instruit et jugé avec une «précipitation » inhabituelle. Mme A a le sentiment d’avoir été la « bonne conscience » de certaines autorités qui sous la pression des medias, ont souhaité donner un signal fort pour répondre à certaines critiques formulées notamment dans le rapport d’IGAS rendu public en janvier 2005, au moment même du dépôt de la plainte. Or, chacun sait « qu’une justice pour l’exemple » n’est plus une justice. A la suite de l’inspection qui, s’est déroulée dans des conditions particulièrement dures et qu’elle a vécue comme une « agression psychologique » (v. certificats médicaux), Mme A a dû être hospitalisée dans une unité spécialisée pour « un syndrome dépressif réactionnel ». Les poursuites engagées à l’encontre de Mme A ont été relayées par les medias (v. articles de presse) et dernièrement encore il a été procédé à l’affichage (taille 60 cm sur 40 cm) pendant une durée d’un mois du jugement correctionnel aux portes de l’officine. Un tel acharnement devient indécent ». Il est demandé au Conseil national de considérer que la peine prononcée en première instance est excessive et qu’elle doit sereinement être réduite à de plus justes proportions.
Par courrier enregistré le 13 avril 2006, le plaignant maintenait les termes de ses précédentes écritures — ANNEXE XI.
Enfin, j’ai reçu Mme A assistée de son conseil au siège du Conseil national le 27 avril 2006 — ANNEXE XII. Notre confrère a confirmé n’avoir recyclé que très ponctuellement des médicaments destinés à CYCLAMED et que ceux-ci ne constituaient qu’une part très faible des listings « récupération » figurant au dossier.
8 janvier 2007
Le rapporteur
Signé
Ordre national des pharmaciens 6
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